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07/06/2012 | FRANCE | N°11-17220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2012, 11-17220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 22 mai 2009), qu'un jugement d'un conseil des prud'hommes ayant condamné, sous peine d'astreinte, Mme X... à remettre à M. Y... un certificat de travail et une feuille ASSEDIC, ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la seule somme de 5 euros pour

la période comprise entre le 27 décembre 2003 et le 28 mars 2009 ;
Mai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 22 mai 2009), qu'un jugement d'un conseil des prud'hommes ayant condamné, sous peine d'astreinte, Mme X... à remettre à M. Y... un certificat de travail et une feuille ASSEDIC, ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la seule somme de 5 euros pour la période comprise entre le 27 décembre 2003 et le 28 mars 2009 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'hôtel de la Rade, où avait travaillé M. Y... pendant trois mois, n'était pas inscrit au registre du commerce et avait cessé son activité peu après le licenciement de ce dernier, que Mme X... avait, dans ces circonstances, pu douter de sa qualité d'employeur et de sa capacité à retrouver les documents sociaux concernant ce salarié auquel elle avait, finalement, pu délivrer les documents le jour de l'audience, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués, s'expliquant sur le comportement de Mme X... et les difficultés qu'elle avait rencontrées, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la seule somme de 5 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT-PIERRE ET MIQUELON le 6 mars 1986, pour la période comprise entre le 27 décembre 2003 et le 28 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... demande que la liquidation de l'astreinte par l'arrêt du Tribunal supérieur d'appel en date du 15 décembre 2004 soit considérée comme une liquidation partielle intermédiaire pour la période allant du 13 janvier 2003 au 26 décembre 2003, et qu'il lui soit accordé pour la période du 27 décembre 2003 au 18 mars 2009 la somme de 29.489,40 euros ; que le Tribunal constatera que le jugement en date du 6 mars 1986 rendu par le Conseil de prud'hommes, condamnant Madame Y... à verser la somme de 1.219,59 euros au titre d'une indemnité compensatrice, 361,91 euros au titre des congés payés afférents et à remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC à Monsieur Y... sous astreinte de 15,64 euros par jour de retard n'ayant été notifié à Madame X..., dans la forme revêtue de l'exécution provisoire, que le 16 janvier 2003, la demande de liquidation de l'astreinte par assignation le 26 décembre 2003 est largement postérieure à la mise en application le 1er janvier 1993 des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 ; que la jurisprudence considère qu'en l'espèce, l'astreinte doit être liquidée comme une astreinte provisoire, donc sujette à modification, et son montant est liquidé en tenant compte, aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le tribunal supérieur d'appel considérera que la décision d'appel du 14 décembre 2004 réformant le jugement rendu le 27 avril 2004 sur le moyen tiré de l'appréciation du comportement du débiteur, et qui ne mentionne pas explicitement le terme de « définitif» a bien liquidé une astreinte provisoire ; que le Tribunal infirmera le premier juge sur ce point, et déclarera recevables la demande principale de Monsieur Y... et la demande reconventionnelle de Madame X... ; que le Tribunal constatera qu'au cours de la période du 27 décembre 2003 au 19 mars 2009, Madame X... ne s'est pas acquittée de son obligation, alors que la décision était exécutoire depuis le 17 janvier 2003 ; que faisant application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le Tribunal considérera le comportement de Madame X... et les difficultés qu'elle a rencontré pour exécuter ; qu'il résulte du dossier et des éléments versés aux débats que l'hôtel de la Rade n'a jamais été déclaré au registre du commerce et que Madame X... estimait ne pas avoir la qualité d'employeur, se considérant elle-même comme employée ; que de plus, elle a considéré que ni l'Hôtel de la Rade, qui a fermé peu après le licenciement de Monsieur Y..., ni les organismes sociaux n'avaient gardé trace de cet emploi de trois mois du 1er juin 1985 au 30 septembre 1985 et qu'elle serait donc dans l'impossibilité de fournir 17 années après, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC valides ; qu'enfin, Madame X... avait constaté que Monsieur Y... avait retrouvé un emploi sans avoir eu besoin de ces documents et que le préjudice réel était limité; que le Tribunal supérieur d'appel considérera que le contexte local des pratiques en matière économique et en droit du travail éclaire le comportement de Madame X... ; qu'elle s'est efforcée de payer à Monsieur Y... les sommes auxquelles elle a été condamnée en 2004, et qu'elle a dû demander au tribunal un échelonnement des versements qui lui a été accordé par jugement en 2006 ; que ces éléments sont à porter au crédit de Madame X... et de sa bonne foi ; que le Tribunal prononcera la liquidation définitive de l'astreinte à hauteur d'un euro par année entière, soit 5 euros ;
1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se fondant, pour réduire à la somme de 5 euros le montant de l'astreinte prononcée au profit de Monsieur Y... pour la période comprise entre le 27 décembre 2003 et le 18 mars 2009, sur des critères étrangers aux termes de la loi, tirés de ce que le contexte local des pratiques en matière économique et en droit du travail l'avait éclairé sur le comportement de Madame X..., que celle-ci s'était efforcée de payer à Monsieur Y... les sommes auxquelles elle avait été condamnée et qu'elle avait dû demander au tribunal un échelonnement des versements qui lui avait été accordé par jugement en 2006, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 36 alinéa 1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 ;
2°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se bornant, pour réduire à la somme de 5 euros le montant de l'astreinte prononcée au profit de Monsieur Y... pour la période comprise entre le 27 décembre 2003 et le 18 mars 2009, à affirmer que le contexte local des pratiques en matière économique et en droit du travail l'avait éclairé sur le comportement de Madame X..., que celle-ci s'était efforcée de payer à Monsieur Y... les sommes auxquelles elle avait été condamnée et qu'elle avait dû demander au tribunal un échelonnement des versements qui lui avait été accordé par jugement en 2006, sans constater que Madame X... aurait rencontré des difficultés pour remettre à Monsieur Y... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, ce qui constituait une obligation distincte

du paiement des sommes dues, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 alinéa 1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17220
Date de la décision : 07/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 22 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2012, pourvoi n°11-17220


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17220
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