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06/06/2012 | FRANCE | N°12-90016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2012, 12-90016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de NÎMES, en date du 20 mars 2012, dans la procédure suivie du chef, notamment, d'enregistrem

ent et fixation d'images ou représentations pornographiques de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de NÎMES, en date du 20 mars 2012, dans la procédure suivie du chef, notamment, d'enregistrement et fixation d'images ou représentations pornographiques de mineurs contre :
- M. Olivier X...,
reçu le 26 mars 2012 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 227-23 du code pénal est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à la Constitution du 4 octobre 1958, en particulier à la présomption d'innocence et aux principes de prévisibilité, de précision ou d'accessibilité et de clarté de la loi pénale, en ce que :
a) il ne définit pas les notions de "caractère pornographique" et d' "aspect physique (d'un mineur)" ;
b) il fait reposer sur le prévenu la charge d'établir que la personne représentée sur une image pornographique dont l'aspect physique est celui d'un mineur, était âgée de 18 ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image ? "
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, l'interprétation de l'article 227-23 du code pénal, qui définit de manière suffisamment claire et précise le délit d'enregistrement ou fixation d'images ou représentations pornographiques de mineurs, entre dans l'office du juge pénal, de sorte qu'il n'est porté aucune atteinte au principe de légalité des délits et des peines, et que, d'autre part, les dispositions légales critiquées n'instaurent pas de présomption de culpabilité, la partie poursuivante ayant la charge de prouver que la personne représentée sur lesdites images pornographiques est mineure ou présente l'aspect physique d'un mineur, avant qu'il n'incombe, le cas échéant, au prévenu d'établir que cette apparence ne correspond pas à la réalité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-90016
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2012, pourvoi n°12-90016


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.90016
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