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06/06/2012 | FRANCE | N°11-15567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2012, 11-15567


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2011), qu'ayant fait construire un hôtel, la Société lilloise d'investissement hôtelier (la SLIH), assurée selon police dommages-ouvrage par la société Covea Risks, a adressé le 14 août 2007 un courriel déclarant un sinistre d'ascenseur à son courtier le Cabinet Verspieren ; que celui-ci a transmis ce document par télécopie à l'assureur qui a mandaté un expert, le cabinet Saretec ; qu'après dépôt du rapport, l'

assureur dommages-ouvrage a fait connaître à son assurée le refus de prise en cha...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2011), qu'ayant fait construire un hôtel, la Société lilloise d'investissement hôtelier (la SLIH), assurée selon police dommages-ouvrage par la société Covea Risks, a adressé le 14 août 2007 un courriel déclarant un sinistre d'ascenseur à son courtier le Cabinet Verspieren ; que celui-ci a transmis ce document par télécopie à l'assureur qui a mandaté un expert, le cabinet Saretec ; qu'après dépôt du rapport, l'assureur dommages-ouvrage a fait connaître à son assurée le refus de prise en charge du sinistre, affectant un élément d'équipement ; qu'après une procédure en référé, la SLIH a assigné la société Covea Risks en indemnisation ;

Attendu que la SLIH fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la SLIH faisait valoir que, suite à la déclaration du 13 août 2007 qu'elle lui avait faite, son courtier avait, le 16 août 2007, par télécopie, déclaré ce sinistre à l'assureur, ainsi qu'il résultait du rapport d'émission de la même date ; que l'assureur indiquait que la déclaration de sinistre lui est parvenue le 24 août 2007 ; qu'en retenant que la société SLIH se fonde sur le rapport d'émission de la télécopie adressée par son courtier à l'assureur pour en déduire que le sinistre a été porté à sa connaissance le 16 août 2007, qu'indépendamment du fait que la date d'émission indiquée par le télécopieur n'est pas probatoire, l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances oblige l'assuré à notifier sa déclaration de sinistre par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour retenir que la télécopie étant un moyen de communication dématérialisé, la notification de sinistre opérée de cette manière ne remplit pas l'exigence d'un écrit au sens de l'article A 243-1, qu'il s'en déduit que le délai dont disposait l'assureur pour prendre parti a été ouvert postérieurement au 16 août, à une date que la cour d'appel fixe, en fonction du dossier qui lui est soumis, au 29 août 2007, jour de l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer le Cabinet Saretec en qualité d'expert, quand aucune des parties n'a fait état d'une réception de la déclaration à la date du 29 août, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

2°/ que la SLIH faisait valoir que, suite à la déclaration du 13 août 2007 qu'elle lui avait faite, son courtier avait, le 16 août 2007, par télécopie, déclaré ce sinistre à l'assureur, ainsi qu'il résultait du rapport d'émission de la même date ; qu'en retenant que la société SLIH se fonde sur le rapport d'émission de la télécopie adressée par son courtier à l'assureur pour en déduire que le sinistre a été porté à sa connaissance le 16 août 2007, qu'indépendamment du fait que la date d'émission indiquée par le télécopieur n'est pas probatoire, l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances oblige l'assuré à notifier sa déclaration de sinistre par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour retenir que la télécopie étant un moyen de communication dématérialisé, la notification de sinistre opérée de cette manière ne remplit pas l'exigence d'un écrit au sens de l'article A.243-1, qu'il s'en déduit que le délai dont disposait l'assureur pour prendre parti a été ouvert postérieurement au 16 août, à une date que la cour d'appel fixe, en fonction du dossier qui lui est soumis, au 29 août 2007, jour de l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer le Cabinet Saretec en qualité d'expert, quand le délai ouvert à l'assureur pour prendre position court depuis la déclaration de sinistre et non pas depuis la date à laquelle l'assureur désigne l'expert en vue de l'établissement du rapport préliminaire, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du code des assurances, ensemble l'annexe II de l'article A.243-1 dudit code ;

3°/ qu''il résulte de la lettre de l'assureur du 29 aout 2007 qu'il reconnaissait que la déclaration du sinistre lui avait été faite antérieurement informait la SLIH de la désignation d'un expert ; qu'en décidant que le délai dont l'assureur disposait pour prendre parti a été ouvert postérieurement au 16 août 2007, à une date que la cour d'appel fixe, en fonction du dossier qui lui est soumis, au 29 août 2007, jour de l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer le Cabinet Saretec en qualité d'expert, quand il ressortait de cette lettre qu'elle faisait suite à la déclaration de sinistre faite par l'assuré, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et elle a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplissait pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A.243-1, annexe II, du code des assurances, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer la lettre du 29 août 2007, que le délai dont la société Covea Risks disposait pour prendre parti avait été ouvert à une date qu'il convenait de fixer, en fonction des éléments qui lui étaient soumis, au 29 août 2007, jour de l'envoi par la société Covea Risks de sa décision de nommer l'expert amiable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lilloise d'investissement hôtelier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lilloise d'investissement hôtelier à payer à la société Covea Risks, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Lilloise d'investissement hôtelier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Lilloise d'investissement hôtelier

