La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2012 | FRANCE | N°11-14967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2012, 11-14967


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société SL2T la somme de 1 041,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009, la juridiction de proximité retient, d'une part, que cette dernière fournit à titre de preuve une facture n° FC 355 de ce montant éditée le 1er octobre 2009, d'autre pa

rt, que M. X... n'a apporté aucune contradiction à la lettre recommandée avec dem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société SL2T la somme de 1 041,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009, la juridiction de proximité retient, d'une part, que cette dernière fournit à titre de preuve une facture n° FC 355 de ce montant éditée le 1er octobre 2009, d'autre part, que M. X... n'a apporté aucune contradiction à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée le 20 octobre 2010 (en réalité, 2009) et à laquelle était jointe une copie de la facture litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Pierre de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Pierre de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la société SL2T aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SL2T ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la Sarl SL2T la somme de 1.041,60 € au titre d'une facture impayée en date du 1er octobre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation de prouver qu'il s'est libéré ; M. Yannick X... conteste devoir une quelconque somme dans la mesure où il n'a eu aucun travaux chez lui au cours de l'année 2009 ; il précise que la seule pièce comptable est une facture sans aucune signature, sans aucun devis signé au bon de commande ; il reconnaît toutefois que l'entreprise SL2T est intervenue chez lui en 2007, qu'il a réglé ces travaux en espèces ; ces travaux ont été fait sans bon et sans factures ; l'entreprise confirme qu'elle a bien effectué en 2009 des travaux chez M. X... travaux de fouille, tranchée pour faire un mur de clôture, elle reconnaît qu'il n'y a pas eu de bon d'intervention et de livraison notamment de 4 camions de terre ; elle fournit à titre de preuve une facture n° FC 355 éditée le 1er octobre 2009 pour travaux avec tracto-pelle et fourniture de terre pour un montant de 1.041,60 € ; il est constant qu'une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à M. X... le 20 octobre 2010 à laquelle il n'a apporté aucune contradiction ; il a réceptionné cette lettre le 21 octobre 2010 comme le confirme le récépissé versé aux débats ; cette lettre mentionnait des travaux impayés de tracto-pelle et fourniture de terre ; la facture n° 355 était jointe en copie, la lettre de relance exigeait du client la somme de 1.041,60 € ; la juridiction de proximité met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 12 avril 2010 et condamne M. X... à payer à la Sarl SL2T la somme de 1.041,60 € au titre d'une facture impayée en date du 1er octobre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009 ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que dès lors le juge qui, pour condamner M. Yannick X... à payer à la Sarl SL2T une somme de 1 041,60 euros, a retenu que cette dernière fournit à titre de preuve une facture n° FC 355 éditée le 1er octobre 2009 pour travaux avec tracto-pelle et fourniture de terre pour un montant de 1.041,60 €, s'est fondé sur cette seule facture émanant de la société demanderesse, et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE le simple silence à réception d'une facture de travaux ne vaut pas acceptation ; que dès lors en ajoutant, pour condamner M. X... à payer la somme de 1.041,60 euros, à la Sarl SL2T, que ce dernier n'a apporté aucune contradiction à la lettre de relance, recommandée avec accusé de réception, qui lui avait été adressée le 20 octobre 2010 (2009) et qu'il avait reçue, laquelle mentionnait des travaux impayés de tracto-pelle et fourniture de terre, avec la facture n° 355 jointe en copie, le juge a encore violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14967
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Pierre de La Réunion, 04 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-14967


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award