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06/06/2012 | FRANCE | N°11-16276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2012, 11-16276


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2011), que
la société Auxerdis a confié la réalisation du lot 'étanchéité' d'un marché de construction à la société Soprema qui a sous-traité une partie des travaux à la société Prosol technologie (Prosol), assurée auprès de la société MAAF assurances (MAAF) ; que la société Prosol a mis en oeuvre le béton livré p

ar la société Unibéton, assurée auprès de la société Generali assurances (Generali) ; qu'une assura...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2011), que
la société Auxerdis a confié la réalisation du lot 'étanchéité' d'un marché de construction à la société Soprema qui a sous-traité une partie des travaux à la société Prosol technologie (Prosol), assurée auprès de la société MAAF assurances (MAAF) ; que la société Prosol a mis en oeuvre le béton livré par la société Unibéton, assurée auprès de la société Generali assurances (Generali) ; qu'une assurance 'dommages ouvrage' a été souscrite auprès de la société Sagena ; que se plaignant de désordres apparus après réception, la société Auxerdis a saisi la société Sagena ; que les sociétés Prosol Unibéton et leurs assureurs ont été convoqués aux expertises organisées par l'assureur dommages ouvrage à partir du 17 janvier 2005 après dépôt d'un premier rapport le 1er juin 2004 ; qu'au vu du rapport définitif déposé le 30 juin 2006, la société Auxerdis a accepté l'indemnité proposée par la Sagena, laquelle a exercé ses recours à l'encontre notamment de la société Prosol et de son assureur la MAAF ; que le 15 novembre 2007, les sociétés MAAF et Prosol ont assigné, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés Unibéton et Generali, en paiement de la somme de 523 378,42 euros correspondant à la part de réparation des désordres imputables aux conséquences du vice du béton livré et ont réglé cette somme le 5 novembre 2008 à l'assureur dommages ouvrage ;

Attendu que pour dire recevable l'action en garantie des vices cachés engagée par les sociétés Prosol et MAAF, l'arrêt retient que la convocation de la société Unibéton aux opérations de l'expertise "Dommages ouvrage" sept mois et demi après le rapport ayant envisagé l'alcali-réaction comme cause éventuelle des désordres a été faite dans le bref délai de l'article 1648, alinéa 1, du code civil, que la participation des sociétés Unibéton et Generali à l'expertise et à la phase amiable du sinistre vaut suspension de ce bref délai jusqu'à ce que les sociétés Prosol et MAAF aient un intérêt à agir en justice contre le fabricant du béton et son assureur et que le nouveau point de départ du bref délai doit être fixé à la date à laquelle les sociétés Prosol et MAAF ont eu intérêt à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation d'un fournisseur aux opérations de l'expertise diligentée dans le cadre de l'article L. 242-1 du code des assurances ne constitue pas une cause d'interruption du délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés Prosol technologie et MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Prosol technologie et MAAF assurances à payer la somme globale de 2 500 euros aux sociétés Unibéton et Generali assurances ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Generali assurances, la société Unibeton

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la MAAF et de la société PROSOL TECHNOLOGIES contre la société UNIBETON et la compagnie GENERALI ;

Aux motifs que « les sociétés UNIBETON et GENERALI font valoir qu'il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, qu'à la date de l'assignation devant le tribunal de commerce, il ne ressortait d'aucune pièce versée aux débats que la MAAF avait subi un quelconque préjudice « et/ou » réglé une quelconque somme dans le cadre des recours entre assureurs au titre des désordres affectant le parking litigieux, de sorte que les demandes de cette compagnie sont irrecevables au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que la quittance de règlement définitif signé par la SAGENA, assureur « dommages ouvrage », le 5 novembre 2008 ne permet pas à la MAAF de bénéficier des dispositions de l'article 126 du même code dans la mesure où elle est intervenue après le bref délai de l'article 1648 alinéa 1 du code civil, qu'en outre, la MAAF ne rapporte pas la preuve d'avoir payé l'indemnité à la SAGENA en application du contrat d'assurance la liant à la société PROSOL ;

Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir

Sur la qualité à agir

… que la société PROSOL est l'acquéreur du béton fabriqué par la société UNIBETON qui a été utilisé sur le chantier de la société AUXERDIS, maître de l'ouvrage, et dont les qualités intrinsèques ont été relativement à l'apparition des désordres mis en cause dans les différents rapports établis dans le cadre des expertises organisées par l'assureur « dommages ouvrage » ; que la société PROSOL, sous-traitante de la société SOPREMA, était partie à ces opérations d'expertise amiable à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par le maître de l'ouvrage le 2 avril 2003, et était donc exposée au recours de la SAGENA, assureur « dommages ouvrage » ;

Que la société PROSOL et son assureur la MAAF ont donc qualité à agir contre le fabricant de béton et son assureur ;

Sur l'intérêt à agir

… qu'à la date de l'assignation devant le tribunal de commerce, les 15 et 19 novembre 2007, les sociétés PROSOL et MAAF n'avaient encore versé aucune somme à la SAGENA ; que, par courrier du 8 avril 2008, l'assureur « dommages ouvrage », qui a indemnisé le maître de l'ouvrage en avril 2008, a réclamé à la MAAF le remboursement de la part d'indemnité versée au maître de l'ouvrage correspondant à la réfection des désordres consistant en la dégradation de la bande d'accès au parking du 1er niveau, que par courrier du 28 avril 2008, la MAAF a accepté de rembourser à la SAGENA le montant réclamé par celle-ci, sous déduction de la franchise contractuelle de 463 € à la charge de la société PROSOL, qu'après versement par la MAAF de la somme globale de 982.183,02 €, la SAGENA a établi, le 5 novembre 2008, une quittance de règlement définitif ; que la société GENERALI, ayant refusé auparavant, par un courrier du 25 juin 2007, de faire droit à la réclamation de la MAAF, celle-ci et son assurée, la société PROSOL, l'ont assignée devant le tribunal avec la société UNIBETON dès le mois de novembre 2007 ;

Que si en novembre 2007 les sociétés PROSOL et MAAF n'avaient pas encore d'intérêt à agir contre les sociétés UNIBETON et GENERALI, pour n'avoir pas effectué de remboursement au titre de l'assurance « dommages ouvrage », l'irrecevabilité de la demande, tirée des articles 31 et 32 du code de procédure civile, a été couverte le 5 novembre 2008, date de la quittance de règlement définitif, en cours de procédure devant le tribunal de commerce, et avant que le tribunal ne statue ;

Que l'article 126 du code de procédure civile dispose que « dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ;

Que l'irrecevabilité de l'action engagée par les sociétés PROSOL et MAAF, tirée du défaut d'intérêt à agir à la date de l'acte introductif d'instance des 15 et 17 novembre 2007 ayant été couverte le 5 novembre 2008, en cours de procédure devant le tribunal de commerce doit donc être écartée en application de ce texte ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir présentée par la SAS UNIBETON et la SA GENERALI et a dit la MAAF et la SAS PROSOL TECHNOLOGIE non recevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir au moment de leur assignation ;

Sur la forclusion de l'article 1648 alinéa 1 du code civil

… que la demande des sociétés PROSOL et MAAF est fondée sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ;

Que l'article 168 du même code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 applicable en l'espèce) dispose en son alinéa 1 que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite » ;

Que l'existence du vice affectant le béton fabriqué et vendu par la société UNIBETON à la société PROSOL, à savoir le phénomène d'alcali-réaction qui a provoqué la dégradation de la protection lourde de l'étanchéité du parking haut du 1er niveau, a été envisagée pour la première fois dans le rapport initial de M. X..., second expert désigné par la SAGENA, du 1er juin 2004 ; qu'à partir du 17 janvier 2005, la société UNIBETON a été convoquée par M. X... à ses opérations d'expertises, et y a participé, que la société GENERALI a été convoquée par M. X... à partir du 20 mars 2006 et a participé à ses opérations ; que celles-ci (accompagnées de l'indemnisation du maître d'ouvrage et marquées par les recours de l'assureur « dommages ouvrage ») se sont poursuivies dans le cadre de la procédure amiable de l'article L 242-1 du code des assurances et de la convention de règlement de « l'assurance construction », de sorte qu'aucune instance autre que celle ayant abouti au jugement aujourd'hui attaqué n'a été introduite devant les tribunaux, cette unique procédure ayant été engagée par les sociétés PROSOL et MAAF à la suite du refus de la société GENERALI de participer à l'indemnisation des désordres proportionnellement à la part de responsabilité attribuée à son assurée, la société UNIBETON, au terme de la procédure amiable de règlement du sinistre ;