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la société exposante et de l'avoir condamnée à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la société SLIH, au visa de l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des assurances, soutient que la garantie de la société COVEA RISKS lui était acquise dès lors que l'assureur ne l'a pas contestée dans le délai de soixante jours ouvert le 16 août 2007 par la déclaration de sinistre opérée par le Cabinet VERSPIEREN, le mode employé pour effectuer cette déclaration étant sans conséquence ; qu'un courtier représentant les intérêts de l'assuré, la déclaration de sinistre effectuée le 13 août 2007 par la société SLIH entre les mains du Cabinet VERSPIEREN n'est pas opposable à la société COVEA R.ISKS ; que la société SLIH se fonde sur le rapport d'émission de la télécopie adressée par son courtier à la société COVEA RISKS pour en déduire que le sinistre a été porté à. la connaissance de cette dernière le 16 août 2007, alors, qu'indépendamment du fait que la date d'émission indiquée par les télécopieurs n'est pas probatoire, l'annexe II de l'article A 243-1 4 précité du code des assurances relatif aux «clauses types applicables aux contrats d'assurance dommage» oblige l'assuré à notifier sa déclaration de sinistre «par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception» ; qu'une télécopie étant un moyen de communication dématérialisé, la notification d'un sinistre opérée de cette manière ne remplit pas l'exigence de l'écrit ; qu'il s'en déduit que le délai dont la société COVEA RISKS disposait pour prendre parti a été ouvert postérieurement au 16 août 2007, à une date que la Cour fixe, en fonction du dossier qui lui est soumis, au 29 août 2007, jour de l'envoi par la société COVEA RISKS de sa décision de nommer le Cabinet SARETEC en qualité d'expert ; que la notification de refus de prendre en charge le coût du sinistre ayant été notifiée à la société SLIH le 18 octobre 2007, soit avant l'expiration du délai de soixante jours, il s'en déduit que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière ; que la société SLIH n'explicitant pas le fondement et la portée de sa demande subsidiaire tendant à faire reconnaître la nature décennale des désordres qui auraient rendu l'immeuble impropre à sa destination, la Cour ne peut y répondre ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que, suite à la déclaration du 13 août 2007 qu'elle lui avait faite, son courtier avait, le 16 août 2007, par télécopie, déclaré ce sinistre à l'assureur, ainsi qu'il résultait du rapport d'émission de la même date ; que l'assureur indiquait que la déclaration de sinistre lui est parvenue le 24 aout 2007 ; qu'en retenant que la société SLIH se fonde sur le rapport d'émission de la télécopie adressée par son courtier à l'assureur pour en déduire que le sinistre a été porté à sa connaissance le 16 août 2007, qu'indépendamment du fait que la date d'émission indiquée par le télécopieur n'est pas probatoire, l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances oblige l'assuré à notifier sa déclaration de sinistre par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour retenir que la télécopie étant un moyen de communication dématérialisé, la notification de sinistre opérée de cette manière ne remplit pas l'exigence d'un écrit au sens de l'article A 243-1, qu'il s'en déduit que le délai dont disposait l'assureur pour prendre parti a été ouvert postérieurement au 16 août, à une date que la Cour fixe, en fonction du dossier qui lui est soumis, au 29 août 2007, jour de l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer le Cabinet SARETEC en qualité d'expert, quand aucune des parties n'a fait état d'une réception de la déclaration à la date du 29 août, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que, suite à la déclaration du 13 août 2007 qu'elle lui avait faite, son courtier avait, le 16 août 2007, par télécopie, déclaré ce sinistre à l'assureur, ainsi qu'il résultait du rapport d'émission de la même date ; qu'en retenant que la société SLIH se fonde sur le rapport d'émission de la télécopie adressée par son courtier à l'assureur pour en déduire que le sinistre a été porté à sa connaissance le 16 août 2007, qu'indépendamment du fait que la date d'émission indiquée par le télécopieur n'est pas probatoire, l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances oblige l'assuré à notifier sa déclaration de sinistre par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour retenir que la télécopie étant un moyen de communication dématérialisé, la notification de sinistre opérée de cette manière ne remplit pas l'exigence d'un écrit au sens de l'article A.243-1, qu'il s'en déduit que le délai dont disposait l'assureur pour prendre parti a été ouvert postérieurement au 16 août, à une date que la Cour fixe, en fonction du dossier qui lui est soumis, au 29 août 2007, jour de l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer le Cabinet SARETEC en qualité d'expert, quand le délai ouvert à l'assureur pour prendre position court depuis la déclaration de sinistre et non pas depuis la date à laquelle l'assureur désigne l'expert en vue de l'établissement du rapport préliminaire, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 du code des assurances, ensemble l'annexe II de l'article A 243-1 dudit code ;

ALORS ENFIN QU'il résulte de la lettre de l'assureur du 29 aout 2007 qu'il reconnaissait que la déclaration du sinistre lui avait été faite antérieurement informait l'exposante de la désignation d'un expert ; qu'en décidant que le délai dont l'assureur disposait pour prendre parti a été ouvert postérieurement au 16 août 2007, à une date que la Cour fixe, en fonction du dossier qui lui est soumis, au 29 août 2007, jour de l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer le Cabinet SARETEC en qualité d'expert, quand il ressortait de cette lettre qu'elle faisait suite à la déclaration de sinistre faite par l'assuré, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et elle a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15567
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Conformité aux clauses types - Nécessité

La déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A. 243-1, annexe II, du code des assurances


Références :

article L. 242-1 du code des assurances

annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-15567, Bull. civ. 2012, III, n° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 90

Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: M. Nivôse
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15567
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