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06/06/2012 | FRANCE | N°11-15410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2012, 11-15410


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 août 1982 et ont eu trois enfants ; que, par jugement du 23 novembre 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et a condamné M. X... à régler à son épouse une prestation compensatoire de 55 000 euros sous forme de capital ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer satisfactoire l'offre de M. X..

. de régler à son épouse une prestation compensatoire de 15 000 euros sous f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 août 1982 et ont eu trois enfants ; que, par jugement du 23 novembre 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et a condamné M. X... à régler à son épouse une prestation compensatoire de 55 000 euros sous forme de capital ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer satisfactoire l'offre de M. X... de régler à son épouse une prestation compensatoire de 15 000 euros sous forme d'un capital, l'arrêt retient que Mme Y... bénéficie des allocations familiales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations destinées aux enfants, qui ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, ne peuvent être prises en compte pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de la disposition visée par le second moyen dès lors que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle formée par Mme Y..., l'arrêt énonce que celle-ci admet n'être pas en mesure, au regard de la prestation compensatoire, de payer la soulte qu'une telle attribution mettrait à sa charge ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à 55 000 euros le montant du capital compensatoire mis à la charge de Monsieur X... et d'avoir déclaré satisfactoire l'offre de Monsieur X... de régler à Madame Evelyne Y..., son épouse, une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 15 000 euros
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... considérait comme satisfactoire son offre de verser un capital de 15 000 euros ; qu'il faisait utilement valoir qu'il avait des revenus de l'ordre de 1800 euros par mois ; qu'il devait faire face aux charges incompressibles habituelles, qui allaient augmenter avec le décès de sa mère, chez qui il résidait ; qu'il versait une pension alimentaire de 200 euros pour ses deux enfants mineurs ; que les différents comptes des époux faisaient apparaître une somme de liquidités de l'ordre de 4000 euros à partager entre eux ; que l'immeuble commun avait une valeur variant, selon les estimations, de 130 000 euros à 160 000 euros ; que Madame Y... bénéficiait d'un disponible mensuel de l'ordre de 390 euros, outre les allocations familiales et la contribution paternelle à l'éducation des enfants ; qu'elle percevrait, lors de la liquidation de la communauté, d'un capital important ; qu'elle avait devant elle vingt années de potentiel professionnel ; qu'ayant élevé trois enfants, elle bénéficierait de trimestres de cotisations supplémentaires ; qu'en réalité, Madame Y... ne réclamait un capital de 70 000 euros que dans le seul dessein de se voir attribuer le domicile conjugal ; que Madame Y... demandait à la Cour d'appel de confirmer le jugement entrepris, qui avait considéré qu'elle ne pouvait prétendre qu'à un niveau de retraite dérisoire, le bonus évoqué par son conjoint pour avoir élevé trois enfants ne compensant pas le défaut de cotisations pendant le mariage ; que la disparité toute relative des niveaux de vie et la consistance de leur patrimoine conduisait à déclarer satisfactoire l'offre de Monsieur X... ;
1) ALORS QUE les allocations familiales, sommes revenant exclusivement aux enfants, ne doivent pas être prises en considération pour l'évaluation de la prestation compensatoire, qui a pour but de compenser la disparité de niveau de vie entre les époux ; que la Cour d'appel, en prenant expressément en considération les allocations familiales pour fixer la prestation compensatoire, a donc violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge du divorce n'a pas à tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ; qu'en tenant compte, expressément, de la part de communauté devant revenir à Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pas le moins du monde expliqué en quoi les trimestres supplémentaires pour avoir élevé trois enfants pouvaient compenser l'absence de cotisations pendant les 27 ans où Madame X... est demeuré au foyer ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé les articles 270 et 270 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté Madame Y..., épouse X..., de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... faisait valoir que son épouse n'était pas en capacité de devenir attributaire de la maison, au regard de ses revenus ; que le premier juge, pour faire droit à la demande de l'épouse, avait estimé qu'avec une prestation compensatoire de 55 000 euros, et avec sa part sur l'épargne salariale, l'épouse pourrait conserver la maison ; que si les conditions de l'article 932 du code civil étaient remplies, les situations financières respectives des parties ne pouvaient permettre à l'épouse de solliciter l'attribution préférentielle, Madame X... admettant elle-même ne pas être en mesure, avec une prestation compensatoire de 15 000 euros, de payer la soulte qui serait due à son mari ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la prestation compensatoire entraînera celle du chef refusant l'attribution préférentielle, entièrement fondé sur le fait que la Cour d'appel a baissé le montant du capital compensatoire ; que la cassation sera donc prononcée, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15410
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-15410


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15410
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