Que la convocation de la société UNIBETON aux opérations d'expertise de M. X... à partir du 17 janvier 2005, soit 7 mois et demi après le rapport du 1er juin 2004 ayant envisagé l'alcali-réaction comme cause éventuelle des désordres, a été faite dans le bref délai de l'article 1648 alinéa 1 du code civil ; que la participation des sociétés UNIBETON et GENERALI à l'expertise de M. X... et à la phase de règlement amiable du sinistre valent suspension de ce bref délai jusqu'à ce que les sociétés PROSOL et MAAF aient un intérêt à agir en justice contre le fabricant du béton et son assureur, lequel a refusé de participer au règlement du sinistre le 25 juin 2007 ;

Qu'en l'absence de toute action judiciaire engagée à leur encontre par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal ou l'assureur « dommages ouvrage », les sociétés PROSOL et MAAF n'avaient aucun intérêt à agir en justice à partir du 25 juin 2007 contre les sociétés UNIBETON et GENERALI, que ce soit en « référé expertise » ou au fond ; que le nouveau point de départ du bref délai de l'article 1648 alinéa 1 précité doit donc être fixé à la date à laquelle les sociétés PROSOL et MAAF ont eu un intérêt à agir contre le fournisseur du béton et son assureur, c'est-à-dire à celle du remboursement par elles à la SAGENA de la part du coût des travaux de reprise des désordres imputables à l'alcali-réaction, soit le 5 novembre 2008 ; que l'action ayant été engagée avant cette demande, la forclusion de l'article 1648 alinéa 1 n'est pas encourue ;

Sur le paiement de l'indemnité en application du contrat d'assurance

… que la MAAF verse aux débats les conventions spéciales, l'extrait des conditions d'assurance décennale applicables au chantier litigieux, la proposition d'assurance signée par la société PROSOL et les conditions générales du contrat d'assurances « multirisques professionnels » souscrit par la société PROSOL ; qu'il résulte de ces pièces que la somme de 517.858,38 € mentionnée dans la quittance de règlement définitif du 5 novembre 2008 a bien été versée à la SAGENA en application de la police d'assurances de la responsabilité décennale souscrite par la société PROSOL auprès de la MAAF ;

Que pour ces motifs et l'ensemble de ceux qui précèdent, les sociétés PROSOL et MAAF doivent être déclarées recevables en leur action dirigée contre les sociétés UNIBETON et GENERALI » ;

1. Alors que, d'une part, si l'action en référé-expertise et les opérations d'expertise judiciaire qui en résultent interrompent le délai de prescription ou de forclusion, il n'en va pas ainsi d'une expertise amiable ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que la convocation, le 17 janvier 2005, de la société UNIBETON, assurée auprès de la compagnie GENERALI, aux opérations d'expertise amiable qui avaient été mises en oeuvre par la SAGENA, assureur « dommages ouvrage », avait eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le « bref délai » de l'action en garantie des vices cachés dont l'article 1648, alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, est le siège, la Cour d'appel a violé l'article 2241 du même Code, ensemble le texte précité ;

2. Alors que, d'autre part, si, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée quand sa cause a disparu au moment où le juge statue, encore faut-il, pour cela, que l'action ne soit pas atteinte par la forclusion ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu que, lors de l'assignation des défenderesses en dates des 15 et 19 novembre 2009, la MAAF et la société PROSOL TECHNOLOGIE étaient irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir mais que cette irrecevabilité initiale avait été couverte le 5 novembre 2008, en cours d'instance ; que, dès lors (et en conséquence de ce qui a été exposé à la première branche), en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le délai qui s'était écoulé entre le 1er juin 2004 et le 5 novembre 2008 était un « bref délai » au sens de l'article 1648, alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, si, de ce fait, l'action introduite n'était pas atteinte par la forclusion et si, partant, l'irrecevabilité initiale des prétentions des demanderesses pouvait encore être couverte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 627 du Code de Procédure civile, ensemble l'article 1648, précité ;

3. Alors qu'enfin, en n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce que la MAAF ne produisait pas les conditions particulières de la police d'assurance qui la liait à la société PROSOL TECHNOLOGIE, de sorte qu'elle n'établissait pas le bien-fondé de la subrogation sur laquelle elle prétendait fonder son action (conclusions, p. 11, § 5 à 9), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16276
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-16276


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16276
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