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06/06/2012 | FRANCE | N°11-85381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2012, 11-85381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nourdine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 17 février 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et 12 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 695-11, 695-13 et 695-14

du code de procédure pénale, 111-4, 121-3, 222-36, 222-40, 222-41, 222-43 à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nourdine X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 17 février 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et 12 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 695-11, 695-13 et 695-14 du code de procédure pénale, 111-4, 121-3, 222-36, 222-40, 222-41, 222-43 à 222-51, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 5et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale* ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., à la suite de sa remise par l'Espagne en vertu d'un mandat d'arrêt européen des chefs d'importation, de détention, de transport, d'offre ou de cession de 25. 4 kg de pollen et de résine de cannabis entre le 13 et le 21 mars 2007 en état de récidive légale et de participation entre le 1er janvier et le 4 novembre 2007 à un groupement ou entente en vue de la commission du délit d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants ;
" aux motifs que, lors d'un appel téléphonique intercepté sur commission rogatoire et enregistré le 20 mars 2007, il est apparu que M. Y... entrait en communication avec un individu surnommé « Grincheux » qui s'avérait être Nourdine X... ; qu'il a informé ce dernier de ce que M. Z... avait été contrôlé une première fois en rejoignant le Maroc ; que les autorités de police et de douane du Maroc ont confirmé aux enquêteurs qu'en effet, M. Z... avait bien été contrôlé en rejoignant le Maroc le 18 mars 2007, lors de son entrée dans ce pays via l'enclave espagnole de Ceuta ; qu'il conduisait, à cette occasion, la voiture de marque Renault Scénic immatriculée... ; qu'en rendant compte à « Grincheux » (Nourdine X...) de ce contrôle, M. Y... lui a précisé que M. Z... n'avait pas suivi l'itinéraire conseillé, qu'il était entré au Maroc par « CEU » (Ceuta) au lieu de « T » (Tarifa) qu'en outre, il lui a indiqué que le type de voiture ainsi conduite au Maroc, ne correspondait pas à la demande du fournisseur ; que ce dernier était comme un « dingue », car c'était lui-même qui avait conseillé à « Grincheux » d'acheter cc type de véhicule ; que le même jour en fin d'après-midi, MM. Y... et A... se sont entretenus par téléphone, en s'informant mutuellement de la nécessité de rentrer en France avec la voiture de marque Renault Scénic, « car sinon Grincheux va vouloir son oseille », ce que les enquêteurs ont logiquement interprété comme la preuve du financement de l'achat de cette voiture par le surnommé « Grincheux » (Nourdine X...) ; d'autant que plusieurs conversations téléphoniques interceptées les 27, 28 et 29 mars 2007 ont démontré parallèlement que M. Y... et. Nourdine X... s'étaient rencontrés chez ce dernier, en prenant de multiples précautions, consistant notamment à garer la voiture à une distance suffisante de son habitation et à finir son trajet à pied, pour « être tranquille » et en vérifiant bien qu'il n'avait pas été suivi ; que lors des conversations téléphoniques ayant suivi ces rencontres, M. X... a proposé à M. Y... de rencontrer un garagiste afin de ; que le lendemain, il l'a rappelé par téléphone, précisément pour lui dire qu'il avait trouvé ce garagiste et que le rendez-vous était fixé au lundi suivant ; que de même, que lors d'une conversation téléphonique enregistrée le 20 mars 2007 entre MM. A... et Y..., ce dernier a relaté à son interlocuteur la volonté d'EE... d'acquérir le véhicule (destiné au transport de drogue) qui ne lui convenait pas ; qu'a cette occasion, M. Y... a refusé de vendre cette voiture, en indiquant qu'elle n'était pas sa propriété et que « Grincheux » aller réclamer sa voiture « ou son oseille » ; que corrélativement, les écoutes téléphoniques enregistrées pendant la période du 12 avril 2007 au 9 mai 2007 ont permis d'apprendre le départ imminent pour l'Espagne de M. X..., accompagné d'un individu prénommé « David » ; que le 18 avril 2007 à 16 heures 20, M. X... a été contacté par une personne habitant la région marseillaise, laquelle a indiqué à son interlocuteur par téléphone que des annotations étaient inscrites sur des emballages en papier collant, afin de différencier le meilleur (produit) A, de l'autre B ; que cette conversation a été mise en perspective avec une précédente, dont M. X... avait entretenu par téléphone un individu prénommé « Rachid » se trouvant au Maroc ; qu'il avait informé ce dernier de la composition, de la quantité et de la qualité de la marchandise, en lui disant expressément qu'il y aurait neuf paquets de « SUM » et deux autres de qualité normale ; qu'il lui a précisé que le « SUM » était repérable grâce à l'inscription A et que l'autre produit (normal) correspondait à l'inscription 13 sur l'emballage ; qu'il a ajouté que la voiture était prête, tandis que « Rachid » l'a informé de ce qu'il éprouvait quelques difficultés, à la suite des attentats perpétrés récemment sur le sol marocain ; que lors d'une conversation téléphonique interceptée le 20 avril 2007, le nommé « David » a appelé M. X... depuis l'Espagne par téléphone, en lui demandant d'envoyer la voiture pour cinq ou six jours, ce à quoi ce dernier a répondu qu'il préférait attendre la semaine suivante ; qu'une conversation du même type, interceptée le 22 avril 2007, a permis d'apprendre que la date de départ était fixée au 24 avril 2007, M. X... prévoyant d'arriver à Denia en Espagne le 25 avril et d'y rencontrer le prénommé « David » ; qu'aux termes d'une conversation téléphonique interceptée le 24 avril 2007, M. X... a été contacté par téléphone depuis le Maroc par un nommé « Pédro » ; qu'il l'a informé de sa prochaine visite, que e même jour, il a appelé son correspondant habitant la région de Marseille depuis une cabine téléphonique de Genas, en l'informant de ce que « l'autre » venait de partir et qu'il fallait lui laisser le temps d'arriver ; qu'en réponse, son interlocuteur lui a indiqué qu'il allait venir à Lyon, devant récupérer des sommes d'argent « vers les autres » ; que le lendemain, M. X... a informé ce même correspondant qu'il avait trouvé un ami pouvant l'emmener en Espagne à bord d'une Peugeot 206 qu'ils sont convenus d'un rendez-vous à un péage d'autoroute d'Arles (Bouches-du-Rhône) où le conducteur de la voiture Peugeot 206 devait passer le chercher ; que le 4 mai 2007, les autorités de police espagnoles ont signalé aux enquêteurs français que M. X..., né le 17 mars 1963 à Lyon, avait été contrôlé à Algésiras, en présentant une pièce d'identité française portant le numéro 980969101843 et en déclarant être domicilié au numéro... à Lyon ; qu'il se trouvait en compagnie de M. C..., né le 15 juillet 1974 à Taza (Maroc), titulaire d'un passeport marocain ; que les deux individus circulaient à bord d'une voiture de marque Land-Rover, immatriculée... appartenant à M. D..., demeurant... ; qu'ils avaient été contrôlés lors de leur départ d'Algésiras pour le port de Tanger au Maroc ; qu'il se déduit de ces éléments et circonstances un faisceau d'indices concordants permettant de considérer que le voyage en Espagne et au Maroc, qui s'est déroulée du 26 avril au 3 mai 2007, consécutif à celui intervenu entre le 13 et le 21 mars 2007 et auxquels ont participé notamment MM. Z..., E..., Y... et A..., s'est effectué au minimum avec l'aide et l'assistance de M. X..., si ce n'est à son instigation ; qu'il peut donc être considéré valablement comme l'instigateur ou le commanditaire de la tentative d'importation de résine de cannabis organisée par M. Y... le 3 mai 2007 ; qu'en effet, M. X... est intervenu lors de l'achat de la voiture de marque Renault Scénic, s'en est entretenu par téléphone avec M. Y..., tandis que dans le même temps, il a conversé par téléphone avec un individu habitant la région de Marseille, avec deux autres trafiquants, l'un prénommé « Rachid » et l'autre « Pedro », se trouvant au Maroc, en les informant des deux qualités de produits dont l'un, portant la lettre A inscrite sur l'emballage, était qualifiée de « SUM », et de l'arrivée prochaine d'un véhicule ; qu'il convient d'observer également la coïncidence existant entre ces circonstances et le fait que M. X... a été contrôlé lui-même à Algésiras le 4 mai 2007, alors qu'il s'embarquait à destination du Marne, soit précisément le lendemain du jour où M. Z... et M. E... se sont faits interpeller à bord du M. X... a participé, alors que ce véhicule transportait 23, 5 kg de résine de cannabis ; qu'en application de l'article 113-5 du code pénal : « la loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère » ; que dans le cas d'espèce la tentative d'importation de 23, 5 kg de résine de cannabis a été commise par M. Z..., auteur principal, sur le territoire du Maroc ; qu'elle était punissable à la fois par la loi marocaine et par la loi française ; que les actes de complicité par aide, assistance ou par instigation susceptibles d'être reprochés à M. Y... et à M. X... ne ont été commis en France ; que ce fait principal, déjà jugé par la juridiction marocaine ne peut donc plus être jugé parles juridictions françaises à l'égard des complices demeurés ou revenus en France, sans que soit produite la décision de condamnation étrangère de l'auteur principal ni que soit démontré son caractère définitif ; qu'en l'absence de versement au dossier de la procédure, du jugement définitif de la juridiction étrangère ayant condamné M. Z... à deux ans d'emprisonnement pour ces faits de tentative d'importation de résine de cannabis, commis le 3 mai 2007 à Tanger (Maroc), MM. Y... et X... ne peuvent effectivement pas en être déclarés coupables par co-action ou par complicité, sachant que les coauteurs sont considérés comme complices les uns des autres ; que la circonstance selon laquelle le moyen de relaxe présenté à ce titre par ces deux prévenus n'a fait l'objet d'aucune observation ni d'aucune requête en nullité avant l'ordonnance de renvoi désormais définitive, laquelle a pu couvrir, s'il en existait, les vices de la procédure au sens des articles 385, alinéa 1, et 179, alinéa 6, du code de procédure pénale, est inopérant dans le cas de l'espèce où il s'agit de l'application d'une disposition légale d'ordre public relative à la compétence de la juridiction répressive française et à la procédure pénale ; que, pour ces motifs que la cour substitue à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la relaxe du prévenu M. X... de ce chef de poursuite ; que par réformation partielle du jugement, il convient de renvoyer M. Y... des fins de la poursuite du chef d'avoir entre le 26 avril et le 3 mai 2007, tenté d'importer 41, 5 kg de résine de cannabis, dont 23, 5 kg étaient chargés dans un véhicule Renault Scenic ; que, dès lors, que ces faits ne peuvent pas être poursuivis en France, il importe peu que le délit de participation à un groupement ou entente formé en vue de la commission du délit d'importation de produit stupéfiant, tel que reproché aux prévenus M. X... et M. Y..., ne vise pas expressément la tentative d'importation de stupéfiants ; que ce moyen de relaxe apparaît donc désormais surabondant et sans objet ; sur le moyen de relaxe tiré de la spécialité du jugement permettant l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 17 avril 2008 contre M. X..., que le 16 avril 2008, quatre citoyens français ont été interpellés dans le port de plaisance d'Estepona, province de Malaga (Espagne), en possession de la somme de 831. 000 cures ; que deux d'entre eux étaient démunis de papiers d'identité ; que les deux autres étaient en possession de faux papiers d'identité français ; qu'ils ont refusé de donner tout élément aux enquêteurs espagnols ; ont été finalement identifiés comme se nommant MM. F... et X... ; lesquels se trouvaient initialement à le terrasse d'un café à l'enseigne « El Reinado », situé sur le port de plaisance d'Estepona ; que quelques minutes après 12 heures, ils ont été rejoints par un troisième homme identifié par la suite comme étant Salim G... ; que détectant la présence des policiers, ils ont tenté de se soustraire au contrôle et de prendre la fuite ; que l'interpellation s'est produite à 12 heures 30, au moment où ils allaient prendre place dans deux véhicules français ; que MM. F... et X... en s'installant dans une voiture de marque Peugeot 406 V6, et M. G..., rejoint par M. H..., dans une voiture de marque Audi A 6 Allroad de couleur noire ; que la fouille des deux véhicules a amené la découverte de plusieurs sacs de sport et d'une petite valise noire a roulettes qui renfermaient au total la somme de 831 000 euros en billets usagés de 20, 50 et 100 euros réunis en liasses ; que la voiture de marque 406 V6 gris métallisé était immatriculée... au nom de I...
