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12/06/2012 | FRANCE | N°11-15365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-15365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ecureuil service du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Franfinance, la société Digilease système, la société Location automobiles matériels et Mme X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2011), que le Fonds de gestion du congé individuel de formation de l'Ile-de-France (le Fongecif) a accepté trois offres successives relatives à des prestations de téléphonie, avec la société ISCT, puis la société Acce

ss technologies ; qu'il a conclu, pour la mise en place de l'offre de téléphonie illim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ecureuil service du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Franfinance, la société Digilease système, la société Location automobiles matériels et Mme X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2011), que le Fonds de gestion du congé individuel de formation de l'Ile-de-France (le Fongecif) a accepté trois offres successives relatives à des prestations de téléphonie, avec la société ISCT, puis la société Access technologies ; qu'il a conclu, pour la mise en place de l'offre de téléphonie illimitée conclue avec cette dernière, un contrat de location avec la société Ecureuil service portant sur du matériel fourni par la société ETS communication ; que le Fongecif, se plaignant que les prestations convenues n'avaient pas été fournies, a saisi le tribunal de demandes d'annulation ou résiliation des différents contrats ; que la société Ecureuil services a notamment sollicité, à titre reconventionnel, le paiement d'une indemnité de résiliation prévue au contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ecureuil service fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de location en raison de son indivisibilité avec le contrat conclu entre le Fongecif et la société Access technologies et de l'avoir condamnée à rembourser au Fongecif la totalité des loyers qu'elle avait perçus, alors, selon le moyen :

1°/ que l'indivisibilité de deux conventions, lorsqu'elle n'est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre chaque contrat interdépendant de l'autre ; qu'en se fondant, pour juger que le contrat de location financière conclu entre la société Ecureuil service et le Fongecif, d'une part, et le contrat de vente de matériel et de prestation de téléphonie conclu entre ce dernier et la société Access technologies, d'autre part, étaient indivisibles, sur les seuls liens commerciaux et contractuels qui avaient existé entre la société Access technologies, fournisseur de service, et son client, le Fongecif, sans rechercher si la société de financement avait donné son accord à l'interdépendance des contrats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil ;

2°/ que l'indivisibilité de deux conventions, lorsqu'elle n'est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre chaque contrat interdépendant de l'autre ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante, d'une part, qu'en sa qualité de professionnelle de financement, la société Ecureuil service avait été parfaitement en mesure d'apprécier la valeur du matériel loué et de s'apercevoir si elle finançait seulement ce matériel ou aussi les prestations d'Access technologies, ce qui n'était pas de nature à établir qu'elle avait consenti à rendre indivisibles les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil ;

3°/ que la société Ecureuil service faisait valoir, pièces à l'appui, d'une part, qu'elle avait acquis le matériel de téléphonie auprès de la société ETS communication et qu'elle n'avait jamais eu connaissance de l'existence de la société Access technologies avec laquelle la société Fongecif avait conclu un contrat de prestations de service téléphonique, d'autre part, que le contrat de location qu'elle avait consenti au Fongecif stipulait expressément qu'il avait pour objet le financement du matériel acquis auprès de la société ETS communication ; qu'en retenant que les contrats litigieux étaient indivisibles sans répondre à ce moyen qui était de nature à établir que la société Ecureuil service n'ayant jamais eu aucun lien de nature contractuelle avec la société Access technologies, elle n'avait pas pu être en mesure de donner son accord à l'interdépendance des contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en tout état de cause, la société Ecureuil service faisait encore valoir que le contrat de location qu'elle avait conclu avec le Fongecif, outre qu'il n'était pas assorti d'une option d'achat de sorte que le montant des loyers n'était pas directement fonction du prix des biens financés et de la durée de location accordée, avait pour seul objet le financement de matériel de téléphonie et que l'unique document contractuel qui la liait avec la société ETS communication était une facture de vente dudit matériel ; qu'en retenant que les contrats litigieux étaient indivisibles, après avoir pourtant constaté que le contrat conclu entre la société Access technologie et le Fongecif portait aussi sur des prestations de service téléphonique sans répondre à ce moyen qui était de nature à faire la preuve que le contrat de location financière n'ayant ni la même économie ni le même objet que le contrat de fourniture de services téléphoniques, ils n'étaient pas, par nature, interdépendants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Access technologies avait précisé dans sa proposition commerciale que le contrat était sous réserve de l'accord de son partenaire financier, qu'elle avait fait signer le contrat de location au Fongecif et que le montant des loyers incluait le coût des prestations de la société Access technologies, ce dont il déduit, par motifs adoptés, l'organisation préalable d'une collaboration entre la société prestataire de services et le partenaire financier, l'arrêt constate que le matériel loué devait être utilisé pour la mise en oeuvre de la passerelle IP/GSM et que la prestation de téléphonie et la location étaient prévues pour la même durée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que les parties avaient la commune intention de rendre leurs relations indivisibles du sort du contrat de services, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens que ces constatations rendaient inopérants, qui a procédé à la recherche prétendument omise et ne s'est pas fondée sur la qualité de professionnel du financement de la société Ecureuil service pour statuer comme elle a fait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Ecureuil service fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat de location financière était nul et d'avoir rejeté sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, alors selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité entre eux, la nullité du contrat de prestation entraîne non pas la nullité, mais seulement la caducité du contrat de location financière, qui laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'en retenant que la nullité du contrat de prestation de services entraînait, en raison de leur indivisibilité, la nullité du contrat de location financière et en jugeant en conséquence que la clause indemnitaire prévue au contrat de location ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas écarté le bénéfice de l'article IV des conditions générales du contrat de location en raison de la sanction résultant de l'indivisibilité des contrats de location et de prestations, comme le postule le moyen, mais au motif qu'il ne trouvait application qu'en présence d'une résolution du contrat de vente, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecureuil service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Fonds de gestion du congé individuel de formation d'Ile-de-France (Fongecif) la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Ecureuil service.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Ecureuil service fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de location la liant au Fongecif en raison de son indivisibilité avec le contrat conclu entre ce dernier et la société Access technologies et de l'avoir condamnée à rembourser au Fongecif la totalité des loyers qu'elle avait perçus.

