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12/06/2012 | FRANCE | N°10-27549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2012, 10-27549


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 7 septembre 2010), que M. X... et les époux Y... sont respectivement propriétaires de parcelles sises à Lauris, et en amont l'une de l'autre ; que ces deux parcelles sont desservies par le chemin de Saint-Martin ; que, soutenant que les réseaux et canalisations posés lors de la construction de leur maison ont été implantés sur son fonds, M. X... a assigné les époux Y... afin de voir ord

onner leur enlèvement et déplacement ;
Attendu que pour condamner les épou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 7 septembre 2010), que M. X... et les époux Y... sont respectivement propriétaires de parcelles sises à Lauris, et en amont l'une de l'autre ; que ces deux parcelles sont desservies par le chemin de Saint-Martin ; que, soutenant que les réseaux et canalisations posés lors de la construction de leur maison ont été implantés sur son fonds, M. X... a assigné les époux Y... afin de voir ordonner leur enlèvement et déplacement ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à déplacer à leurs frais et sous astreinte les réseaux litigieux, la cour d'appel se borne à constater qu'ils ont été implantés par erreur dans le sous-sol de la propriété de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui soutenaient qu'ils ne pouvaient être condamnés sous astreinte à supprimer des réseaux et canalisations qui ne leur appartenaient pas et qu'ils n'avaient pas eux-même implantés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme le président en l'audience publique du douze juin deux mille douze, signé par Mme Fossaert, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté que les réseaux avant compteur EDF, eaux potable et usées desservant le fonds de monsieur et madame Y... étaient implantés sans titre dans le sous-sol de la parcelle de monsieur X... et, en conséquence, à défaut de meilleur accord entre eux, d'AVOIR ordonné aux époux Y... de déplacer à leurs frais ces réseaux et de les implanter, après avoir obtenu les autorisations nécessaires, en sous-sol du chemin communal, et ce, dans un délai de 10 mois à compter de la signification de l'arrêt à peine d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard après l'expiration du délai ;
AUX MOTIFS QUE la Cour, dans son précédent arrêt, a approuvé le Tribunal qui a exactement retenu que Monsieur Lucien X... n' était pas propriétaire de l'assiette du chemin rural de Saint-Martin qui fait partie du domaine privé de la commune de Lauris et dont un procès-verbal de bornage du 21 octobre 2004 fixe la limite entre la commune de Lauris et la parcelle n°482 constituant le fonds X... ; que la limite entre le fonds des époux Y... et monsieur X... n'est pas discutée et il est sans intérêt pour la solution du présent litige qu'ils contestent la limite du chemin de Saint-Martin fixée entre monsieur X... et la commune de Lauris puisque celle-ci a admis celle déterminée et figurée par le procès-verbal de bornage du 21 octobre 2004 ; que l'expertise ordonnée avant dire droit avait donc pour objet de vérifier si les canalisations litigieuses étaient implantées ou non en sous sol de la parcelle de monsieur X... et si les travaux d'aménagements de la parcelle de monsieur et madame Y... ont modifié les conditions d'écoulement naturel des eaux ; que monsieur Z..., géomètre expert, désigné par l'arrêt avant dire droit du 12 mai 2009, a estimé en conclusion dans son rapport :" le réseau EDF alimentant la propriété des époux Y... est implanté dans la propriété de monsieur X... ; que ce réseau situé avant compteur est à notre avis la propriété de l'entreprise EDF qui a procédé seule à sa mise en place comme il est toujours d'usage ; que les réseaux eau potable et eaux usées desservant la propriété des époux Y... sont également implantés dans la propriété de monsieur X... ; qu'ils ont été mis en place par le syndicat intercommunal dénommé "Sivom Durance Luberon ", dans une tranchée ouverte par les époux Y... ; qu'ils sont la propriété du Syndicat "S.I.V.O.M Durance Luberon", ainsi qu'en atteste son directeur (annexe n°1) ; que pour ce qui concerne les travaux d'aménagements entrepris par les époux Y..., ils ne modifient pas à notre avis de manière dommageable pour monsieur X..., le régime d'écoulement des eaux pluviales" ; qu'il est donc établi par le relevé de l'expert judiciaire que le réseau d'alimentation EDF avant compteur et les réseaux d'eau potable et eaux usées ont été implantés par erreur compte tenu de la configuration des lieux d'alors, sur la parcelle 482 de monsieur Lucien X..., de sorte que celui-ci peut en demander le déplacement hors de l'assiette de sa parcelle, en sous-sol du chemin communal puisqu'il s'agit de réseaux appartenant soit à EDF soit au Syndicat Sivom-Provence Luberon ; qu'il y a donc lieu de donner aux époux Y... un délai de 10 mois pour le faire compte tenu des démarches administratives à remplir pour exécuter la condamnation ;
1) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser le fondement juridique de sa condamnation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'obligation de faire ne peut être imposée qu'à la personne du débiteur ; qu'après avoir constaté que les réseaux litigieux appartenaient soit à EDF soit au syndicat Sivom-Provence Luberon, la cour d'appel a ordonné aux époux Y... de déplacer à leurs frais ces réseaux et de les implanter en sous-sol du chemin communal sous astreinte ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1142 du code civil ;
3) ALORS QUE les époux Y... avaient expressément fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 10 février 2010 p. 7) qu'il était inconcevable de leur demander de supprimer sous astreinte des réseaux et canalisations dont ils n'étaient pas propriétaires, monsieur X... n'ayant d'ailleurs pas pris la peine d'attraire en la cause EDF et le syndicat Sicom Durance Lubéron, seuls propriétaires des réseaux litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27549
Date de la décision : 12/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2012, pourvoi n°10-27549


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27549
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