... demeurant â Mâcon, tandis que l'Audi A 6 modèle Allroad de couleur noire était immatriculée... au nom de J... Elodie, demeurant à Grigny (Essonne) ; que ces véhicules n'étaient ni volés, ni faussement immatriculés ; qu'en revanche, M. X... était porteur d'un jeu de faux papiers français, permis de conduire et carte d'identité au nom de Jamel K... Jamel (né le 17 avril 1963 à Besançon) ; que M. F... était porteur d'un passeport au nom de Jaouad L... (né le 22. 05. 1977 à Dijon), faisant partie d'un lot volé vierge en France, ainsi que d'un permis de conduire établi à la même identité dont le support provenait également d'un lot volé vierge en France ; que la veille, 15 avril 2008, la Section de recherches de la gendarmerie de Lyon avait procédé à la saisie de 825 kilos de résine de cannabis, dissimulés dans un fourgon de marque Mercedes Vito qui revenait d'Espagne ; que les enquêteurs ont donc immédiatement effectué un lien direct entre l'interpellation à laquelle les policiers espagnols venaient de procéder et à cette saisie de produit stupéfiant ; que le 17 avril 2007, l'un des juges d'instruction en charge de la présente procédure pénale avait délivré un mandat d'arrêt contre M. X... ainsi libellé « mis en cause des chefs de : importations, détention, transports, et cessions de produits stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement-faits commis à Lyon, dans le département du Rhône et sur le territoire national de courant janvier 2007 au 4 octobre 2007, faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43 à 222-51, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, L5132-7, L. 5132-8, T. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78, R. 5149, 85179 u R5/ 81 du code de la santé publique-Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 „ décerné en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République en date du 27 Février 2007, et de réquisitoires supplétifs en date des 22 Juin 2007, 5 Octobre 2007 et 12 Octobre 2007, Vu les réquisitions aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de... (Jena Nourdine en date du 17 Avril 2007, Vu les articles 122, 123, 131 et suivants, 706-75 du code de procédure pénale » ; que le 17 avril 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a fait diffuser, contre M. X..., unmandat d'arrêt européen ainsi conçu ; « M0831 le présent mandat se rapporte au total à cinq infractions. A 042, A 043, A 044 et A04. 511 Description des circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises, y compris le moment (la date et l'heure), le lieu ainsi que le degré de participation de la personne recherchée à l'infraction ou aux infractions ; qu'en janvier 2007, un renseignement parvenait à la gendarmerie de Lyon sur l'utilisation de cabines téléphoniques en région lyonnaise par des trafiquants de drogue. Les enquêtes permettaient d'identifier en effet ce groupe de malfaiteurs. Deux d'entre étaient interpellés dans les mois suivants.- M. Z..., en possession de 23 kg de pollen de cannabis, et Saad P..., en possession de 10 kg de pollen de cannabis, à bord de deux véhicules comportant des caches spécialement aménagées ; que M. X... apparaissait comme le commanditaire de l'opération d'importation exécutée par M. Z... ; que M. X... se révèle être l'un des membres les plus influents de cette association de malfaiteurs ; que M. X... était luimême interpellé en Espagne le 16 avril 2008, en possession de faux documents d'identité, de 831 000 euros en espèces et en compagnie de trois autres trafiquants notoires de la région de Lyon MM. F..., G... et H..., faits pour lesquels est poursuivi dans une autre procédure. Les infractions qui lui sont reprochées dans la présente procédure ont été commises à Lyon, sur le territoire français et sur le territoire espagnol, entre le I er janvier 2007 et le 4 octobre 2007. M. X... en est l'auteur principal. Les juridictions françaises. sont compétentes pour en connaître à raison de leur lieu de commission, de l'indivisibilité des faits commis en Espagne avec ceux commis en France et de la nationalité française de M. X... ; que sont donc retenus contre lui une opération d'importation de stupéfiants en France, de détention, de transport, d'offre ou cession de stupéfiants (soit quatre infractions), ainsi que l'infraction d'association de malfaiteurs (soit une infraction). 4040 ET A041 nature et qualification juridique de la ou des infractions et dispositions légales applicables :

Pour les faits énoncés ci-dessus les qualifications juridiques retenues sont les suivantes importation de stupéfiants, détention de stupéfiants, transport de stupéfiants, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement (importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants), Ces infractions sont prévues par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43 à 222-50, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal.- participation à une organisation criminelle,- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; que bien que n'ayant pas été traduite en langue française, l'ordonnance de remise de M. X... aux autorités françaises, rendue le 5 mai 2008 par la troisième section pénale de l'Audience Nationale espagnole, a été versée au dossier de l'instruction ; que cette décision a déclaré le mandat d'arrêt européen précité conforme à l'article 3 de la loi espagnole numéro 3/ 03 et a prévu en sa deuxième disposition, qu'il recevrait application en raison de la seule implication de l'intéressé dans un trafic de stupéfiants commis entre le 1 er janvier 2007 et le 4 octobre 2007, ainsi caractérisé par la juridiction étrangère : « los de trafico de estupefacientes (polen de cannabis), sancionado en losArts. 222 y 450 del codigo penal de Francia, siendo los hechos ejecutados los siguientes, En el periolo entre le 7/ Enero y el 4/ Octubre/ 07 ei reclamado, como miembro principal de una organizacion, intervino en cinco operaciones de trafico de la sustancia estupefaciente cannabis » ; que, sans qu'il soit besoin de traduction en raison de la similitude des deux langues, on comprend aisément que la spécialité de l'extradition, opérée en vertu de ce mandat d'arrêt européen, concerne les faits imputés à M. X... et pour lesquels son extradition est acceptée qui ont été commis pendant la période comprise entre le 7 janvier et le 4 octobre 2007 et comme membre principal d'une organisation, intervenue sous la forme de cinq opérations de trafic de cannabis, substance stupéfiante ; qu'en considération de l'énoncé du mandat d'arrêt européen selon lequel M. X... était poursuivi pour avoir commis les infractions d'importation de stupéfiants en France, de détention, de transport, d'offre ou cession de stupéfiants (soit quatre infractions) ainsi que pour l'infraction d'association de malfaiteurs (soit une infraction), les cinq opérations de trafic de cannabis retenues par la juridiction espagnole pour permettre l'exécution de ce mandat d'arrêt, correspondent nécessairement aux cinq infractions évoquées par ce titre d'extradition ; que selon procès-verbal de première comparution du 16 mai 2008, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon a mis M. X... en examen des chefs : « d'importations, transports, détention, offres ou cessions de produits stupéfiants, notamment de la résine de cannabis., association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement (importations, acquisitions, transports, détention, offres ou cessions de produits stupéfiants), et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 07 mai 2002 par la Cour d'Appel de Lyon à la peine définitive de 9 ans d'emprisonnement pour importation, exportation et participation à une association de malfaiteurs : Faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-37, 222-39-1, 222-40, 222-41, 222-43 à 222-50, 222-51, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-78, R. 5171, R. 5172, 5179 à A, 518. 1 du code de la Santé publique, article 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, et les articles 132-8, 132-9, 132-10 du code pénal, faits commis à Lyon, dans le département du Rhône et sur le territoire national, entre courant janvier 2007 et le 4 octobre 2007 » ; que selon procès-verbal d'interrogatoire du 5 août 2008, le juge d'instruction précité a interrogé M. X... en ces termes : « les investigations réalisées de Janvier 2007 à Octobre 2007 permettent d'établir que ces personnes sont impliquées à des degrés divers à plusieurs importations de produits stupéfiants depuis le Maroc, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas ; qu'ainsi, ont été matérialisées une importation le 25 Février 2007 de 10 kgs, de résine de cannabis, le 21 Mars 2007 de 25, 41cgs, le 3 Mai 2007 de 23, 4 kgs le 20 Juin 2007 de 10 kgs. Avez-vous eu un rôle dans l'organisation, la préparation et/ ou la commission de ces faits ? » ; qu'il a répondu par la négative, en présence de son avocat ; que la mention figurant au mandat d'arrêt européen du 17 avril 2008, selon laquelle ii a été délivré pour ; « une opération d'importation de stupéfiants en France, de détention, de transport., d'offre ou cession de stupéfiants (soit quatre infractions), ainsi que l'infraction d'association de malfaiteurs (soit une infraction) », doit s'interpréter non pas comme une unique opération d'importation, mais comme le visa de l'infraction d'importation de stupéfiants en France, ce que confirme l'expression suivante mise entre parenthèses de « quatre infractions », suivant l'énoncé au singulier de l'« importation », de la « détention », du « transport », de « l'offre ou cession » de stupéfiants ; que cette opération d'importation, ainsi mentionnée au mandat d'arrêt européen, doit donc s'interpréter au sens générique du terme, d'autant plus qu'elle n'est accompagnée d'aucune date précise ; que ce mandat d'arrêt européen énonce encore que l'intéressé est « mis en cause des chefs de importations, détention, transports, et cessions de produits stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement-faits commis à Lyon, dans le département du Rhône et sur le territoire national de courant janvier 2007 au 4 octobre 2007 » qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, le délit d'importation est à ce stade de la rédaction du titre d'extradition, intentionnellement mentionné au pluriel, de même que les transports et les cessions de stupéfiants reprochés au prévenu ; qu'ils sont précisément datés à la période comprise entre courant janvier et le 4 octobre 2007 ; qu'il ne peut être tiré aucun moyen du fait que le mandat énonce encore que MM. Z... et P... ont été interpellés respectivement en possession de 23 kg et de 10 kg de pollen de cannabis, pour limiter la spécialité de l'extradition de M. X... à ces seuls faits, puisque sitôt après cet énoncé, ce même mandat relève encore que M. X... apparaissait comme l'un des membres les plus influents de l'association de malfaiteurs dans le cadre de laquelle les deux trafiquants précédents agissaient, sans limiter les activités de cette association et de ce commanditaire è ces deux seules importations ; qu'il ressort de cette analyse du mandat d'arrêt européen, de la décision d'extradition, de la mise en examen et des interrogatoires diligentés par le juge d'instruction que M. X... a pu être et peut encore être valablement poursuivi en France, sans porter atteinte au principe de la spécialité de son extradition, pour avoir à Lyon, Solaize, dans le département du Rhône, en France, au Maroc et en Espagne de manière indivisible, entre le 4 janvier et le 4 octobre 2007, importé plusieurs dizaines de kilogrammes de pollen et de résine de cannabis, notamment : 10 kg entre le 25 février et le 2 mars 2007, 25, 4 kg entre le 13 et le. 21 mars 2007, 10 kg entre te 17 et le 20 juin 2007 et des quantités indéterminées de résine de cannabis et de pollen de cannabis en janvier, février et mars 2007 ; de même qu'il peut être poursuivi pour avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, entre le 25 février et le 2 mars 2007, détenu, transporté, offert ou cédé, plusieurs kilogrammes de pollen et de résine de cannabis et notamment, 10 kg entre le 25 février et le 2 mars 2007, 25, 4 kg entre le 13 et le 21 mars 2007, 