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06/06/2012 | FRANCE | N°11-86586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2012, 11-86586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jonathan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 9 août 2011, qui, pour tentative d'évasion en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'h

omme, 121-4, 122-7 et 434-27 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jonathan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 9 août 2011, qui, pour tentative d'évasion en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 122-7 et 434-27 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'évasion ;

"aux motifs que M. X... reconnaît avoir tenté de s'évader ; que le prévenu soutient toutefois qu'il doit bénéficier de la cause d'irresponsabilité de l'article 122-7 du code pénal en raison des conditions indignes de détention au Camp Est, en particulier de la surpopulation, des agressions subies, du manque d'intimité ; que l'état de nécessité suppose l'existence d'un danger actuel ou imminent non imputable à celui qui a accompli l'acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne ; que la cour relève en l'espèce que M. X..., entendu sur les motifs de son acte, a déclaré : « c'est sous le coup de l'énervement dû aux insultes raciales de la part des mélanésiens, notamment ceux de Nakety. Je ne pouvais plus supporter ces insultes. J'ajoute que les gardiens, les chefs n'ont pas toujours un comportement respectable vis-à-vis de ma personne » ; qu'il a ajouté : « c'est à cause de la vie infernale au Camp Est » ; que son camarade d'évasion a, pour sa part, déclaré : « Je n'ai pas de problème particulier en prison mais c'est Jonathan qui en a. Il a des problèmes avec l'ensemble des prévenus parce qu'il ne se laisse pas faire… On est poussé à bout par les insultes, par les vols » ; qu'il convient donc de constater que le motif premier de la tentative d'évasion de M. X... n'est pas lié à des conditions de surpopulation ou de manque d'intimité dont il n'a jamais fait état, mais à des problèmes relationnels avec l'ensemble des autres détenus dont il apparaît être à l'origine et dont il n'est ni allégué et encore moins établi qu'ils aient constitué un danger actuel ou imminent pour lui ; qu'il apparaît également que tous les détenus n'ont pas des conditions de leur détention la même analyse quant au « danger actuel ou imminent » qu'elle leur ferait encourir alors qu'il s'agit d'une notion objective excluant toute appréciation personnelle de la situation ; qu'enfin, il convient de relever que le casier judiciaire de M. X... porte mention de nombreuses incarcérations ; qu'il a donc eu la possibilité à plusieurs reprises, ainsi qu'il résulte de l'analyse de la chronologie de ses incarcérations, de se faire une idée objective des conditions de détention dont il se plaint ; qu'étant à l'origine de la situation de détention dans laquelle il se trouve, il n'est pas fondé à invoquer l'état de nécessité ;

"1°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que sa tentative d'évasion était justifiée par la nécessité d'échapper aux conditions inhumaines de sa détention, contraires aux prescriptions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui tenaient au fait que la cellule dans laquelle il se trouvait accueillait cinq prisonniers pour une surface de 12m2, à quoi s'ajoutait, notamment, la vétusté des lavabos, faisant « remonter les odeurs de sanitaires », et l'absence de mesures de prévention contre le risque de contamination par le virus de la dengue ; qu'en se fondant, pour écarter le fait justificatif tiré de l'état de nécessité, sur la circonstance qu'entendu sur les motifs de son acte, M. X... avait essentiellement fait état des problèmes relationnels qu'il avait avec les autres détenus, sans s'expliquer sur les conditions non conformes à la dignité humaine de sa détention qu'il dénonçait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"2°) alors que le fait d'être en prison ne saurait priver une personne des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et, en particulier, du droit d'être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine ; que, dès lors, en se fondant encore, pour écarter le fait justificatif tiré de l'état de nécessité, sur la circonstance que M. X... se trouvait à l'origine de sa détention, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour avoir tenté de s'évader du centre pénitentiaire de Nouméa, dit "Camp-Est", le prévenu a invoqué l'état de nécessité, cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-7 du code pénal, en arguant subir des conditions indignes de détention et contraires, notamment, aux exigences de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et retenir sa culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les actes reprochés n'étaient pas justifiés par un danger actuel ou imminent, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86586
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 09 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2012, pourvoi n°11-86586


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86586
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