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07/06/2012 | FRANCE | N°11-18717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2012, 11-18717


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Versailles, 11 décembre 2009), que M. X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Y... (la SCP), avoué qui l'avait représenté dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Versailles le condamnant aux dépens ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours et de taxer les frais de la SCP à la somme de 9

08 euros, alors, selon le moyen que : lorsque l'intérêt du litige est é...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Versailles, 11 décembre 2009), que M. X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Y... (la SCP), avoué qui l'avait représenté dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Versailles le condamnant aux dépens ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours et de taxer les frais de la SCP à la somme de 908 euros, alors, selon le moyen que : lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument de l'avoué est fixé en pourcentage de celui-ci ; que c'est la nature des demandes, et non pas leur bien-fondé, qui permet de déterminer si l'intérêt du litige est ou non évaluable en argent ; que dès lors, le premier président devait rechercher si M. X... avait ou non contesté le bien-fondé de la créance de l'administration, sans avoir égard au fait que cette contestation n'était pas de la compétence du juge de l'exécution ; que la cour d'appel, qui a omis cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 11 et 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance et des productions que M. X... avait été intégralement débouté tant par le premier juge que par la cour d'appel de ses demandes, non évaluable et évaluable en argent, de sorte que l'émolument de l'avoué ne pouvait être calculé proportionnellement au montant de la demande évaluable en argent dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 30 juillet 1980, mais devait être déterminé par un multiple de l'unité de base, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de ce décret ;
Que par ce motif de pur droit, substitué d'office à celui critiqué par le moyen et après avis donné à la partie comparante, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir taxé les frais de la SCP Keime Gutten Jarry, avoué à la somme de 908 € ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que le relève M. X..., la contestation de l'amende relève de l'officier du ministère public ; QU'en l'espèce, M. X... a contesté l'opposition administrative opérée par le Trésor public sur son compte bancaire ; QUE l'intérêt de ce litige n'est pas évaluable en argent ; QUE les émoluments de l'avoué doivent en conséquence être déterminés par un multiple de l'unité de base eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; QUE compte tenu de la difficulté de l'affaire, tenant à la législation fiscale, à la législation sur les voies d'exécution, et notamment au domaine de compétence du juge de l'exécution, l'appréciation de 250 unités de base, correspondant à un intérêt du litige de 19 170 euros, n'apparaît en rien excessif ; QU'il convient en conséquence de confirmer le certificat de vérification ;
1- ALORS QUE, dans les procédures de taxe des émoluments dus aux avoués près les cours d'appel, le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base, prévu à l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, est un document soumis au débat contradictoire qui doit donc être communiqué au débiteur qui conteste la rémunération de l'avoué ; que dès lors, le premier président, qui n'a pas constaté que cette pièce avait été communiquée a violé le texte susvisé ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE, lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument de l'avoué est fixé en pourcentage de celui-ci ; que c'est la nature des demandes, et non pas leur bien-fondé, qui permet de déterminer si l'intérêt du litige est ou non évaluable en argent ; que dès lors, le premier président devait rechercher si M. X... avait ou non contesté le bien-fondé de la créance de l'administration, sans avoir égard au fait que cette contestation n'était pas de la compétence du juge de l'exécution ; que la cour d'appel, qui a omis cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 11 et 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18717
Date de la décision : 07/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2012, pourvoi n°11-18717


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18717
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