10 kg entre le 17 et le 20 juin 2007 et des quantités indéterminées de pollen et de résine de cannabis au cours de voyages effectués en janvier, février et mars, et encore, pour avoir entre le 1er janvier et le 4 novembre 2007, participé à un groupement ou entente formé en vue de la commission du délit d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants ; que c'est à bon droit que le jugement a relevé que selon une jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la règle de la spécialité de l'extradition n'interdit pas à la juridiction pénale de l'État requérant de prendre en compte la circonstance aggravante de la récidive qui n'avait pas été visée lors de la demande d'extradition, cette décision n'ayant pas pour conséquence détendre sa saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée, non constitutifs d'une infraction distincte ; qu'en cause d'appel, le prévenu ne se prévaut plus de ce moyen ; qu'il convient, par conséquent, de rejeter, comme non fondé, celui tendant à faire reconnaître la non-conformité des poursuites exercées à son encontre, par rapport à la spécialité de son extradition ; que, sur les faits d'importation, détention, offre ou cession de plusieurs dizaines de kilogrammes de pollen et de résine de cannabis et notamment 10 kg entre le 25 février et le 2 mars 2007, 25, 4 kg entre le 13 et le 21 mars 2007, 10 kg entre le 17 et le 20 juin 2007 et des quantités indéterminées de résine de cannabis et de pollen de cannabis en janvier, février et mars 2007, qu'ainsi qu'il l'avait fait devant le juge d'instruction et devant le tribunal en première instance, à l'audience de la cour, M. Y... a soutenu que le voyage qu'il avait effectué au Maroc et en Espagne entre le 31 décembre 2006 le 12 janvier 2007, en compagnie de M. P..., était destiné à l'achat de chaussures de basket, de montres et de pocket-bikes ; qu'il en était de même pour ce qui concerne le voyage accompli en compagnie de M. P... entre le 19 et le 20 janvier 2007, où il était allé acheter des montres en Espagne ; qu'il s'était encore agi d'acheter des montres en Espagne, lors du voyage accompli dans ce pays avec le même comparse entre le 5 et le 6 février 2007 ; que, sur les faits d'importation, détention, transport, offre ou cession de cannabis commis du 31 décembre 2006 au 12 janvier 2007, les 19 et 20 janvier 2007 et les 5 et 6 février 2007, qu'ils ont été révélés par l'enquête et simplement vises par la prévention résultant de l'ordonnance de renvoi sous la forme d'importation de quantités indéterminées de résine de cannabis et de pollen de cannabis, en janvier, février et mars 2007 ; que l'enquête et l'instruction ont démontré que pendant la période comprise entre le 31 décembre. 2006 et le 12 janvier 2007, MM. Y... et P... s'étaient rendus ensemble au Maroc via l'Espagne ; qu'ils ont été contrôlés dans ce pays à bord d'une voiture de marque Renault Mégane, immatriculée... k 31 décembre 2006 à Algésiras ; qu'à la même époque, M. Z..., Misai et P... ont été contrôlés ensemble le 12 janvier 2007 à Alicante (Espagne) ; que le 20 janvier 2007, des vérification hôtelières et des surveillances assorties de photographies prises par les militaires de la Section de recherches de la gendarmerie de Lyon, ont démontré que M. Y... a réservé une chambre à l'hôtel Formule 1 de Chasse-sur-Rhône, sous le faux nom de Besmina ; qu'il y a séjourné et a été rejoint en ce lieu par quatre individus dont M. Z... ; que M. P..., avec lequel M. Y... avait ainsi voyagé dans les pays précités, a expressément reconnu avoir importé, à l'occasion du voyage entrepris entre le 19 et le 20 janvier 2007, 2, 7 kg de résine de cannabis et 200 grammes de ce produit stupéfiant conditionnés sous la forme d'olives, achetés par ses soins â Fez et â Tanger (Maroc), auprès de personnes dont il n'a pas voulu livrer l'identité ; que le jugement déféré s'est prononcé globalement sur ces faits, en estimant qu'il n'existait pas de preuve de l'implication de M. Y..., et a fortiori de M. X..., dans l'importation de quantités non précisément déterminées de pollen et de résine de cannabis au cours d'autres voyages accomplis en janvier, février et mars 2007 ; qu'il convient effectivement de renvoyer ces deux prévenus des fins de la poursuite de ce chef, au motif que même si des éléments et indices ont été rassemblés, démontrant notamment que M. Y... s'est rendu à plusieurs reprises en Espagne et au Maroc en janvier et février 2007, en compagnie de M. P..., en particulier du 31 décembre 2006 au 12 janvier 2007, entre les 19 et 20 janvier 2007 et entre les 5 et 6 février 2007 et qu'il y a rencontré EE... au Maroc, le fournisseur de produits stupéfiants, la preuve n'est pas suffisamment rapportée par les écoutes téléphoniques précitées, par les surveillances, filatures et par les aveux partiels de M. P... qu'en tout cas, M. Y... et M. X... ont personnellement importé du pollen et de la résine de cannabis à ces dates ou à cette période ; que, sur les faits d'importation, détention, transport, offre ou cession de cannabis commis du 25 février au 2 mars 2007, qu'il est résulté des écoutes téléphoniques auxquelles les gendarmes de la Section de recherche de Lyon ont procédé sur commission rogatoire et notamment du placement sous surveillance du numéro de téléphone marocain..., correspondant à celui du fournisseur de produit stupéfiant prénommé EE..., que ce dernier a été simultanément en contact avec M. P..., déjà présent au Maroc, et avec M. Y... entre le 25 février et le 2 mars 2007 ; qu'à la suite de ces contacts, ils se sont donnés rendez-vous dans ce pays où ce dernier est venu rejoindre ses comparses en compagnie de M. A..., son principal adjoint dans le trafic de stupéfiants ; que leurs conversations se rapportent au transport de ces produits, après commande d'une quantité de marchandise correspondant à celle qui avait été cédée précédemment, d'après les termes mêmes des conversations téléphoniques, à l'utilisation de véhicules dont les interlocuteurs s'étaient précédemment entretenus, tandis qu'EE... réclamait paiement de la drogue vendue, selon des codes convenus entre eux (« apporte des espadrilles ») ; que les investigations des gendarmes, sous les mêmes formes de vérifications hôtelières, perquisition, surveillances et filatures assorties de photographies, ont encore établi que MM. Y..., P..., R... et un individu nommé « Q... » ont séjourné dans la nuit du 5 au 6 février 2007 â l'hôtel Mercure de Chasse-sur-Rhône, la chambre numéro... ayant été préalablement réservée par M. Y... sous le faux nom de... ; qu'aux termes de la perquisition pratiquée le 6 février 2007 dans cet hôtel, les enquêteurs ont retrouvé-une carte téléphonique P'I'Card portant le n° 7717588,- un ticket de péage autoroute ASF en date du 6 février 2007 du péage de Le Boulou (Pyrénées-Orientales),- un ticket d'achat de carburant espagnol provenant d'une station service sur l'autoroute, Alicante, Murcia PK 772, 4 en date du 5 février 2007 à 18 heures 34 : 48, portant sur l'achat de 44 litres de carburant diesel,- un ticket de caisse pour l'achat d'une recharge de téléphone espagnol Vodafone en date du 5 février 2007 â 23 heures 40, d'un montant de 20 euros acquis sur l'autoroute A7, PK 1655 a Castellbisbal (Espagne), pour le n° d'appel...,- un ticket de caisse pour l'achat d'une recharge de téléphone espagnol Vodafone en date du 5 février 2007 à 23 heures 41, d'un montant de 10 euros acquis sur l'autoroute A7, PK 165. 5 â Castellbisbal (Espagne), pour le n'd'appel...,- et un morceau de papier portant les inscriptions manuscrites : 530 650214, ces documents attestant d'un récent voyage accompli en Espagne par les occupants de la chambre ; qu'en complément de ces constatations, les écoutes téléphoniques auxquelles il a été procédé sur la ligne numéro..., utilisée par M. Y..., ont démontré que ce dernier, en étroite relation avec Saad P..., qui utilisait le numéro de téléphone portable espagnol..., ont ramené ensemble des stupéfiants du Maroc via !'Espagne, dans la nuit du 5 au 6 février 2007, en compagnie des prénommés « Q... » et « Nordine », ce dernier étant identifié comme étant M. R..., aperçu et photographié avec sa voiture de marque Mercedes, immatriculée..., sur le parking de l'hôtel Mercure de Chasse-sur-Rhône le 6 février 2007 au matin ; que la marchandise a été transportée à bord de la voiture de marque Renault Mégane, immatriculée..., appartenant à M. P... ; que plusieurs conversations interceptées entre eux ont permis d'apprendre que M. Y... avait caché les produits stupéfiants à son arrivée, pour pouvoir dormir tranquillement selon lui, en précisant que la cache se trouvait sous du feuillage au fond d'une impasse ; que le 8 février 2007, à 0 heures 34, M. Y... a notamment expliqué à M. P... qu'il venait d'enlever « les trucs » ; qu'il était tombé sur une patrouille de la police nationale en tenue, puis sur une autre patrouille en civil ; qu'il craignait de se faire contrôler et qu'il s'était caché dans un village à proximité de Saint-Fons ; qu'il a pris conseil auprès de M. P... pour savoir comment « barlaguer » la marchandise, tandis que son interlocuteur lui a déconseillé tout largage, en lui indiquant qu'il venait le rejoindre pour assurer le transport en toute sécurité ; qu'a l'audience de la cour, M. Y... a déclaré ne pas se souvenir de ce voyage ; qu'au cours de l'instruction et de l'enquête, il a prétendu que celui effectué au début du mois de février 2007 était exclusivement destiné â l'achat de produits de contrefaçon en Espagne, tels que des montres et des chaussures ; qu'il a toutefois admis avoir appris de M. Z..., qu'EE... avait rencontré M. P... à cette époque et que M. A... avait effectué un précédent voyage au Maroc ; qu'il a toutefois soutenu que ce dernier avait menti en l'accusant d'avoir participé à une importation de résine de cannabis dans ces circonstances ; que le voyage auMaroc entrepris par MM. Y... et A... a été attesté par un contrôle effectué parla police aux frontières du Perthus (Pyrénées-Orientales) le 27 février 2007 ; que les fonctionnaires de ce service ont contrôlé une voiture de marque Peugeot 307, immatriculée..., conduite par M. Y..., ayant M. A... pour passager, circulant de France vers l'Espagne ; qu'au cours de ce contrôle, M. Y... a été trouvé en possession de 9 100 euros en espèces, tandis que M. A... détenait 1 500 euros également en numéraires ; qu'ils étaient donc porteurs tous les deux de la somme totale de 10 600 euros, manifestement destinée au paiement de la drogue qui devait être achetée et dont le fournisseur EE... réclamait le paiement ; qu'au cours de sa garde à vue, M. A... a reconnu que le 2 mars 2007, il avait importé en France en provenance du Maroc, 10 kg de pollen de cannabis, fournis par EE... à qui il les avait préalablement commandés ; que selon lui, ces produits stupéfiants avaient été transportés par un tiers dont il n'a pas voulu livrer l'identité, circulant dans une autre voiture de marque Peugeot 307 ; qu'il a confirmé à cette occasion, que la somme qu'il détenait lors du contrôle de la police aux frontières, effectué le 27 février 2007 au Perthus, était destinée à l'achat de ces produits stupéfiants et à leur importation ; qu'il en était de même de la somme plus importante que transportait M. Y... et que les fonds appartenaient en totalité à ce dernier ; que c'était encore lui qui l'avait personnellement présenté a EE..., précisément dans le but d'effectuer cette achat et cette importation de 10 kg de pollen de cannabis ; qu'il a avoué que la drogue avait été finalement livrée à Rilleux-La Pape, à une personne dont il a refusé de révéler l'identité ; qu'en dépit de ces aveux circonstanciés de M. A..., réitérés en confrontation devant le juge d'instruction le 2 mai 2008, M. Y... a contesté sa participation à ces faits d'importation, par mise en relation avec le fournisseur, financement et transport de stupéfiants, en soutenant que le motif de son voyage en Espagne avait consisté dans l'achat de petites motos ; qu'il a simplement admis avoir loué des chambres à l'hôtel Mercure de Chasse-sur-Rhône et a contesté'être le locuteur des conversations téléphonique interceptées ; qu'en l'état des éléments analysés