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06/06/2012 | FRANCE | N°11-82793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2012, 11-82793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Franck X...,
- M. Mathieu X...,
- M. René X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2011, qui, pour incendie involontaire résultant de la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, a condamné le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, les deux autres, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;



Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires produits en de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Franck X...,
- M. Mathieu X...,
- M. René X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2011, qui, pour incendie involontaire résultant de la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, a condamné le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, les deux autres, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 322-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'incendie involontaire des bois, forêts, landes, maquis et plantation d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à des dommages corporel et les a condamnés pénalement et civilement ;

" aux motifs que les déclarations des consorts X...s'agissant de la matinée et de l'après midi du 2 octobre 2009 ne sont en rien contraires avec les constatations matérielles et les déclarations des multiples témoins ; qu'il peut être tenu pour acquis, d'une part, que certains déchets de chantier, à savoir des sacs de ciment, ont été brûlés par les prévenus, au pied d'un talus, à proximité d'un tas de bois, sur la propriété de M. Y... et plus précisément sur un terrain vague entre sa maison et celle de M.
Z...
, d'autre part, que le foyer a été arrosé, avant le départ des consorts X...; enfin que lorsqu'il est revenu sur le chantier, M. X...n'a rien constaté d'anormal, entre 14 heures 30 et 15 heures 30, de même que M. X...lorsqu'il est venu récupérer un tractopelle vers 16 heures ; que, cependant, la circonstance qu'ils n'aient rien remarqué ne saurait, à elle seule, exclure un départ de feu sur le chantier ; qu'en effet, M. A...remarquait entre 16 heures 05 et 16 heures 10, une petite fumée blanche près de la maison Y...; que dès 16 heures 30, M. B...avait remarqué que le feu avait atteint la villa avec les chevaux et que les flammes sautaient le vallon ; que Mme C...avait vu à 16 heures 35, une partie du terrain déjà brûlée et le cheminement d'une trace noire au sol qui lui avait fait comprendre que le feu était parti d'un tas calciné et fumant encore, ajoutant avoir été choquée par la hauteur des flammes ; que de même les pompiers en surveillance avaient aperçu une fumée blanche à proximité d'une maison avec des chevaux ; que les protagonistes eux-mêmes reconnaissent pour certains qu'il y avait beaucoup de vent, M. D...indiquant que, selon lui, il n'aurait pas fallu mettre le feu, en raison du vent et du temps trop sec ; que compte tenu des premières déclarations, reçues lors de l'enquête de voisinage, il existait dès le démarrage de l'enquête peu de doutes sur l'heure de départ du feu (entre 16 heures et 16 h 30) et sur le lieu de démarrage de l'incendie (un terrain vague appartenant à M. Y...), puisque les gendarmes en faisaient mention, en pièce 1 feuillet 1, du procès-verbal de synthèse de l'enquête de flagrance ; que d'autres hypothèses étaient évoquées de type événement naturel ou accidentel, autres que la piste de l'incinération sur le chantier, ou même de type criminel ; qu'elles étaient écartées après de réelles investigations et en l'état, rien ne permet de dire que leur poursuite eût pu aboutir à d'autres conclusions ; qu'en effet, les premières constatations étaient corroborées par les éléments techniques rapportés par l'enquête de gendarmerie réalisée sur place, avec l'assistance de la cellule technique de recherche des causes d'incendie CTRC 34, à savoir la vitesse du vent (35 km/ h), la température (26°), la direction du vent (nord ouest), le sens principal de propagation du feu (dans le sens maison Y...vers maison Z...), puis au-delà, la zone de départ de feu (sous un tas de gravats dans le terrain Y...), la cause involontaire (incinération en tas non maîtrisée) ; que les conclusions, contrairement à ce que soutient la défense, sont très explicite puisqu'il est porté sur le procès-verbal : l'origine du feu est l'incinération de matériaux combustibles en vue de leur élimination, la cause de l'incendie de forêt est donc involontaire liée à l'incinération en tas dans le cadre de travaux liés à l'activité professionnelle ; que les autres causes possibles étaient écartées et les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas retenues, mentionnées ; que quant aux hypothèses de causes criminelle avancées par la défense, elles ne s'appuient que sur des déclarations évoquant le comportement prétendument bizarre d'un pompier, non confirmées par le moindre événement sur l'existence des départs de feux multiples alors que la possibilité de sautes de feu est tout autant crédible que confirmée par plusieurs pompiers, enfin sur des allégations concernant des feux allumés à proximité de ‘ remises à sangliers'qui sont des plus vagues ; que la cour écartera le moyen selon lequel le feu se propageait à contre-vent, cette allégation étant contredite par les éléments techniques du dossier, les déclarations des témoins, les photographies et plans des lieux ; que la cour observe que le patron du chantier à savoir M. X...n'avait observé aucune des règles édictées par l'arrêté préfectoral du 25 avril 2002 qui considère la période du 1er au 15 octobre comme dangereuse et impose une déclaration en mairie, de prévenir le SDIS et de n'incinérer que par temps calme ;

" 1) alors que le lien de causalité entre le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et l'incendie qu'il a provoqué doit être certain pour caractériser le délit de l'article 322-5 du code pénal ; qu'appelée à s'expliquer sur le fait que lorsque l'incendie s'est déclaré, dans l'après midi du 2 octobre 2009, plusieurs départs de feu avaient été constatés, ce qui était de nature à établir le caractère intentionnel de l'incendie et à exclure un incendie involontaire, la cour d'appel répond qu'il était « possible » qu'il s'agisse simplement de sautes de feu et non de la manifestation de mises à feu intentionnelles ; qu'en l'état de tels motifs purement hypothétiques sur les causes de l'incendie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

