LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus ;
Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation le 21 mars 2011 contre un arrêt du Tribunal supérieur de Mamoudzou du 21 novembre 2008 ;
Attendu cependant qu'il est justifié par un acte de l'officier de l'état civil de Mamoudzou qu'Y..., pris en qualité de défendeur au pourvoi, était décédé le 3 février 2011 ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.