ci-dessus, en dépit des dénégations du prévenu, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la culpabilité de M. Y... en estimant que la preuve était rapportée de sa culpabilité, à tout le moins comme complice par aide et assistance, de l'importation réalisée par M. A... entre le 27 février et le 2 mars 2007 ; que conformément aux ternies de la prévention, et sans qu'il soit besoin de requalifier ces faits en complicité, dès lors qu'il est établi que le prévenu a payé la résine de cannabis acquise au fournisseur et a participé au convoi d'importation des produits stupéfiants cri France, il convient effectivement de déclarer M. Y... coupable d'avoir importé 10 kg de pollen de cannabis entre le 25 février et le 2 mars 2007 duMaroc en France via l'Espagne, en co-action avec M. A... ; qu'en l'état des éléments et circonstances rappelés ci-dessus, la preuve n'est pas rapportée de ce que M. X... ait participé à ces faits ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite de ce chef, faute de preuve ; que, sur les faits d'importation, détention, transport, offre ou cession de cannabis commis du 13 au 21 mars 2007, qu'ainsi qu'il l'avait fait devant le tribunal correctionnel, M. Y... a reconnu, à l'audience de la cour, qu'il avait importé 25, 4 kg de résine de cannabis, achetés au Maroc auprès d'EE... ; qu'il a précisé que cette quantité de produits stupéfiants avait été partagée en trois, entre lui-même, MM. P... et A..., de sorte que chacun d'entre eux avait bénéficié d'environ 7 kg de résine de cannabis ; qu'il a revendu Ia part lui revenant, sans vouloir révéler l'identité de son ou de ses acquéreurs et qu'il a effectué un bénéfice de 4 000 euros sur la revente ; que la drogue a été dissimulée dans le pare-chocs arrière d'une voiture de marque Volkswagen Golf qu'ils avaient achetée en commun ; que l'enlèvement des paquets de cannabis a été accompli par M. S..., garagiste à ... ; qu'il a encore précisé qu'il avait fait croire à ses comparses qu'il agissait sous l'autorité de M. X..., en leur indiquant faussement que ce dernier était propriétaire de la voiture Renault Scénic qui avait été préalablement immatriculée au nom de M. Z... et mise à sa disposition pour se rendre au Maroc, en faisant observer que cc véhicule n'avait finalement pas participé â l'importation de produit stupéfiant, au motif que son chauffeur s'était fait contrôler à Ceuta, â l'entrée dans ce pays ; qu'il a effectué le paiement du prix d'achat de cette voiture en versant une première somme de 2500 en espèces au vendeur, puis le solde après saisie du véhicule par les douanes de Tanger le 3 mai 2007 ; qu'il a cependant remis ce solde du prix d'achat de 2 000 euros à M. X... ; que de son côté, M. X... a déclaré à cette même audience de la cour, ainsi qu'il Pavait fait devant le tribunal correctionnel, qu'il n'était nullement intervenu dans l'importation de résine de cannabis réalisée du 13 au 21 mars 2007 ; que cette importation incombait au seul M. Y..., ce dont il lui avait demandé d'assumer l'entière responsabilité, aux termes de courriers qu'il lui a adressés ultérieurement depuis la prison où il est détenu ; qu'il s'était borné à aider son ami à acquérir la voiture de marque Renault Scénic que ce dernier prétendait destinée à sa femme ; qu'il a assisté â la négociation relative à l'achat de ce véhicule auprès du vendeur, le garage Kam's Auto et qu'il était intervenu pour en faire baisser le prix de 500 curas ; qu'il a effectivement transmis au vendeur le solde du prix d'achat de 2 000 euros, payé par M. Y... ; que, par ailleurs, informé par lui de l'intention de l'un de ses amis non titulaire du permis de conduire, de se rendre au Maroc, il a conseillé à son interlocuteur de passer par le poste-frontière de Tarifa où les contrôles étaient allégés ; que l'instruction et l'enquête sur commission rogatoire ont révélé un ensemble de faits et circonstances permettant d'établir avec certitude l'importation d'au moins 24, 5 kg de résine de cannabis à laquelle les prévenus MM. Y... et X... ont procédé du 13 au 21 mars 2007 ; qu'aux termes d'une conversation téléphonique interceptée le 9 mars 2007 à 12 heures 11, M. Y... a indiqué à M. P... que son départ était retardé car il n'avait pas encore réussi à acheter la voiture de marque Volkswagen Golf, qu'il projetait d'acquérir auprès de M. T... ; que, d'après une conversation téléphonique ultérieure intervenue entre eux, on a appris que cette voiture avait été achetée en commun par MM. Y..., P... et A..., moyennant la somme de 1 360 euros chacun ; qu'elle présentait d'ailleurs un certain nombre de problèmes mécaniques qui avaient nécessité des réparations effectuées par le garage Avenir Pneu, situé... ; que ces réparations avaient entraîné un retard dans l'organisation du voyage au Maroc ; que M. P..., énervé par ce retard et qui déclarait au téléphone avoir besoin de produit, a d'abord averti EE..., le fournisseur de cannabis, par téléphone, de son prochain départ pour le Maroc en lui demandant, le 9 mars 2007 à 15 heures 58 de lui préparer « (...) quelque chose comme... Comme celle que que tu as donné hein » ; qu'il lui a précisé qu'il venait avec la voiture « dont Vautre m'en avait parie », tandis qu'EE... concluait la conversation en posant la question : cet J'argent ? » ; que, par l'interception d'appels téléphoniques du 12 mars 2007, les enquêteurs ont appris que M. Y... avait réuni l'argent nécessaire pour l'achat de stupéfiants, notamment auprès de M. A... et auprès de jeunes gens de son quartier qui lui avaient volé un peu de marchandise ; qu'en définitive, M. P... est finalement parti au Maroc dans la nuit du 12 au 13 mars 2007, en compagnie de M. U... et de M. V..., la compagne de ce dernier, à bord de la voiture de marque Volkswagen Golf immatriculée..., achetée en commun ; que le 13 mars 2007 à 11 heures 07, il a informé M. A... qu'il venait de dépasser Valence (Espagne) ; que, dès le lendemain, 14 mars 2007, MM. Y..., Z... et X... ont entretenu une conversation téléphonique, de laquelle il est ressorti que M. Z... est d'abord convenu directement avec M. X... de le rencontrer à Saint-Fons (Rhône), pour discuter de l'immatriculation d'un véhicule ; que ce dernier a rappelé directement M. Z... par téléphone, qui l'a alors informe de l'immatriculation du véhicule ; qu'à cette occasion, M. X... a demandé à M. Z... de lui permettre de parler à M. Y..., présent à ses côtés ; qu'en réponse, ce dernier a confirmé que le changement de propriétaire du véhicule Renault Scénic allait être prochainement effectué et qu'enfin, M. X... a informé Galamelah Y... que ses amis avaient ramené des produits stupéfiants ; qu'ils se sont mis d'accord pour acheter 130 kg à 2 500 euros le kilogramme ; qu'ils sont convenus d'avancer en commun 50 000 euros ; qu'à cet égard, la conversation téléphonique a été retranscrite en ces termes par les enquêteurs-Nourdine X... « j'ai mes potes à moi qui sont arrivés là... Ils ont du heu, comme ce que tu as ramené làDeux cinq, ça vaut le coup ou pas ? »- A quoi Galamelah Y... a répondu : « bien sûr, on va en prendre, attends, je vais arriver là » ;- Nourdine X... : « non mais attends euh deux cinq... Donc i faut qu'on leur. Euh... T'as un peu sous toi. sur roi ou pas ? » ; Galamelah Y... : « ouais j'ai un peu sur moi » ; Nourdine X... « parce qu'il faut qu'on leur pose euh... 50 et puis ils vont nous, lis vont nous poser 60 tout de suite là » ;- Galamelah Y... : « ouais » ;- Nourdine X... : « et ils nous reposent euh.. dans la soirée au demain euh... 70 »- Galamelah Y... : « Ouallah » ; Nourdine X... : « avec un billet de... Un petit billet de 50 000 € 1.. Mais bon moi j'ai dit une et puis peut Voir » ;- Galarnelah Y... « et il y a moyen de tordre un peu ou pas ? »- Nourdine X... ; « on va essayer » ;- Galamelah Y... « vas y, ben c'est bon » ; que le 14 mars 2007, MM. Z... et Y... ont fait immatriculer une voiture de marque Renault Scénic sous le numéro..., au nom de M. Z..., en effectuant les démarches ensemble à l'annexe de la préfecture du Rhône de Vénissieux, ainsi qu'en témoignent le certificat d'immatriculation annexé aux procès-verbaux d'enquête, les surveillances, filatures et les photographies prises par les enquêteurs à cette occasion ; que le 18 mars 2007, MM. A... et Z... ont été contrôlés à leur entrée au Maroc, à bord de la voiture Renault Scénic que ce dernier venait de faire immatriculer à son nom ; que le 20 mars 2007, aux termes de trois appels téléphoniques débutés à 13 heures 35, M. Y... a informé M. X... de ce que ses directives n'avaient pas été suivies concernant l'itinéraire à suivre ; qu'il lui a indiqué que le chauffeur (Thierry Z...) était passé par « CEU » (Ceuta) au lieu de « T » (Tarifa) et que les deux occupants de la voiture avaient été contrôlés, leurs noms ayant été relevés ; qu'il a rappelé à son interlocuteur que ce véhicule avait été acheté par lui, M. X..., à sa demande et qu'il e proposé de le rembourser ; qu'il a ajouté qu'EE..., le fournisseur de cannabis marocain, ne voulait pas acheter cette voiture, préférant un modèle plus récent fonctionnant à l'aide d'une carte de contact ; que vu leur importance et considérant que le tribunal n'a pas estimé ces conversations comme suffisamment probantes, il y a lieu de se référer à leur retranscription intégrale que les propos échangés sont les suivants ; « Galamelah Y... : Allo Nourdine X... Oui, Galamelah Y... Ouais Grincheux ça va ? Nourdine X... Ca va ? Galarnelah Y... : Dis moi j'voulais te dire y'a un … méchant souci hein, Nourdine X... : Ouais c'est quoi ? Galamelah Y... : T'as vu l'autre " tahan " (l'autre con) tu lui as dis ouais passes par heu …. par heu " T ", Nourdine X... : Ouais, Galamelah Y... : Il est passé par " SEU " Nourdine X... Hein ? Galamelah Y... : il est passé par " SEU ", Nourdine X... : Ah bon, Galamelah Y... : Il est pas passé par/ à où tu lui as dis il s'est ils'sont fait péter l'autre ils lui ont cassé les couilles pour le permis et heu.. „ style ils ont marqué leur blase heu.... l'autre il est comme un dingue parce que style les decks (flics) ils l'ont, ils ont vu qu'ils étaient ensemble machin ça fait qu'il est comme un dingue, Nourdine X... : Il est pas passé par lui … où je lui ai dit ? Galamelah Y... : Non, Nourdine X... Eh ouais mais bon ils ont Galamelah Y....................... Nourdine X... : ils ont, Galamelah Y... : Vu comme ça ….. vas y dis moi, Nourdine X... : Ils en font qu'à leur tête, Galamelah Y... : Voilà, Nourdine X... : Y.................................... Galamelah Y...: Je les comprends pas, Nourdine X... : Hein ? Galamelah Y... : J'ai chère la mort contre lui j'l'ai taillé et tout mais... qu'est ce que je voulais te dire le pire c'est pas ça, Nourdine X... ; Ouais, Galamelah Y... : Le « pédor » heu.... j'l'ai au téléphone il a vu la vaga il m'dit non mais c'est pas celle est avec ta carte i'm m'ddiitt … …. Nourdine X... : Ah mais c'est les nouvelles alors ? Galamelah Y... : Voilà ça fait que j'suis comme un dingue c'est pour ça hier j'suis passé, Nourdine X... : Ouais mais qui qui … … qu'il nique sa mère y-te dit 2001 — 2002, Galamelah Y... : Ben ouais sur la tète de ma mère j'étais comme un dingue, Nourdine X... : Les … … les nouveaux, Galurnelah Y... : Voilà j'suis au bout …. j'suis au bout du Rouleau … Ouallah de toute façon/ à t'es où là ? Galamelah Y... : Allo, Nourdine X... : Ouais y avait plus d'unités, Galamelah Y...: Ouais, Nourdine X... : T'es--- t'es où toi ? Galamelah Y... : Heu moi j'suis … en bas de chez moi là, J'étais en train de sortir de chez …. moi t'sais quoi jai … j'm'suis dit il a raccroché il doit avoir chère la mort j'm'suis dit : Non heu …. t'es où là ? Galamelah Y... : Là j'suis en bas de chez moi et si tu veux j'arrives tout de suite là juste je pose ma femme et mon fils et j'arrive … … Nourdine X... : Hum Galamelah Y... : Dis où je te rejoins, Nourdine X... : Moi mais c'est … c'est.. hum... c'est … à Vienne là-bas tu dis ? Galamelah Y... : Ouais j'suis là-bas, Nourdine X... : Ah t'es à Vienne là ? Galamelah Y... : Ouais mais la j'vais si tu veux heu si toi t'es, t'as bougé de vers là-bas, si tu veux on s'rejoint à Saint-Fons ? Nourdine X... : Ouais ouais et y. y sont là heu ? Galamelah Y...Non non y