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07/06/2012 | FRANCE | N°11-22446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2012, 11-22446


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civileAttendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Setamag immobilier a assigné devant le

tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre la Société de caution mutuell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civileAttendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Setamag immobilier a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (la SOCAF) en paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour dénonciation abusive de la garantie financière qu'elle lui avait accordée pour son activité d'agent immobilier et d'administrateur de biens ; que la SOCAF a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit du tribunal de commerce de Paris en invoquant le fondement contractuel de la demande ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale en retenant le fondement délictuel de la demande, ne vise pas les conclusions des parties avec leur date, et se réfère aux prétentions et moyens de la SOCAF soutenus dans une autre instance l'opposant à la société Groupimo, sans exposer les prétentions et moyens de la SOCAF développés, au soutien de son exception, dans l'instance l'opposant à Mme X..., ès qualités ;
Attendu qu'en procédant ainsi , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Société de caution mutuelle des professions immobilières et fonciers
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SOCAF ;
AUX MOTIFS QUE la SOCAF fait valoir que : - le principe de compétence territorial est posé par l'article 42 du Code de procédure civile en vertu duquel : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur… » ; que dans la mesure où la SOCAF a son siège social à PARIS, c'est donc le Tribunal de commerce de PARIS qui est compétent ; - qu'en second lieu, l'article L. 442-6 du Code de commerce invoqué par la Société GROUPIMO est inapplicable en l'espèce faute de lien juridique ; qu'en effet, il n'existe aucun lien juridique, pas même d'ordre factuel, entre les deux sociétés ; - qu'au cas présent, il n'existe pas de relation commerciale entre les parties puisque la Société GROUPIMO n'a jamais bénéficié de la garantie financière de la SOCAF ; que le fait que la Société GROUPIMO ait acquis la totalité des parts sociales de la Société SETAMAG IMMOBILIER et que son Président-directeur général, à savoir Monsieur Stéphane Y..., soit également devenu son gérant en remplacement de Monsieur Jean Z... ne change rien à cette analyse ; qu'il n'existe donc aucun lien contractuel entre la SOCAF et la Société GROUPIMO ; - qu'enfin, l'article 46 alinéa 2 du Code de procédure civile est tout autant inapplicable en l'espèce : la décision qui est critiquée par la Société GROUPIMO a été prise au siège social de la SOCAF situé à PARIS ; que la juridiction compétente est donc bien celle de PARIS : dès lors qu'il n'existe aucun contrat entre les parties, l'article 46 alinéa 2 ne s'applique pas ; qu'il est demandé à la Cour de : - recevoir la SOCAF en son contredit et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 25 juin 2010 par le Tribunal de commerce de POINTE A PITRE en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale de la SOCAF ; Statuant à nouveau : - DIRE ET JUGER que le Tribunal de commerce de PARIS est seul compétent pour se prononcer sur les demandes de la Société GROUPIMO ; - CONDAMNER la Société GROUPIMO au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
ALORS QUE le jugement doit exposer au moins succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; que la Cour d'appel qui, sans viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date, a exposé les prétentions et moyens de la SOCAF relatifs à une autre instance engagée par une Société GROUPIMO, qui soulevait des questions de droit totalement différentes de la présente instance puisqu'elle a donné lieu à un arrêt du 18 avril 2011 jugeant que le Tribunal de commerce de PARIS était seul compétent pour se prononcer sur les demandes de la Société GROUPIMO, sans exposer les prétentions et moyens soutenus par la SOCAF au soutien de son exception d'incompétence territoriale dans l'instance l'opposant à la Société SETAMAG IMMOBILIER, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SOCAF ;
AUX MOTIFS QUE si on considère que la SOCAF a rompu brutalement une relation commerciale établie depuis 8 ans, il y a lieu de retenir la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle, et dans ce cadre, la compétence territoriale se détermine en considérant que le dommage invoqué, constitué par la cessation d'activité de l'entreprise à la suite des difficultés financières résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, a été subi au lieu où s'exerçait l'activité de l'entreprise, et donc le Tribunal de commerce dans le ressort dans lequel elle était située est territorialement compétent, soit en l'espèce le Tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la SOCAF avait fait valoir que, comme il résultait des termes du dispositif de l'assignation introductive d'instance du 12 octobre 2009 et des conclusions en réplique sur l'incompétence et récapitulatives déposées par Maître X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société SETAMAG IMMOBILIER devant les premiers juges, le Tribunal était saisi d'une violation de l'article 16 du Règlement intérieur et des accords contractuels, et d'une demande de réparation sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, ce qui caractérisait, au moins à titre principal, la nature contractuelle de la responsabilité invoquée, et ce qui conditionnait les règles applicables à la compétence territoriale ; que la Cour d'appel, qui n'a opposé aucune réfutation à ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE la SOCAF avait ajouté que dès lors que Maître X..., ès qualités, invoquait la violation de l'article 16 du Règlement intérieur et des accords contractuels, et non pas seulement la cessation d'une pratique contractuelle contraire à l'ordre public, la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle lui interdisait de contourner les règles propres à la matière contractuelle en recourant à la responsabilité délictuelle, par le truchement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; que la Cour d'appel, qui n'a opposé aucune réfutation à ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22446
Date de la décision : 07/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2012, pourvoi n°11-22446


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22446
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