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07/06/2012 | FRANCE | N°11-14306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2012, 11-14306


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, après avis donné aux parties :

Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus ;

Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation le 21 mars 2011 contre un arrêt du Tribunal supérieur de Mamoudzou du 21 novembre 2008 ;

Attendu cependant qu'il est justifié par un acte de l'officier de l'état civil de Mamoudzou qu'Y..., pris en qualité de défendeur a

u pourvoi, était décédé le 3 février 2011 ;

D'où il suit que le pourvoi doit être ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, après avis donné aux parties :

Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus ;

Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation le 21 mars 2011 contre un arrêt du Tribunal supérieur de Mamoudzou du 21 novembre 2008 ;

Attendu cependant qu'il est justifié par un acte de l'officier de l'état civil de Mamoudzou qu'Y..., pris en qualité de défendeur au pourvoi, était décédé le 3 février 2011 ;

D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14306
Date de la décision : 07/06/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2012, pourvoi n°11-14306


Composition du Tribunal
Président : Mme Bardy (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14306
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