sont pas encore revenus mais., „ c'est pour ça rte dis viens comme ça on va l'appeler ensemble moirai son numéro tu vas parler avec lui directement, Nourdine X... : Ah mais c'est des fatigués nia parole ton pote il aurait dû lui dire, l'autre y l'a dit passes là-bas, passes là-bas, Galamelah Y... : Ouais mais lui, Nourdine X... : Bon, Galamelah Y... : T'sais quoi j'l'ai au téléphone j'lui dit ouais mais. „, j'étais comme moi, j'étais là quand il a dit 2000-2001, y m'dit non non heumoi j'me rappelle de t'as entendu 2000-2001 ? Nourdine X... : Ouais, Galamelah Y... : Et là y... a rien entendu maintenant, Nourdine X... : Ton pote ? Galamelah Y... : Ouais j'ai.. „ c'est trop une „... t'sais c'est une face de zob ce mec en vrai, Nourdine X... : (rires), Galamelah Y... : Y … y me fout la mort tu vois comment j'veux dire ?... il veux trop les les..., les (incompréhensibles) ces gens là, Nourdine X...: Ouais, Galamelah Y... : Ouais et..................................... Nourdine X... : Ecoutes heu, Galamelah Y... : j'sais pas j'suis comme un dingue moi moi maintenant ben voilà hein c'est moi qui t'ai dit d'l'acheter et … j'le paye moi l'machin hein, Nourdine X... : Non c'est „. c'est même pas une question d'ça … c'est une question c'est c'est dommage pour tout quoi, Galamelah Y... : Ouais ouais ça fait du retard, du temps de perdu Nourdine X... : hum hum, Galamelah Y... : Voilà Nourdine X... Et les … et l'autre là qu'i dit ça vaut au moins du huit milles, neuf milles euros (rires), Galamelah Y... : Ouais il en avait trouvé un l'autre en plus à neuf milles il m'avait dit à neuf milles yen a.., » ; qu'il apparaît, à la lecture de cette retranscription, que M. Galamelah Y... s'est exprimé sans équivoque et a bien imputé rachat de la voiture de marque Renault Scénic à M. Nourdine X... (« c'est moi qui t'ai dit d'acheter »), lequel en tant qu'interlocuteur direct de cette conversation, ne l'a pas démenti, se bornant à déclarer « c'est dommage pour tout quoi » ; que M. Galamelah Y... a également imputé à M. Nourdine X... le choix de " itinéraire : (« tu lui as dis ouais passes par heu … par heu " f » ; que ce propos n'a entraîné aucune contestation de M. Nourdine X... qui a d'ailleurs reconnu cette discussion à propos de la route à suivre ; que poursuivant ce qui apparaît désormais comme son rôle d'organisateur du trafic, à la suite de cette conversation l'informant de cet échec, M. Nourdine X... a immédiatement indiqué à M. Galamelah Y... qu'il avait trouvé un autre véhicule diesel d'un prix de 8 500 euros ; que son interlocuteur s'est dit prêt à se rendre sur place pour régler cette question et qu'ils sont convenus d'un rendez-vous vers le magasin des Galeries Lafayette au quartier Mermoz de Lyon, pour s'en entretenir de vive voix, en ces termes « Nourdine X... : Ouais ouais J'crois que j'en étais peut être un à huit mille cinq, Galamelah Y... ; Impeccable huit mille cinq.. un diesel hein ? Nourdine X... : Ouais ouais, Galamelah Y...: Ouais ben voilà ça c'est bon ça non mais attends mais t'sais j'ai envie qu'on y aille quand méme.... les nous disent bien „ que c'est celui-là, Nourdine X... : Ah non mais si c'est à carte ce ce „.. ce sera çuilà, Galamelah Y...Non mais il est capable de m'dire, j'voulais t'ai pas dit tu vois c'que j'veux dire ? Nourdine X... : Ah ouais, Galamelah Y... : Ah non moi y m'a fait ça le coup une fois, il va pas m'le faire deux fois t'imagines on achète deux fois là t'imagines on achète deux fois la vago, deux fois il nous l'a fait à la zob …. ah non ça va plus après, Nourdine X... : Hum, Galamelah Y... : Là d'façon les autres ils y sont encore tout..., t'as vu y ont pas décolé putain en vrai heeuu... ouais mais j'préfère y aller moi j'ai envie d'aller les voir et leur dire vas y heu c'est quoi ce micmac là ? Nourdine X... : Ouais, Galamelah Y... : Ouais parce que sinon regardes la.. heu voilà hein, là en …. en deux trois jours c'est réglé là … Nourdine X... : Ben ok mon pote hein, Galamelah Y...: J'fais on fait quoi là ? j'viens t'voir là ou pas on les appelle ensemble ? Nourdine X... : Ouais... hurn.... tu connais les nouvelles galeries non Galamelah Y... : Ouais heu Mermoz là-bas ? Nourdine X... : Ouais j'vais étre là-bas moi dans … ben écoutes j'te rappelle ….. Galamelah Y... : dès que t'es là-bas ? Nourdine X... : Ouais j'te ça s'trouve maintenant là j'te rappelle, j'te dis ça, Galamelah Y... : Vas y à tout de suite, A'ourdine X... : A t'a l'heure, Galamelah Y... : Allez …. » ; qu'il résulte d'une conversation téléphonique interceptée entre MM. Mohamed A... et Galamelah Y... le 20 mars 2007 à18 heures 08 et qui doit être mise en parallèle avec la précédente intervenue quelques heures auparavant, que ce dernier a informé son interlocuteur de son absence d'intention de revendre la voiture de marque Renault Scénic, en précisant d'ailleurs qu'il rie pouvait pas y procéder, car elle ne lui appartenait pas ; qu'il s'est exprimé en ces termes « Galmelah Y...) jamais dit que je le vendais mon Scénic il est pas nous le Scénic arrête de planer hein ? » ; que M. Moharned A... en est convenu en répétant à M. Galamelah Y... « Tu lui dis non, le Scénic il est pas à moi, tu lui dis Grincheux il me fait la guerre., tu lui dis il veut sa voiture » ; que M. Galamelah Y... a encore précisé à son interlocuteur M. Mohamed A... : « il est pas a nous le Scénic, qu'ils arrêtent de planer hein ! Ouais, il le ramène bien sùr qu'il le ramène ! Oh je vais le payer moi maintenant le mec du Scénic c'est pour ça hein., sur le Coran, c'est moi je vais le casquer là hein (..) » ; que M. Mohamed A... s'est encore montré d'accord en répondant : « mais je lui ai dit, je lui dis, je lui dis que Grincheux il va vouloir son oseille » ; que sans qu'il soit besoin d'aller vérifier plus amplement au garage Kam's Auto les circonstances exactes dans lesquelles a été effectuée la transaction relative à l'achat de la voiture Renault Scénic, force est de constater que par des écoutes téléphoniques dénuées d'équivoque, que M. Galamelah Y... a immédiatement informé Nourdine X... par téléphone de ce qu'à la suite de l'erreur qu'il avait commise, M. Thierry Z... avait rendu le véhicule Renault Scénic inapte au transport de résine de cannabis, puisqu'il avait été contrôlé par les douaniers marocains en ne suivant pas l'itinéraire que M. Nourdine X... lui avait dit d'emprunter ; qu'en lui fournissant cette information, il s'est dit désolé de ce contre temps, d'autant plus qu'il avait demandé à M. Nourdine X...d'acheter ce véhicule, ce que son interlocuteur direct n'a pas contesté ; que ces conversations téléphoniques, saisies sur le vif et dont la sincérité des propos ne peut pas être mise en doute eu égard à leur cohérence, ne sont pas valablement combattues par les déclarations ultérieures des prévenus aux audiences du tribunal et de la cour, selon lesquelles M. Nourdine X... n'aurait servi que de simple intermédiaire pour l'achat du véhicule, tandis que M. Galamelah Y... aurait fait abusivement croire à ses interlocuteurs, M. Mohamed A... et Abdeslarn, que cette voiture Renault Scénic ne lui appartenait pas, mais appartenait au contraire à « Grincheux » ; que l'immatriculation de cette voiture par M. Thierry Z... demeure également sans valeur probante puisque l'ensemble de conversations téléphoniques démontre que M. Galamelah Y... et M. Nourdine X... ont été informés en temps réel des difficultés rencontrées par le futur titulaire du certificat d'immatriculation pour se procurer les documents nécessaires au changement de carte grise (feuille. de sécurité sociale, attestation de domicile etc • ; qu'il en résulte manifestement que ce dernier servait de prête-nom pour l'acquisition de cette voiture, dans l'optique évidente de lui faire supporter seul, en cap de contrôle, la responsabilité des importations de résine de cannabis auxquelles il devrait se livrer par la suite en se servant du véhicule en question, ainsi que cela s'est finalement produit le 3 mai 2007 ; qu'il s'ensuit que la participation active de M. Galamelah Y... et de Nourdine X... dans l'organisation de l'importation de 25, 4 kg de cannabis, depuis le Maroc en France via l'Espagne, au cours de la période comprise entre le 13 et le 21 mars 2007, est suffisamment établie par un ensemble d'éléments, circonstances et indices concordants tels qu'analysés ci-dessus, consistant dans la recherche de véhicules automobiles, dans leur immatriculation au nom des passeurs, dans la collecte de sommes d'argent, dans la négociation du prix d'achat, dans le choix des itinéraires et dans la liaison constante qu'ils ont entretenue entre le fournisseur de résine de cannabis au Maroc, euxmêmes et les passeurs ; que les faits et éléments d'enquête suivants ne sont pas contestés et complètent les preuves précédentes en cohérence parfaite avec elles qu'en effet, l'enquête et l'instruction ont établi que M. Mohamed A... a reconnu avoir effectué, entre le 13 et le 21 mars 2007, le transport de 10 kg de résine de cannabis, dissimulés dans le pare-chocs arrière de la voiture de marque Volkswagen Golf ; qu'il a précisé que M. Galamelah Y...l'avait rémunéré pour l'accomplissement de ce transport à raison de 250 euros par kilo de résine de cannabis transporté, soit 2 500 euros au total ; qu'il a ajouté que la drogue, ainsi transportée, avait été récupérée grâce à l'intervention d'un garagiste de ... ; que les enquêteurs ont eu confirmation de ces déclarations par le déclenchement intempestif du téléphone portable de M. Y..., le 23 mars 2007 à 22 heures 15 ; qu'ils ont pu ainsi intercepter une conversation aux termes de laquelle MM. Mohamed A... et Galamelah Y... se sont entretenus sur des plaquettes et savonnettes de résine de cannabis formant une quantité totale de 25, 4 kg et correspondant à la drogue qui venait d'être importée ; qu'à cet instant, un relais téléphonique a été déclenché â ... (Rhône) commune où demeure Julien S... ; M. que Galamelah Y... a effectivement reconnu qu'il avait mis en relation EE..., le fournisseur marocain de cannabis, avec MM. Mohamed A... et Thierry Z... ; que ces deux derniers s'étaient rendus chez lui auMaroc et qu'ils avaient pris en charge 20 kg de résine de cannabis dans l'intention de l'importer ; mais que par suite du contrôle de leur véhicule à l'entrée au Maroc, ils avaient finalement décidé. de rentrer à vide, tandis que la drogue était ramenée parallèlement dans la voiture de marque Volkswagen Golf que conduisait M. Saad P... ; a admis avoir rémunéré ce dernier et M. Moharned A..., à raison de 350 euros, outre une quantité de 7 kilogrammes de résine de cannabis chacun ; qu'il a aussi avoué avoir entreposé provisoirement la drogue chez M. Fayçal CC..., demeurant... à Genas (Rhône), lequel a confirmé avoir conservé pour lui un carton contenant quatre plaquettes de 200 grammes de cannabis jusqu'à l'après-midi suivant sa remise ; qu'enfin, M. Galamelah Y... a admis qu'il avait effectivement fait démonter par M. Julien S..., le pare-chocs arrière de la voiture de marque Volkswagen Golf en sa présence, pour récupérer les plaquettes et savonnettes de résine de cannabis et qu'il lui avait réclamé ce service à plusieurs reprises ; qu'après avoir prétendu qu'il ignorait ce qu'il allait trouver dans le pare-chocs de celte voiture, M. Julien S..., exerçant la profession de mécanicien auto à ... (Rhône), a reconnu qu'il avait démonté le pare-chocs d'une voiture de marque Volkswagen Golf dans la nuit du 23 au 24 mars 2007, en présence de MM. Saad P..., Galamelah Y... et Thierry Z... ; qu'il a admis avoir sorti de cet emplacement plusieurs plaquettes de cannabis et reçu 250 euros de M. Galamelah Y... en rémunération de ce service ; que les conversations téléphoniques enregistrées par les enquêteurs sur commission rogatoire et un dispositif de surveillance mis en place sur l'autoroute A7 à hauteur de Chanas (Isère) et à la barrière de Vienne Reventin (Isère) ont démontré le passage à 19 heures 45, du véhicule Volkswagen Golf immatriculé ..., conduit par M. Saad P..., porteur d'une casquette de couleur claire et accompagné d'un couple ; qu'il a d'abord circulé à allure modérée, puis après avoir franchi la barre de péage de Vienne, s'est dirigé vers Lyon ; qu'à hauteur de