LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 117 et 648 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rivesaltes Distribution, devenue Milles CHR (la société), titulaire d'un bail commercial sur un local appartenant à M. Jean X..., après avoir été la propriété jusqu'en 1972 de Georges X..., décédé en 1976, a signifié par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2005 une demande de renouvellement du bail ; que l'acte, délivré à l'adresse de M. Jean X..., avec remise en mairie, mentionnait comme destinataire X...Georges ; que la société a fait citer M. Jean X...aux fins de voir dire que le bail s'était trouvé renouvelé à compter du 27 septembre 2005, aux conditions de l'ancien bail ;
Attendu que, pour déclarer nulle la demande de renouvellement du bail délivrée le 27 septembre 2005, l'arrêt retient qu'elle est entachée d'une nullité de fond en ce qu'elle a été signifiée à une personne décédée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'impose la mention du prénom du destinataire dans l'acte d'huissier de justice portant signification du congé et que la mention d'un prénom inexact résultait d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Milles CHR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Milles CHR
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la demande de renouvellement du bail commercial par acte de la SCP Y... en date du 27 septembre 2005 signifié à Georges X..., décédé le 7 août 1976 ;
AUX MOTIFS QUE la société Rivesaltes Distribution se prévaut d'une demande de renouvellement de bail commercial en date du 27 septembre 2005, par acte extrajudiciaire de la SCP Y..., huissiers de justice ; que, cependant, cet acte a été délivré à M. Georges X..., précédent propriétaire qui est décédé le 7 août 1976, alors même que dans l'acte du 27 décembre 1972 le bail avait été renouvelé par M. Jean X...en sa qualité de nouveau propriétaire et bailleur, ainsi qu'il est précisé également dans l'acte de cession de fonds de commerce au profit de la société Rivesaltes Distribution en date du 7 mai 1993 en page 11, avec mention expresse de son état civil et de son adresse : M. Jean Léon Marcel X..., propriétaire, demeurant à Perpignan (P. O.), ...; que la demande de renouvellement délivrée à une personne décédée est entachée d'une nullité de fond qui peut être soulevée par tout intéressé, et ainsi par le bailleur destinataire de l'acte, ce qu'a fait M. Jean X...dès l'origine de la procédure devant le premier juge et jusque devant la présente cour ; que cette exception de nullité fondée su l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure s'impose ; qu'elle ne peut pas être remise en cause au titre d'une prétendue erreur de prénom, alors même qu'il existait un autre Georges X...ayant une activité professionnelle d'antiquaire dans l'immeuble, lequel n'était pas concerné par le bail en cause et que la délivrance de l'acte d'huissier a été faite en mairie sans qu'il soit régulièrement établi que M. Jean X...domicilié au ...ait reçu ce pli faisant pourtant courir un délai de trois mois pour le bailleur pour faire connaître ses intentions au titre du renouvellement demandé aux conditions du bail précédent, conformément aux dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce ; qu'il y a donc lieu de dire nulle et de nul effet la demande de renouvellement du bail commercial en date du 27 septembre 2005 ; que, dès lors, faute de justifier d'une demande de renouvellement régulière, le preneur ne peut pas se prévaloir de l'expiration du délai précité de trois mois pour prétendre bénéficier du renouvellement pour 9 ans à compter du 27 décembre 2005 aux clauses et conditions du bail initial ;
1/ ALORS QUE tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité : 1/ sa date ; 2/ si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; 3/ les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4/ si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ; que le prénom du destinataire de l'acte constitue donc une mention facultative, dont l'irrégularité ne peut être constitutive d'un vice de fond, dès lors que les mentions obligatoires ne sont entachées d'aucune erreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 117 et 648 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE tout acte d'huissier qui doit être signifiée indique, à peine de nullité, les nom et domicile du destinataire ; que la demande de renouvellement délivrée à un bailleur par acte extrajudiciaire, avec mention du prénom de son père, ancien bailleur, décédé en 1976, doit être réputée régulière dès lors qu'elle ne laisse aucun doute quant à l'identité du destinataire, portant le même nom et domicilié à la même adresse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 117 et 648 du code de procédure civile.