LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt en en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 348 P+B+I rendu le 22 mars 2012, et statuant à nouveau,
Dit que, dans les motifs de l'arrêt, seront supprimés les mots « Et vu l'article L. 411-3 du code de procédure civile, Attendu que la Cour de cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée » ;
Rectifie le dispositif comme suit :
« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Sarro immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.