Chasse-sur-Rhône, le conducteur a accéléré brutalement pour atteindre une vitesse proche de 160 km/ heures ; qu'il a suivi la direction de Lyon-centre, puis a emprunté le boulevard Laurent Bonnevay et a quitté ce boulevard à la sortie de Vaulx-en-Velin-Centre, en franchissant successivement quatre feux tricolores au rouge fixe ; qu'il est entré dans Vaulx-en-Velin, puis s'est dirigé vers le quartier du Mas du Taureau ; que tout en prétendant ignorer le motif de ce voyage et la présence de produits stupéfiants dans le véhicule, objet selon eux d'un contrôle sommaire à la sortie du Maroc et à l'entrée en Espagne, M. Farid U... et sa compagne Mme Fodia V..., ont confirmé avoir voyagé au Maroc du 13 au 21 mars 2007 en compagnie de M. Saad P... et y avoir rencontré sur place MM. EE..., Thierry Z... et Mohamed A... ; que cette version a été confirmée par Mme Fodia V... ; qu'ils ont prétendu ensemble s'être bornés à effectuer quelques modestes achats de vêtements et de marchandises diverses ; qu'aux termes d'une lettre adressée le 2 avril 2008 au juge d'instruction, M. Saad P... a reconnu avoir transporté du haschich, selon lui par nécessité et pour se procurer des revenus ; qu'après l'avoir nié, il l'a confirmé, lors d'une confrontation organisée par le juge d'instruction le 2 mai 2008, avoir effectué le transport et l'importation de 25, 4 kilogrammes de résine de cannabis entre le 13 et lé 21 mars 2007 et avoir perçu ta somme de 2500 euros de Galamelah Y... pour rémunération du service rendu ; qu'aux termes d'une conversation téléphonique interceptée le 20 mars 2007 entre MM. EE... et Galamelah Y..., ce dernier a expliqué à son interlocuteur qu'il viendrait prochainement au Maroc avec une voiture de marque RenaultMégane ; que son correspondant lui a fait valoir que ce type de véhicule ne prenait en charge que 30 kg de stupéfiants et qu'il valait mieux venir avec une voiture de marque Mercedes C 270 ou C 220, correspondant aux modèles 2001, 2002 ou 2003, ou avec une voiture de marque Volkswagen Golf quatre portes, pouvant contenir jusqu'à 50 kg ; que, d'après des conversations téléphoniques enregistrées entre MM. Galamelah Y... et Mohamed A..., il est apparu que le véhicule de marque Renault Scénic, conduit par M. Thierry Z..., a fait l'objet d'un contrôle très approfondi de la part des autorités de douane et de police étrangères, lors de sa sortie du territoire marocain et de son entrée en'Espagne, au cours du trajet de retour ; que ce contrôle a duré plus de deux heures, contraignant les trafiquants, selon l'aveu qu'ils s'en sont faits par téléphone, à s'embarquer sur un autre navire que celui initialement prévu, ce qui démontre effectivement que ce véhicule, signalé à son entrée au Maroc par l'enclave espagnole de Ceuta, faisait l'objet d'une surveillance de la part des autorités étrangères, en raison de fortes suspicions de transport de stupéfiants ; qu'enfin, que selon les résultats de surveillances et d'interceptions d'écoutes téléphoniques, il est apparu que consécutivement à cette importation de résine de cannabis du 21 mars 2007, MM. Galamelah Y... et Nourdine X... se sont rencontrés au domicile de ce dernier le 27 mars 2007, puis se sont entretenus par téléphone le 2 avril 2007, en prenant des précautions, consistant à ne se téléphoner qu'en utilisant des cabines téléphoniques publiques et en respectant les consignes données par M. Nourdine X..., consistant notamment pour M. Galamelah Y... à finir son trajet à pied, tout en laissant sa voiture assez loin de son domicile pour ne pas attirer l'attention ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, formant entre eux un faisceau d'indices et de preuve convergents, réformant partiellement le jugement en ce qu'il a renvoyé M. Nourdine X... des fins de la poursuite, il convient au contraire de déclarer ce dernier et M. Galamelah Y... coupables d'avoir au Maroc, en Espagne et en France de manière et indivisible, entre le 13 et le 21 mars 2007, importé 25, 4 kg de résine de cannabis qu'ils ont fait transporter jusqu'à Vaulx-en-Velin par Saad P... ; que, sur les faits d'importation en France, détention, transport, offre ou cession en provenance du Maroc ou d'Espagne, de 10 kg de résine de cannabis, du 17 au 20 juin 2007, qu'il est résulté des écoutes téléphoniques et des surveillances effectuées par les militaires de la Section de recherches de la gendarmerie de Lyon que le 17 juin 2007, M. P... s'est rendu en Espagne à bord de la voiture de marque Volkswagen Golf immatriculé ...; que MM. Galamelah Y... et Mehdi FF... ont effectué un voyage dans ce même pays séparément ; que sur le traie (de retour, le I 9 juin 2007, ils sont tombés en panne en Espagne, alors qu'ils circulaient manifestement en convoi avec M. Saad P... ; que ce dernier a continué sa route vers Lyon, tandis que M. Galamelah Y... a demandé à M. Halim NN..., surnommé « Djamel », de se rendre au péage autoroutier de Vienne-Reventin pour savoir s'il était « clair », c'est-à-dire afin de savoir s'il pouvait faire l'objet d'un éventuel contrôle de douane ou de police ; qu'en définitive, M. Fayçal HH... a accompli la mission en se rendant à ce péage à bord d'une voiture de marque Volkswagen Golf immatriculée ..., dont la présence a été constatée par les enquêteurs en dépit des dénégations de l'intéressé ; que M. Galamelah Y... l'en a ensuite remercié ; que la filature des gendarmes a permis d'établir que M. Saad P... avait achevé son voyage dans la nuit du 1er au 20 juin 2007, à 1 heure 30 ; qu'il a déchargé des camions à proximité de son domicile de Rilleux-la Pape et a été interpellé le 20 juin 2007 à 6 heures du matin au domicile de M. Abdelkader II... ; que dans le salon de l'appartement de ce dernier, là où M. Saad P... avait passé la nuit, les gendarmes ont saisi 10 kg de résine de cannabis se composant de 100 plaquettes de 100 g de ce produit stupéfiant ; que pris sur le fait, M. Saad P... a reconnu être propriétaire de la voiture de marque Volkswagen Golf qu'il conduisait et avoir fait aménager des caches dans le pare-chocs arrière et dans longeron de ce véhicule pour y dissimuler de la drogue ; qu'il a soutenu avoir acheté en Espagne les produits stupéfiants retrouvés en perquisition, en un lieu qu'il n'a pas précisé mais dont il a prétendu qu'il correspondait à l'endroit où des amis lui fournissaient habituellement quelques grammes de cocaïne ; que M. Galamelah Y..., tout en reconnaissant avoir assuré le libre passage de M. Saad Bouyermani au péage autoroutier de Vienne-Reventin, mais en soutenant que cette intervention était uniquement motivée par le fait que son ami ne possédait pas le permis de conduire et était dépourvu d'assurance, a contesté toute participation à l'importation des 10 kg de résine de cannabis saisis par la gendarmerie le 20 juin 2007 ; qu'il a prétendu s'être rendu en Espagne en compagnie de M. Mehdi FF..., pour se distraire ; qu'il a maintenu cette version à l'audience de la cour, tout en déclarant qu'il se doutait bien qu'au cours du trajet accompli du 19 au 20 juin 2007 d'Espagne en France, M. Saad P... avait ramené de la résine de cannabis ; que M. Mehdi FF..., se déclarant ami de M. Galamelah Y... et le fréquentant régulièrement, s'est borné également à reconnaître qu'il avait accompagne cc dernier du 18 au 20 juin en Espagne « pour faire la féte », en prétendant tout ignorer d'un autre motif éventuel du voyage ; qu'il convient d'observer qu'après l'interpellation de MM. Saad P..., Galamelah Y..., qui en avait été informé le 2 I juin 2007 à 0 heure 42 par M. Ali JJ..., s'est renseigné par téléphone auprès de ce dentier sur les circonstances de l'interpellation de son ami ; s'est montré soucieux de récupérer à la fois M. Abdelkader II..., en demandant qu'il soit conduit de gré ou de force dans un parc, et aussi la voiture de marque Volkswagen Golf en demandant â M. Ali JJ... de se rendre auprès des garagistes de Rilleux-La-Pape, afin de retrouver cette voiture, dont on sait par ailleurs qu'elle comportait des caches spécialement aménagées pour le transport de stupéfiants ; que M. Ali JJ... a tenté d'exécuter ces instructions, mais qu'il n'a pas pu intervenir directement auprès de M. Abdelkader II... en raison de la présence de gendarmes à proximité de l'appartement de ce dernier, tandis qu'il est allé visiter quelques garages, tout en passant devant la gendarmerie locale pour vérifier la présence éventuelle de la voiture Volkswagen Golf ; que, surtout que le 21 juin 2007 à 2 heures 57, des conversations téléphoniques interceptées entre MM. Ali JJ... et Galamelah Y... ont démontré que ces derniers avaient déménagé « de la marchandise » en prévision d'une éventuelle perquisition, consécutive à l'interpellation de M. Saad P... ; qu'a cette occasion, M. Galamelah Y... a demandé à M. Ali JJ... de rouler devant lui pour assurer sa sécurité ; qu'à la suite de cette interpellation, la plupart des téléphones portables qu'utilisaient les trafiquants ont été échangés ; qu'ils ont préféré communiquer entre eux à partir d'un magasin de téléphonie, le magasin Cyber Phone ; que c'est ainsi que M. Galamelah Y... a demandé à M. Fayçal HH... de ne plus l'appeler sur son téléphone portable ; que le téléphone fixe et le téléphone portable de Mme Giovanna LL..., compagne de M. Galamelah Y..., n'ont plus été actifs et que Mohamed A... s'est borné â appeler EE... au Maroc, pendant 11 minutes le 25 juin 2007, depuis le Cyber Center ; que l'enquête et l'instruction ont encore révélé qu'au début du mois de juillet 2007, M. Galamelah Y..., sa femme Mme Giovanna LL..., son fils et son beau-père M. Guiseppe LL..., sont partis précipitamment en Sardaigne (Italie), d'où le beau-père du prévenu était natif ; que d'ailleurs, M. Galamelah Y... s'était déjà rendu en Italie du 12 mai au 2 juin 2007 ; que quelques jours après ce précédent voyage en Italie, M. Galamelah Y... a été interpellé le 6 juin 2007 pour défaut de permis de conduire ; qu'il a téléphoné à M. Ali JJ... et à M. Jean-Noël E..., alors qu'il se trouvait en garde à vue, afin que ces derniers aillent vérifier à son domicile si aucun objet ne s'y trouvait, qui puisse lui nuire, lors d'une éventuelle perquisition ; qu'en l'état de ces éléments, formant entre eux un faisceau d'indices et de preuves convergents, il convient de considérer que M. Galamelah Y... a importé en France, en provenance d'Espagne, une quantité indéterminée de résine de cannabis et qu'il a activement coopéré à l'importation de 10 kg de ce produit stupéfiant, transportés par M. Saad P..., en assurant son passage au péage autoroutier de Vienne (Isère) puis en intervenant pour récupérer le véhicule de marque Volkswagen Golf ayant servi à ce transport ; que par confirmation du jugement, il convient de le déclarer coupable de ces faits ; qu'en revanche, la preuve n'est pas rapportée de ce que M. Nourdine X... ait eu une quelconque participation active â ces faits ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a relaxé ; que, sur les faits de tentative d'importation de résine de cannabis, d'héroïne de cocaïne, de détention, transport, offre ou cession de cannabis d'héroïne de cocaïne, commis entre le 1er août el le 9 octobre 2007 depuis les Pays-Bas ; que les écoutes téléphoniques auxquelles il a été procédé entre le 12 mai et le 2 juin 2007, alors que M. Galamelah Y... était en voyage en Italie depuis le 26 avril 2007, il est apparu qu'il était resté en contacts téléphoniques avec MM. Mohamed A..., Ali JJ... et notamment M. Halim NN... ; que ce dernier a entretenu des conversations téléphoniques avec un certain ...ou Badis ; que celui-ci a contacté par téléphone le 18 juin 2007 de 15 heures 36 à 15 heures 40 un individu nommé M. Toufik OO... se trouvant en Tunisie, lequel a informé son interlocuteur qu'il avait trouvé une piste et qu'il allait venir à Milan en lui indiquant « ils veulent vingt,., 20 kg,., Ils vont me donner l'argent » ; qu'après s'être mis d'accord sur un emprunt que devait faire ...(alias Badis), Toufik OO... a informé ce dernier qui lui proposait un « bon coup », provenant de celui-là il travaille avec 160 par mois, 160 kg ! », en confirmant une question de ...cherchant à s'assurer s'il s'agissait bien de « 20 ni de blanche » ; que les surveillances et les interceptions d'écoutes téléphoniques opérées entre le 11 juillet et le 3 août 2007 ont démontré que M. Halim NN... et M. Badis PP..., correspondant à l'individu surnommé ..., s'étaient mis d'accord sur l'achat de produit stupéfiant ; que ce dernier était notamment en contact avec un individu surnomme « chat noir » qui s'est proposé de lui acheter « un morceau tout de suite » ; que le 16 juillet à 12 heures 50, Halim NN... a informé son ami de la perspective d'un prochain départ pour le mercredi suivant ; qu'à partir du 28 juillet 2007, M. Badis PP... s'est mis en rapport téléphoniques avec un individu prénommé Larbi, demeurant en Italie ;

