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06/06/2012 | FRANCE | N°11-21184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2012, 11-21184


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2011), que Mme X...et M. Y... se sont mariés le 22 septembre 1962 ; que, par jugement du 17 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a prononcé leur divorce, aux torts exclusifs du mari ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par

M. Y... et de prononcer le divorce aux torts du mari sur sa demande r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2011), que Mme X...et M. Y... se sont mariés le 22 septembre 1962 ; que, par jugement du 17 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a prononcé leur divorce, aux torts exclusifs du mari ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par M. Y... et de prononcer le divorce aux torts du mari sur sa demande reconventionnelle subsidiaire, sans examiner son moyen de défense principal sollicitant le débouté de la demande de M. Y... ;
Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a souverainement estimé que le délai de deux ans, prévu à l'article 238 du code civil, était accompli ; que par ce seul motif, qui échappe aux griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision d'examiner la demande en divorce pour faute présentée à titre subsidiaire ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par M. Y... et d'avoir aussitôt prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari sur la demande reconventionnelle infiniment subsidiaire de Mme Y..., sans examiner le moyen de défense principal de Mme Y... sollicitant le débouté de la demande de son mari ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, l'examen préalable de la demande en divorce pour faute suppose que soient « concurremment présentées » une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute ; qu'en l'espèce où Mme Y... sollicitait à titre principal le débouté de la demande en divorce de M. Y..., la Cour d'appel ne pouvait examiner en premier la demande subsidiaire en divorce pour faute de Mme Y... sans violer l'article 246 du Code civil par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir que la demande de son mari était mal fondée dès lors que la cohabitation entre les époux avait persisté postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2005, jusqu'au milieu de l'année 2006, en sorte qu'un délai de 18 mois seulement séparait le départ du domicile conjugal de M. Y... de la date de délivrance de l'assignation introductive, le 27 décembre 2007 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE la preuve n'est pas rapportée que la rupture du mariage serait pour l'épouse à l'origine de conséquences d'une particulière gravité ; que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 n'est par conséquent pas fondée ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant par de telles affirmations abstraites, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conséquences d'une particulière gravité de la rupture du lien conjugal s'entendent aussi bien des conséquences matérielles que morales et psychologiques excessives qu'entraîne la rupture de ce lien pour l'un des époux ; qu'en l'espèce, Mme Y..., fervente catholique, faisait valoir que la rupture du lien conjugal heurtait gravement ses convictions religieuses et sollicitait réparation du préjudice moral subi en conséquence ; qu'en ne recherchant pas si la rupture du lien conjugal ne causait pas à Mme Y... une souffrance morale d'une particulière gravité à raison de ses convictions religieuses profondes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 270 du Code civil (…) : et que l'article 271 du même Code dispose que (…) ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de prendre en compte, au niveau des revenus des époux, les revenus provenant de la location des biens indivis, le sort de ces biens n'ayant pas encore été réglé ; que M. Y... est retraité depuis mai 2002 et perçoit une retraite mensuelle de 1. 153 € ; qu'il est propriétaire de sa maison ; que (Mme Y...) a un revenu mensuel moyen de 2. 065 € et perçoit en outre 100 € par mois de la location de ses gîtes à Saint-Pierre d'Entremont ; qu'elle perçoit directement la retraite Ircantec de son mari à hauteur de 111 € par mois ; qu'elle a à sa charge son fils de 17 ans ; que ses pensions de retraite ont été évaluées à la somme globale de 1. 035, 78 € laquelle s'ajoute la pension de 111 € ; que les époux ont acquis ensemble un patrimoine immobilier important dont chacun des époux a vocation à se voir attribuer la moitié, sauf à prendre en compte la récompense due par l'ancienne communauté au mari qui a investi une somme propre dans la maison familiale, récompense évaluée 30. 947 € par Me Z..., notaire désigné par l'ordonnance de non-conciliation ; que ce patrimoine est évalué à la somme globale de 1. 362. 842 € ; que, le 7 mai 2002, ils ont cédé leurs parts dans l'Earl « Les Chavanettes » et ont perçu chacun la somme de 201. 995 € ; qu'avec ces sommes, ils ont pu acquérir, l'épouse, un chalet à Saint-Pierre d'Entremont dans lequel elle exploite des gîtes et qu'elle évalue 200. 000 € dans sa déclaration sur l'honneur, l'époux, une maison à Vezeronce qu'il a payée 202. 000 € ; que le mariage a duré 48 ans et la vie commune 43 ans ; que six enfants en sont issus ; que l'épouse a 66 ans et l'époux 70 ans ; qu'il ne résulte pas de ces éléments que la rupture du mariage sera à l'origine d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, (Mme Y...) sollicite à ce titre l'abandon par son époux de l'usufruit lui revenant pour moitié du bien immobilier situé à Creys-Mepieu, évalué à 73. 600 € ; que les revenus et charges actuels des époux sont exposés ci-dessus ; que chacun est par ailleurs propriétaire d'un bien immobilier et que le patrimoine à partager entre eux a été évalué en cours de procédure par notaire à la somme de 1. 362. 842 € ; que (Mme Y...) indique par ailleurs avoir toujours travaillé durant le mariage et avoir droit, au 1er juillet 2009, à 525, 78 € par mois de retraite Cram et 510, 08 € par mois de retraite MSA ; que (s'agissant des revenus), (Mme Y...) perçoit 1. 300 € de revenus de son exploitation et 503 € de revenus locatifs provenant d'un bien indivis entre les époux et ne fait pas état de charges particulières ; que M. Y... perçoit mensuellement 756, 68 + 75, 05 € de retraite MSA et 293, 41 € de retraite complémentaire, outre 530 € de revenus locatifs d'un bien indivis entre les époux ; qu'il ne résulte pas de ces éléments que la rupture du mariage entraînerait à son détriment une disparité dans les conditions respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ;
ALORS QUE, la Cour d'appel a fixé le revenu « moyen » mensuel de Mme Y..., exploitante agricole, à 2. 065 € sans s'expliquer sur les éléments de preuve d'où elle tirait ce montant ; qu'elle pouvait d'autant moins le fixer à 2. 065 € correspondant, du propre aveu de M. Y... dans ses conclusions d'appel (p. 12), à un calcul effectué par lui à partir des seuls prélèvements d'exploitant pour l'année 2009 exclusivement que, dans ses propres conclusions d'appel (p. 15), Mme Y... évaluait son revenu mensuel « moyen » à environ 1. 500 € pour les quatre années antérieures à 2010, en produisant aux débats les données comptables (pièces n° 123 et n° 177), de nature à en justifier ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour l'année 2010, Mme Y... alléguait et justifiait par son avis d'imposition également produit aux débats (pièce n° 180) avoir perçu des revenus agricoles de 116 € seulement, en raison de divers endettements importants nécessaires à son activité ; qu'en ne s'expliquant pas non plus sur ce point, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21184
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-21184


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21184
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