" 2) alors que pour retenir le délit d'incendie résultant de l'incinération des déchets sur le chantier réalisé par la société X...malgré le laps de temps écoulé entre l'incinération des déchets le matin du 2 octobre 2009 et l'incendie dont les manifestations sont apparues après 16h00 et malgré l'affirmation par l'un des prévenus qu'il n'avait rien constaté d'anormal lorsqu'il était revenu sur le chantier cinq heures après le départ du chantier, la cour d'appel relève l'existence de témoignages faisant état d'un départ de feu à proximité du lieu de l'incinération des déchets et d'un rapport du CTRC concluant à l'origine involontaire du départ de feu, sans constater explicitement que l'incendie trouvait effectivement son origine dans l'incinération des déchets du chantier de la société de l'un des prévenus, le matin de l'incendie, et ce qui permettait de l'affirmer, se contentant d'affirmer que les éléments dont elle disposait ne permettaient pas d'exclure que l'incendie trouve son origine dans cette incinération ; qu'elle affirme par ailleurs que, contrairement à ce qui était soutenu dans les conclusions déposées pour les prévenus, le sens de propagation du feu n'était pas à contrevent, sans préciser quel était ce sens, quand par ailleurs elle précise le sens du vent, et sans se prononcer sur le point, sous-tendant les conclusions, de savoir si le sens du vent était compatible avec le sens de propagation d'un feu qui aurait trouvé son origine au lieu d'incinération des déchets ; qu'en l'état de tels motifs insuffisants en ce qu'ils ne permettent pas d'établir avec certitude que le feu trouvait son origine dans l'incinération des déchets du chantier de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3) alors que nul n'est pénalement responsable de son propre fait ; que la caractérisation du délit d'incendie involontaire provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement implique d'établir que la personne poursuivie a, par son action personnelle, commis une faute ayant causé l'incendie ; qu'une simple inaction ou omission de s'opposer de la méconnaissance de l'obligation précitée par d'autres ne suffit pas pour caractériser l'infraction ; qu'en considérant que le déclenchement de l'incendie était imputable à M. X..., sans constater aucun acte de sa part qui aurait caractérisé un manquement à l'obligation de sécurité et de prudence précitée, dès lors qu'elle ne relève pas qu'il avait lui-même procédé à l'incinération ou au moins qu'il en avait donné l'ordre, la cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt ;

" 4) alors que, en retenant la responsabilité du fils du gérant de l'entreprise, sans préciser quel fait pouvait lui être imputé, alors que son père avait prétendu que la mise à feu des déchets était le fait de son ami, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ;

" 5) alors qu'enfin, faute d'avoir précisé en quoi les prévenus ne pouvaient ignorer l'arrêté préfectoral dont la méconnaissance serait la cause de l'incendie, la cour d'appel n'a pu caractériser la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, pourtant retenue à l'encontre des prévenus " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 322-5 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 2 octobre 2009, dans l'après-midi, un feu de garrigue s'est déclaré sur le territoire de la commune de Vandemian (Hérault) ; que d'importants moyens ont été mobilisés par le service départemental d'incendie et de secours pour le maîtriser ; que des dégradations ont été causées dans plusieurs propriétés ; qu'il est apparu, au cours de l'enquête, que des sacs de ciment avaient été incinérés le matin même par l'entreprise de travaux publics
X...
sur un chantier ouvert dans la zone du sinistre ; que, selon les conclusions des enquêteurs, au demeurant contestées par les prévenus, d'une part, l'origine du sinistre réside dans l'incinération, mal maîtrisée, des sacs de ciment, d'autre part, cette incinérationa été effectuée ce des prescriptions d'un arrêté préfectoral du 25 avril 2002 relatif à la prévention des incendies de forêt ;

Attendu que des poursuites pénales ont été engagées contre Franck X..., Mathieu X...et René X...du chef d'incendie involontaire résultant de la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que l'arrêt retient leur culpabilité pour les motifs repris dans le moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser à l'encontre de chacun des prévenus l'existence d'une violation manifestement délibérée des règles de sécurité résultant de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2002, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, 2, 3, 464, 475-1 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné les prévenus à verser au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault la somme de 532 824, 50 eueros et 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que des moyens en hommes et en matériel très importants ont dû être mis en oeuvre pour lutter contre l'incendie qui s'est étendu sur trois communes et 1 190 hectares ; que la demande est bien fondée en son principe et en son montant et ce, au vu du détail du coût de l'intervention ;

" alors que, d'une part, en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, seule la victime d'un préjudice résultant directement d'une infraction peut en demander réparation ; que, d'autre part, en vertu de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, le service départemental d'intervention et de secours ne peut demander réparation des frais occasionnés par son intervention sur un incendie, laquelle relève des missions qui lui sont dévolues par la loi ; que le SDIS qui agit dans le cadre de ses missions lorsqu'il intervient pour maîtriser un incendie, ne peut prétendre avoir subi un préjudice personnel résultant directement de l'infraction à l'origine du feu ; que son action est dès lors irrecevable ; qu'en faisant droit à la demande du SDIS de remboursement des frais occasionnés par son intervention sur l'incendie qui aurait été déclenché par les prévenus et des frais de procédure, la cour d'appel a méconnu les articles précités " ;

Vu l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les interventions du service départemental d'incendie et de secours se rattachant à ses missions de service public sont gratuites, sous réserve des exceptions prévues par la loi ;

Mais attendu qu'en déclarant fondée dans son principe la demande, présentée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, de remboursement des frais engagés pour lutter contre l'incendie survenu le 2 octobre 2009, l'arrêt, qui ne précise pas si cette demande relève d'une dérogation au principe de gratuité, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82793
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2012, pourvoi n°11-82793


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82793
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