que ce dernier lui a téléphoné le 30 juillet 2007 depuis les Pays-Bas, l'invitant à le rejoindre à Maastricht, ce qu'il a fait, en compagnie de M. Halim NN... le ter août 2007 en s'y rendant par le train ; qu'il est résulté de plusieurs conversations téléphoniques interceptées à partir du 7 juillet 2007 que M. Badis PP... a informé M. Halim NN... qu'il avait vu « le blanc » et qu'il y en avait demandé « 13 » et que ce dernier n'avait pas voulu ; qu'à son tour, M. Halim NN... a informé Badis PP... de ce qu'il avait revu les individus qui lui avaient proposé « 11 pour compléter le reste » ; qu'aux termes d'une commission rogatoire internationale délivrée aux autorités de police néerlandaises, il est apparu que MM. Badis PP..., Mounir QQ..., Abdelkrim RR... et Pablo SS... ont été interpellés le 3 août 2007 dans la région de Maastricht (Pays-Bas), alors qu'ils circulaient dans une voiture de marque Opel, en possession de sacs, de cagoules, de gants, de casques de moto et de munitions de flash-bail, ainsi que d'un téléphone portable fonctionnant grâce à un opérateur téléphonique néerlandais ; que notamment M. Badis PP... était en possession de sommes d'argent en billets de 50 euros neufs ; que cette mesure d'investigation a encore révélé que M. Pablo SS..., seul retenu par les autorités néerlandaises, avait reconnu devant ces dernières être venu à Maastricht au cours du mois de juillet 2007, avec M. Hamid UU... ; qu'il a prétendu avoir remis 30 000 euros à un fournisseur de produits stupéfiants, en indiquant que ce dernier avait détourné la somme et n'avait jamais fourni la drogue convenue ; qu'il avait donc organisé une expédition punitive contre son fournisseur, a l'aide de trois autres personnes avec lesquelles il avait été interpellé ; qu'il e finalement déclaré qu'ils étaient allés à Maastricht pour acheter une moto et qu'il devait tenter de récupérer son argent, par la même occasion, avec l'aide d'un individu prénomméMohamed ; que de son côté, Badis PP... a reconnu à ces mêmes autorités néerlandaises, avoir eu l'intention d'acheter de la drogue aux Pays-Bas mais n'avoir pas pu y procéder, étant en fin de vacances et n'ayant plus d'argent, ce qui venait en contradiction avec la possession des billets de 50 euros neufs, découverts en sa possession ; qu'aux termes d'une conversation téléphonique interceptée le 9 septembre 2007, M. Badis PP... a proposé à M. Hamid UU... de réaliser une affaire portant sur 3000 euros qui lui permettrait de récupérer les 500 e qu'il lui devait ; que le 17 septembre 2007, Hamid UU... a contacté Badis PP... par téléphone depuis la Tunisie et lui a demandé de lui envoyer 300 euros par mandat ; que le 10 septembre 2007, M. Badis PP... s'est prévalu au téléphone d'avoir des contacts aux Pays-Bas et de disposer d'une somme comprise entre 9000 et 10 000 euros pour acheter des stupéfiants ; que la cour se reporte â ce sujet au jugement qui e reproduit, pages 62 à 65, le contenu intégral de ces conversations ; que le 16 septembre 2007, de 1 heure 06 à 1 heure 13, M. Badis PP... s'est encore entretenu par téléphone avec un prénommé Salah, à qui il e déclaré qu'il (y avait de l'argent à gagner, que des gars veulent investir 100 000, la moindre des choses soit 65 soit 100 », en lui vantant les mérites de cette opération et en lui disant qu'il s'agissait d'un « bon coup » ; qu'il a menacé son interlocuteur, en cas d'échec de leur transaction, d'aller se fournir ailleurs ; que M. Badis PP... a été interpellé le 9 octobre 2007 au péage autoroutier de Villefranche -sur- Saône, à son retour des Pays-Bas et après sa rencontre avec le prénommé Larbi â Amsterdam en possession de vêtements de marque, alors qu'il n'a pas de ressource légitime depuis de nombreuses années ; qu'il a contesté tout trafic tout en reconnaissant de connaître MM. Halim NN..., Hamid UU..., Galamclah Y..., et Saad P... ; qu'il a contesté être mêlé à leur trafic et a prétendu contre toute évidence, que les conversations enregistrées portaient sur des « chaussettes » ; que le neveu de MM. Badis PP..., Celim PP... a été entendu par les enquêteurs et a reconnu avoir acheté des plaquettes de 50 à 100 g de résine de cannabis â son oncle, â une dizaine de reprises ; qu'en effet alors qu'il était interrogé par les enquêteurs le 8 janvier 2008, il a déclaré, en réponse à une question des gendarmes « oui, je suis ailé k voir pour cela environ une dizaine de Ais en deux ans. Le maximum que j'ai pris, cela devait être 100 A chaque fois, je prenais entre 100 g et 50 g. Pour ce qui est du prix, je payais en fonction de la quantité que je prenais, pour 50 g, je payais environ 150 à 200 e et pour 100 g, je payais 400 à 450 euros. A chaque fois j'appelais mon oncle, j'allais le voir à Lyon sur la presqu'ile. » ; qu'il a précisé en outre que son oncle avait refusé de lui vendre de la cocaïne ainsi qu'il le lui demandait ; qu'en l'état de ces éléments, la cour estime devoir confirmer le jugement en ce qu'il a considéré comme suffisamment établis â l'encontre de M. Badis PP... l'acquisition, le transport, la détention, l'offre ou la cession de résine de cannabis, notamment d'une quantité comprise entre 500 grammes et 1 kg de résine de cannabis, au profit de son neveu M. Celim PP... ; qu'en revanche, cette preuve n'est pas suffisamment rapportée aux débats qu'il ait tenté d'importer entre le 1er et le 3 août 2007, puis entre le 30 septembre et le 9 octobre 2007, des produits stupéfiants non identifiés et qu'il ait participé à un groupement ou entente formé en vue de la commission des délits d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, héroïne, cocaïne et résine de cannabis ; que le jugement doit donc être confirmé sur la relaxe partielle et sur la déclaration de culpabilité prononcées en ce qui concerne M. Badis PP... ; que, sur la participation de M. Galamelah Y... et de M. Nourdine X... entre le 1 er janvier et le 4 novembre 2007 à un groupement ou entente, formés en vue de la commission du délit d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, qu'il a été démontré par les éléments de preuve analysés ci-dessus que MM. Galamelah Y... et Nourdine X... se sont entendus pour organiser des importations de résine de cannabis en provenance du Maroc via l'Espagne et à destination de la France, en se servant de plusieurs passeurs, notamment de MM. Thierry Z..., Saad P... et Mohamed A... ; qu'au titre des faits matériels caractérisant ce groupement et cette entente, il y a lieu de relever qu'ils n'ont pas hésité à recourir à l'achat de plusieurs véhicules, notamment une voiture de marque Renault Scénic et une voiture de marque Volkswagen Golf, en ayant fait aménager dans cette dernière de caches spéciales dans le pare-chocs et dans un longeron permettant de dissimuler les produits stupéfiants ; qu'il est également démontré, par les preuves précédentes, qu'ils ont eu recours à des téléphones portables dédiés à ces opérations, notamment M. Galamelah Y... qui s'est empressé de les rendre inactifs après l'interpellation de M. Saad P... en possession de drogue ; qu'ils se sont concertés et ont organisé des rendez-vous entre eux, notamment pour réunir les sommes d'argent, financer l'achat de véhicules automobiles, convenir des itinéraires devant être suivis par les passeurs, et surtout organiser des contacts entre le fournisseurs de drogue, les passeurs et les destinataires du trafic ; que si M. Galamelah Y... le reconnaît, tout en minimisant considérablement sa responsabilité à cet égard, en revanche M. Nourdine X... l'a contesté jusqu'à l'audience de la cour, où il a prétendu n'être pas impliqué dans le trafic organisé par M. Galamelah Y..., contre l'évidence des preuves rapportées cidessus, notamment les contacts qu'il a entretenus par téléphone avec ce dernier lors de l'importation de 25, 4- kg de résine de cannabis entre le 13 et le 21 mars 2007 ; qu'à l'audience de la cour, M. Nourdine X... a prétendu que les conversations téléphoniques et qu'il avait échangées le 18 mars 2007 avec un certain Rachid au sujet des différentes qualités de résine de cannabis et des projets d'acquisition dont il avait fait part ensuite à M. Galamelah Y..., correspondaient en réalité à une proposition de livraison de 60 kg de résine de cannabis, d'un prix de 2 500 euros le kilo, que lui avait fait un individu d'origine marseillaise ; que le prénommé Rachid était en réalité Saïd VV..., fournisseur de drogue demeurant au Maroc, avec lequel il était impliqué dans la procédure distincte ayant fait suite à son interpellation à Estepona (Espagne) en 2008 ; qu'il a soutenu que cette transaction, portant sur cette quantité de résine de cannabis, ne s'était pas réalisée ; que l'enquête et l'instruction n'ont pas démontré le contraire ; qu'aux termes d'un courrier rédigé par ses soins le 27 décembre 2008, adressé clandestinement à M. Galamelah Y... et qui a été saisi par les juges d'instruction, il a demandé à ce dernier d'assumer sa responsabilité et notamment « ton Scénic et les 23 kg à Tanger » ; qu'il lui a fait valoir que s'il était condamné dans ce dossier, il ne pourrait pas bénéficier de la confusion des peines avec un autre dossier ; qu'il lui a demandé de « prendre cette affaire sur lui », puisqu'il était « primaire, en déclarant qu'il risquait entre six et sept ans d'emprisonnement et en lui précisant que des surveillances avaient amené les gendarmes jusqu'à lui et à la saisie de 800 kg de cannabis, pour lesquels il était poursuivi ; qu'il lui a rappelé ses conseils antérieurs de prudence et le fait qu'il pensait qu'il était surveillé ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, et en dépit des courriers adressés courant 2009 par le prévenu aux juges d'instruction pour protester de son innocence, cette correspondance doit être considérée comme un aveu de la participation de M. Nourdine X... au groupement commun et à l'entente constitués avec MM. Galmelah Y..., Mohamed A..., Saad P..., Thierry Z..., E..., Halim NN... et Belkacern XX... en vue de réaliser des importations, des transports et des cessions de résine de cannabis ; qu'en effet, la sortie clandestine de ce courrier et les pressions exercées par Nourdine X... pour que Galamelah Y... assume l'entière responsabilité du trafic, au regard de leur casier judiciaire respectif ; s'analyse manifestement comme l'aveu de son implication directe dans ces faits dont il avait parfaitement conscience et connaissance, dans le seul but d'échapper à la sanction ; que pour ces raisons et par réformation partielle du jugement en ce qui concerne M. Nourdine X..., il y a lieu de déclarer ce dernier et Galamelah Y... coupables de ce chef de prévention ; que, sur les peines, que le casier judiciaire de M. Galamelah Y... mentionne quatre condamnations, dont trois sont antérieures aux faits de la présente poursuite :- une condamnation prononcée le 2 juillet 2003 par le tribunal correctionnel de Lyon à l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant six mois à titre de peine principale, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire,- une condamnation prononcée. le 9 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Lyon, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, pour vol aggravé par deux circonstances,- une condamnation prononcée le 4 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Lyon, par ordonnance pénale, à 400 euros d'amende, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis de conduire,- et une condamnation prononcée le 30 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Lyon à soixante jours amende à 