AUX MOTIFS QU'il apparaît qu'Access technologies, dans sa proposition commerciale, a précisé que le contrat était sous réserve de l'accord de son partenaire financier, que c'est elle qui a fait signer le contrat de location au Fongecif, que le matériel loué devait être utilisé pour la mise en oeuvre de la passerelle IP/GSM permettant une économie annuelle de 16.272 euros et seulement dans ce cadre, avec maintenance du matériel, que la prestation de téléphonie et la location étaient prévues pour la même durée ; que le montant des loyers, qui est sans commune mesure avec la valeur du matériel loué, incluait le coût des prestations d'Access technologies, que l'ensemble de ces éléments démontre l'indivisibilité des contrats de prestation de services et de location ; que la société Ecureuil service, professionnelle du financement, était parfaitement en mesure d'apprécier la valeur du matériel loué et de s'apercevoir si elle finançait seulement ce matériel ou les prestations d'Access technologies ; que ce loueur professionnel ne démontre aucune faute imputable au Fongecif, lequel s'en est remis pour le financement à la solution proposée par Access technologies qui a abouti aux loyers convenus dans le contrat de location ; que le tribunal a justement retenu, au vu des documents, qu'Access technologies avait commis des manoeuvres frauduleuses pour inciter le Fongecif à conclure un nouvel accord en 2007 ; que sans l'engagement de reprise du contrat Locam, le Fongecif, dont l'objectif était de faire des économies, n'aurait pas accepté la proposition d'Access technologies ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prestation de service qui entraîne la nullité du contrat de location en raison de leur indivisibilité.

ALORS QUE l'indivisibilité de deux conventions, lorsqu'elle n'est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre chaque contrat interdépendant de l'autre ; qu'en se fondant, pour juger que le contrat de location financière conclu entre la société Ecureuil service et le Fongecif d'une part et le contrat de vente de matériel et de prestation de téléphonie conclu entre ce dernier et la société Access technologies d'autre part étaient indivisibles, sur les seuls liens commerciaux et contractuels qui avaient existé entre la société Access technologies, fournisseur de service et son client, le Fongecif, sans rechercher si la société de financement avait donné son accord à l'interdépendance des contrats litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil.

ALORS QUE l'indivisibilité de deux conventions, lorsqu'elle n'est pas objective, est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre chaque contrat interdépendant de l'autre ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante d'une part qu'en sa qualité de professionnelle de financement, Ecureuil service avait été parfaitement en mesure d'apprécier la valeur du matériel loué et de s'apercevoir si elle finançait seulement ce matériel ou aussi les prestations d'Access technologies ce qui n'était pas de nature à établir qu'elle avait consenti à rendre indivisibles les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil.

ALORS QUE la société Ecureuil service faisait valoir, pièces à l'appui, d'une part qu'elle avait acquis le matériel de téléphonie auprès de la société ETS communication et qu'elle n'avait jamais eu connaissance de l'existence de la société Access technologies avec laquelle la société Fongecif avait conclu un contrat de prestations de service téléphonique, d'autre part que le contrat de location qu'elle avait consenti au Fongecif stipulait expressément qu'il avait pour objet le financement du matériel acquis auprès de la société ETS communication ; qu'en retenant que les contrats litigieux étaient indivisibles sans répondre à ce moyen qui était de nature à établir que la société Ecureuil service n'ayant jamais eu aucun lien de nature contractuelle avec la société Access technologies, elle n'avait pas pu être en mesure de donner son accord à l'interdépendance des contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS QU'en tout état de cause, la société Ecureuil service faisait encore valoir que le contrat de location qu'elle avait conclu avec le Fongecif, outre qu'il n'était pas assorti d'une option d'achat de sorte que le montant des loyers n'était pas directement fonction du prix des biens financés et de la durée de location accordée, avait pour seul objet le financement de matériel de téléphonie et que l'unique document contractuel qui la liait avec la société ETS communication était une facture de vente dudit matériel ; qu'en retenant que les contrats litigieux étaient indivisibles, après avoir pourtant constaté que le contrat conclu entre la société Access technologie et le Fongecif portait aussi sur des prestations de service téléphonique sans répondre à ce moyen qui était de nature à faire la preuve que le contrat de location financière n'ayant ni la même économie ni le même objet que le contrat de fourniture de services téléphoniques, ils n'étaient pas, par nature, interdépendants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Ecureuil service fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le contrat de location financière était nul et de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation.

AUX MOTIFS QUE le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prestation de service qui entraîne la nullité du contrat de location en raison de leur indivisibilité ; que la résolution du contrat de vente de matériel n'étant pas prononcée, elle ne peut obtenir paiement de l'indemnité stipulée à l'article IV des conditions générales du contrat de location intitulé, « Garantie-recours vis à vis du fournisseur » et prévoyant, en cas de résolution de la vente, le paiement d'une indemnité par le locataire.

ALORS QU'en cas d'indivisibilité entre eux, la nullité du contrat de prestation entraîne non pas la nullité, mais seulement la caducité du contrat de location financière, qui laisse subsister les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'en retenant que la nullité du contrat de prestation de services entraînait, en raison de leur indivisibilité, la nullité du contrat de location financière et en jugeant en conséquence que la clause indemnitaire prévue au contrat de location ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15365
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2012, pourvoi n°11-15365


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15365
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