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12/06/2012 | FRANCE | N°11-16159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2012, 11-16159


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'un jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 5 février 1976 que la parcelle 108 était en nature de cave débarras, et que M. X... pouvait revendiquer sur elle une prescription acquisitive définitivement acquise, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans modifier l'objet du litige, et appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les pl

us caractérisées, a pu en déduire que les époux Y... ne rapportaient pas l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'un jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 5 février 1976 que la parcelle 108 était en nature de cave débarras, et que M. X... pouvait revendiquer sur elle une prescription acquisitive définitivement acquise, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans modifier l'objet du litige, et appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a pu en déduire que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de leur propriété sur le bâtiment, objet des travaux litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Madame le président en l' audience publique du douze juin deux mille douze, signé par Madame Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre ,qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux Y... de leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur Patrick X... à leur restituer, sous astreinte, la partie de l'immeuble qu'il s'est indûment approprié et dans laquelle il a réalisé des travaux, à ordonner la suppression des ouvrages réalisés et la remise en état de l'immeuble approprié, à condamner Monsieur X... au paiement des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble à dire d'expert, à cette fin désigner un expert aux frais de Monsieur X... qui aura pour mission de déterminer la nature des travaux à entreprendre afin de remettre les lieux dans leur état originel ainsi que le coût de cette remise en état, de condamner Monsieur X... à leur verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et D'AVOIR condamné les époux Y... à payer à Monsieur X... la somme supplémentaire de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE si l'expert judiciaire a procédé à un examen tout à fait remarquable de la chaîne pétitoire des parcelles litigieuses et de leur emplacement effectif au regard des données du cadastre qui comporte des erreurs relevées par le technicien, il n'en demeure pas moins que les époux Y... n'ont pas contesté dans leur assignation en référé du 13 novembre 2004 que Monsieur Patrick X... était propriétaire de la parcelle 108 située à Bonnieux ; que cette parcelle 108 dans un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Avignon en date du 5 février 1976 avait été déclarée appartenir à Louis X... et cette propriété avait été authentifiée par un acte de vente du 28 juillet 1968 décrivant une cave débarras de 5 mètres de longueur sur 2 mètres 50 de largeur ; que ce jugement est opposable aux époux Y... pour avoir été rendu au contradictoire de leur auteur Jean Z... dont ils tiennent les droits par la vente du 28 février 1980 et qui rend inopérant leur moyen tiré d'une absence de publication dès lors qu'ils ne sont pas tiers à l'acte ; que, de surcroît, Monsieur Patrick X... est habile de se prévaloir de la prescription trentenaire qui est acquise à la date de l'assignation du 3 novembre 2006 depuis le jugement du 5 février 1976 puisqu'il peut jouir de la possession de son auteur Louis X... et alors que surabondamment l'expert judiciaire indique en page 14 de son rapport que Madame A..., auteur de Louis X..., occupait les lieux depuis 1933 ainsi que le mentionne le titre du 28 juillet 1958 authentifié par le jugement du 5 février 1976 qu'à cet égard les époux Y... ne démontrent pas avoir contrarié la possession de leur adversaire au motif qu'ils avaient utilisé la cave pour y entreposer des chrysanthèmes à l'occasion des fêtes de la Toussaint alors que cet usage saisonnier, à le supposer établi, ne caractérise pas un "animus domini'' d'autant que les photographies produites semblent démontrer que les vases de fleurs sont situés à l'extérieur de la cave litigieuse ; que par conséquent les époux Y... succombent dans l'administration de la preuve de leur droit de propriété tant à l'examen du titre de Patrick X... qu'au regard de la prescription ; qu'il convient donc de rejeter la demande des époux Y... sans qu'il y ait lieu de retenir que leur action en revendication ait dégénéré en abus, d'autant que les investigations techniques de l'expert pouvaient les induire dans leurs convictions même si elles sont juridiquement inappropriées ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE pour débouter les époux Y... de leurs demandes, les premiers juges ont à bon droit retenu, notamment que le cadastre comporte des erreurs, qu'à l'occasion d'une procédure en référé, engagée le 13 novembre 2004 pour obtenir l'interruption des travaux entrepris par l'appelant, les époux Y... n'ont pas contesté la propriété de Monsieur X... sur la parcelle n° 108, qu'un jugement du Tribunal de grande instance d'AVIGNON du 5 février 1976, au contradictoire de l'auteur des époux Y..., a déjà statué sur la propriété de Monsieur Louis X..., auteur de Monsieur Patrick X..., que celui-ci peut également se prévaloir d'une possession trentenaire à titre de propriétaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté les époux Y... de leurs demandes ; que Monsieur X..., qui ne justifie pas d'un préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, d'une part, les époux Y... soutenant dans leurs conclusions d'appel que « Monsieur X... s'est approprié une partie de la parcelle n° 109 qui leur appartient sous le couvert de sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 108 » (conclusions p. 4 pénultième §), et que, d'autre part, Monsieur X... prétendant dans ses conclusions d'appel que « les consorts Y... prétendent à tort que l'immeuble occupé par Monsieur X... faisait partie de leur parcelle 109 » (conclusions p. 7 § 5), la Cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que la preuve était apportée de ce que Monsieur X... était propriétaire de la parcelle n° 108, a donc méconnu l'objet du litige et, ainsi, entaché son arrêt d'une violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 5 § 3), les époux Y... soutenaient, à propos des travaux litigieux réalisés par Monsieur X..., qu'« il ne s'agit pas de dire que les travaux ont été réalisés sur la parcelle n° 108 et que cette parcelle appartient aux époux Y... mais bien d'affirmer que les travaux ont été réalisés sur la parcelle n° 109 appartenant sans conteste aux concluants.» ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des écritures d'appel des exposants, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16159
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-16159


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16159
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