10 euros, â titre de peine principale, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ; qu'il produit aux débats divers documents attestant des emplois qu'il a tenus, ainsi qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés de Lyon établissant qu'il a désormais pour activité, depuis le 1er mars 2010, la gestion d'une entreprise à responsabilité limitée, la société LBR Promobat, spécialisée dans le commerce en gros des matériaux de construction ; qu'il a déclaré se livrer dans le cadre de cette société, â l'importation de carrelages et céramiques depuis la Chine via l'Italie et a produit diverses factures en attestant ; que l'enquête et l'instruction ont démontré à la fois qu'il prétendait ne percevoir que les indemnités de l'ASSEDIC et ce, à destination de ses interlocuteurs ; que cependant, sa compagne, Giovanna LL... a confirmé qu'elle avait vu en sa possession beaucoup d'argent en billets de banque et qu'elle l'avait également aperçu en train de transporter des paquets de haschisch ; que la plupart des fonds détenus sur les comptes bancaires de cette dernière provenaient de son activité salariée légitime, niais qu'il a été possible de constater plusieurs versements d'espèces dont ce témoin a déclaré qu'ils correspondaient aux sommes en numéraires que son compagnon lui versait ; qu'en complément des déclarations fournies par le prévenu quant à l'activité parallèle à laquelle il se livrait d'importation d'objets de contrefaçon et de petites motos, depuis l'Espagne et l'Italie, Galarnelah Y... à reconnu qu'il avait pris soin de ne verser aucune somme sur son propre compte bancaire, en raison des poursuites que le Trésor public risquait de lui intenter pour le recouvrement d'amendes ; qu'en l'état de ces éléments, le tribunal a estimé ne pas devoir révoquer la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 9 septembre 2005, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, pour vol aggravé par deux circonstances ; qu'en raison de l'ancienneté de cette condamnation, la cour estime devoir confirmer le jugement sur ce point ; que la gravité des faits commis consistant à entretenir l'intoxication de plusieurs jeunes gens de l'agglomération lyonnaise et la personnalité du prévenu caractérisée par les antécédents judiciaires rappelés ci-dessus, commandent de prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement mixte, pour partie sans sursis en dernier recours, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour sanctionner ses agissements et pour mettre fin à son comportement délinquant tout en s'assurant de l'effectivité de la sanction, en demeurant toutefois aménageable compte tenu de l'emploi tenu et des gages d'insertion professionnelle qui en résultent et pour le surplus assortie du sursis avec mise à l'épreuve afin d'éviter toute réitération ; que la cour ne dispose pas des éléments utiles pour apprécier la possibilité de prononcer un aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis concernant le prévenu, notamment à l'égard de son activité de chef d'entreprise et plus précisément quant à ses horaires de travail ; qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité matérielle d'organiser une mesure d'aménagement ; qu'en conséquence, la peine prononcée sera exécutée, sous réserve de l'appréciation du juge de l'application des peines, suivant les règles ordinaires de l'exécution des peines ; que la peine prononcée de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, comportant pour obligations d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au trésor public et à une amende ec 12 000 euros, apparaît juste sans être excessive et en tout cas proportionnée à la gravité des faits poursuivis et à la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à trois reprises ; que la cour estime également devoir la confirmer ; que Badis PP... n'a pas comparu devant la cour ; que son casier judiciaire mentionne une condamnation antérieure prononcée le 10 juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Lyon à huit mois d'emprisonnement, dont cinq mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par conjoint ou concubin, violation de domicile à l'aide de manoeuvre, menace, voie de fait ou contrainte, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion ; que cette condamnation est non avenue ensuite de l'exécution de la peine le 19 septembre 2006 ; que la gravité des faits commis consistant à entretenir également l'intoxication de plusieurs jeunes gens de l'agglomération lyonnaise et la personnalité du prévenu caractérisée par les antécédents judiciaires rappelés ci-dessus, rendent nécessaire de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis en dernier recours, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour sanctionner ses agissements et pour mettre fin à son comportement délinquant tout en s'assurant de l'effectivité de la sanction, d'autant plus qu'il a démontré qu'il ne tenait pas compte des avertissements donnés et en particulier des mesures de sursis avec mise à l'épreuve déjà prononcées en sa faveur ; que la cour ne dispose pas des éléments utiles pour apprécier la possibilité de prononcer un aménagement de la peine concernant ce prévenu ; qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'organiser une mesure d'aménagement ; qu'en conséquence, la peine prononcée sera exécutée, sous réserve de l'appréciation du juge de l'application des peines, suivant les règles ordinaires de l'exécution des peines ; que la peine prononcée contre Badis PP... de huit mois d'emprisonnement, apparaît juste sans être excessive et en tout cas proportionnée à la gravité des faits poursuivis et à la personnalité de l'intéressé, déjà condamné ; que la cour estime également devoir la confirmer Attendu que le casier judiciaire de M. Nourdine X... mentionne quatre condamnations antérieures-une condamnation prononcée le 22 mars 1996 par le tribunal correctionnel de Lyon à un an et trois mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, pour recel de biens provenant d'un vol,- une condamnation prononcée le 26 février 1997 par le même tribunal à trois ans et six mois d'emprisonnement et 150 000 francs d'amende, pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux et recel habituel de biens provenant d'un délit,- et une condamnation prononcée le 7 mai 2002 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon à neuf ans d'emprisonnement, à une période de sûreté de trois ans et à 100 000 euros d'amende, à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, pour importation, exportation, tentative d'importation, tentative d'exportation non autorisées de stupéfiants, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ; que la peine a été exécuté le 27 septembre 2005 ; qu'il a produit aux débats une expertise diligentée le 12 novembre 2008 par le docteur Christophe YYY..., médecin expert près la cour d'appel de Lyon, qui a confirmé que le 28 septembre 2008, il avait été victime d'un tir par balles à la maison d'arrêt, ayant entraîné une section de l'artère radiale, de l'artère ulnaire, du nerf médian et une section complète du long fléchisseur du pouce, du fléchisseur radial du carpe, du fléchisseur superficiel des troisième et quatrième doigts, ainsi qu'une perte de substance la face palmaire du poignet ; qu'il ne bénéficiait pas, au moment de l'examen, d'un traitement et de soins de kinésithérapie ambulatoires adaptés à son état, que ce dernier ne nécessitait pas d'hospitalisation dans une unité hospitalière sécurisée, même si cette solution pourrait être envisagée temporairement ; que les premiers juges ont justement relevé l'état de récidive légale dans'lequel se trouvait ce prévenu ; qu'en effet, alors qu'il avait été condamné définitivement par jugement rendu le'7 mai 2002 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon à neuf ans d'emprisonnement pour importation, exportation, tentative d'importation, tentative d'exportation non autorisées de stupéfiants, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de I 0 ans d'emprisonnement, il a commis courant mars 2007, le même délit d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicite de stupéfiants et de participation à une association de Malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, et ce, dans le délai de 0 ans à compter de l'expiration de cette peine ; qu'en application de l'article 32-19-1 du code pénal, la peine d'emprisonnement ne peut pas être inférieure au seuil de quatre, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ; que tel est le cas de l'espèce où le prévenu est déclaré coupable de. d'importation, acquisition, détention transport, offre ou cession illicite de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement en application des articles I 32-9, 222-36 et suivants du code pénal ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 132-19 du code pénal le prévenu étant en état de récidive légale, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ; que compte tenu de la gravité des faits commis, ayant gravement contribué à nuire à la santé publique des toxicomanes de l'agglomération lyonnaise, compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, et en considération de sa personnalité, la cour estime devoir le condamner à une peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis et à une amende délictuelle de 12 000 euros ; qu'il y a lieu de prononcer mandat de dépôt contre M. Nourdine X... compte tenu de la gravité des faits, de son état de récidive légale, afin de s'assurer de l'exécution certaine et immédiate de la peine ; qu'en application de l'article 222-45 du code pénal, il convient d'infliger également aux prévenus MM. Galamelah Y... et Nourdine X... la peine d'interdiction de leurs droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, selon les modalités prévues par l'article 131-26 du même code ; que la cour n'étant pas saisie de l'ensemble des poursuites contre tous les prévenus, est dans l'impossibilité de prononcer les confiscations d'objets saisis, au sujet desquels le tribunal ne s'est pas prononcé, sauf à rappeler qu'en application de l'article 22. 2-49 du code pénal, la confiscation des produits stupéfiants et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement à la commission des infractions doit être prononcé au profit de l'Etat ; qu'il y a lieu, en outre, d'affecter les amendes payées par MM. Y... et X... au fonds de concours pour la lutte contre les stupéfiants

" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... sur le fondement de faits prétendument visés par un mandat d'arrêt du 17 avril 2008 lorsqu'il résultait des propres constatations de l'arrêt querellé que l'ordonnance de remise n'avait pas été traduite « en raison de la similitude des deux langues » française et espagnole » ; qu'en l'état de ces énonciations qui démontraient que M. X... a été privé de la possibilité de former, à l'encontre de la décision espagnole, un éventuel recours, la Cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;
" 2°) alors que les termes d'une correspondance adressée par M. X... à M. Y... ne sauraient valoir « aveu » de l'implication de M. X... dans l'infraction d'association de malfaiteurs reprochée, en l'absence d'élément objectif d'un fait ou de plusieurs faits matériels ; qu'en se fondant sur cette lettre pour considérer que la participation de M. X... au groupement commun et à l'entente constitués avec MM. Y..., A..., P..., Z..., E..., NN... et XX... en vue de réaliser des importations, des transports et des cessions de résine de cannabis était établie, en dehors de tout élément objectif, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui était saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, ayant eu pour effet, conformément à l'article 179 dernier alinéa du code de procédure pénale, de couvrir les vices pouvant affecter la procédure antérieure, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, et qui se borne, en sa seconde branche, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85381
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2012, pourvoi n°11-85381


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85381
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