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06/06/2012 | FRANCE | N°11-15202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2012, 11-15202


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen ;

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 24 janvier 2003 a condamné la société Boyle transport, société sise en Irlande du Nord, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de civilement responsable, à l'époque des faits, des infractions fiscales commises par son préposé, Kévin X... ; qu'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance

de Boulogne-Sur-Mer du 16 janvier 2009 a ordonné la mainlevée de la saisie-attribut...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen ;

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 24 janvier 2003 a condamné la société Boyle transport, société sise en Irlande du Nord, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de civilement responsable, à l'époque des faits, des infractions fiscales commises par son préposé, Kévin X... ; qu'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-Sur-Mer du 16 janvier 2009 a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution que la direction générale des douanes et droits Indirects de Dunkerque avait fait pratiquer, sur le fondement de ce jugement, au préjudice de la société de droit irlandais Boyle transport limited, dont le siège est en Irlande du Nord et entre les mains de la Barclays Bank, suivant un procès-verbal du 26 mai 2008 ;

Attendu que, pour déclarer non fondée la contestation formée contre la saisie-attribution, la cour d'appel retient que "la société Boyle transport limited, si elle propose une interprétation du droit des sociétés irlandais ne produit aucun texte de loi d'Irlande du Nord d'où il ressortirait que, quoique assurant la continuité économique et fonctionnelle du précédent partnership, elle n'aurait pas à répondre des dettes contractés par celui-ci" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, avec le concours des parties et personnellement s'il y avait lieu, la solution donnée à la question litigieuse par le droit d'Irlande du Nord, sauf à constater l'impossibilité d'obtenir une telle information, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Boyle transport limited.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Boyle Transport Limited non fondée en sa contestation formée contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la direction générale des douanes et droits indirects de Dunkerque entre les mains de la société Barclays Bank suivant un procès-verbal du 26 mai 2008 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 554 du code de procédure pénale dispose que la signification des décisions, dans le cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ; que selon l'article 562 du même code, si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales ; que ces dispositions sont applicables aux personnes morales qui, comme en l'espèce la société Boyle Transport Limited, ont leur siège à l'étranger ; que le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 24 janvier 2003 porte la mention, apposée par le greffier de la juridiction, qu'une copie de la décision a été signifiée à parquet le 3 juin 2003 à chacune des parties pénalement et civilement responsables, et que celles-ci en ont reçu notification, le 26 août 2003 pour Kevin X... et le 30 août 2003 pour la société Boyle Transport ; que cette décision est revêtue de la formule exécutoire paraphée par le greffier ; qu'un certificat de non opposition audit jugement, rendu par défaut à l'égard du prévenu comme de la société civilement responsable, a été délivré par le greffe à la direction générale des douanes le 20 août 2008 ; que dans un courrier du 8 juin 2009 adressé à l'avoué de cette partie, le greffier du tribunal de grande instance de Dunkerque rappelle que, s'il ne lui est pas possible de communiquer la pièce justificative de la notification du jugement, qui n'a pas été classée au dossier, du moins les mentions portées en marge de la minute de la décision, que le greffier du parquet a reproduites sur la fiche d'exécution des peines correspondante, font-elle foi jusqu'à inscription de faux, indépendamment d'autres éléments de preuve ;

ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 562 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne réside à l'étranger, la notification des actes et décisions le concernant est délivrée au parquet, le procureur vise l'original de l'acte et en envoie la copie au ministère des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales ; qu'en estimant que le jugement rendu le 24 janvier 2003 par le tribunal correctionnel de Dunkerque avait été régulièrement notifié à la société Boyle Transport Limited, qui a son siège en Irlande du Nord, tout en constatant que « la pièce justificative de la notification du jugement » n'était pas versée aux débats (arrêt attaqué, p. 3 § 1), d'où il s'évinçait que la direction générale des douanes ne rapportait pas la preuve d'une notification régulière de la décision sur le fondement de laquelle elle avait engagée la procédure de saisie-attribution litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 562 du code de procédure pénale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en relevant que « le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 24 janvier 2003 porte la mention, apposée par le greffier de la juridiction, qu'une copie de la décision a été signifiée à parquet le 3 juin 2003 à chacune des parties pénalement et civilement responsables, et que celles-ci en ont reçu notification, le 26 août 2003 pour Kévin X... et le 30 août 2003 pour la société Boyle Transport » et que ces mentions « font foi jusqu'à inscription de faux, indépendamment d'autres éléments de preuve » (arrêt attaqué, p. 2 in fine et p. 3 § 1), cependant que les mentions seulement manuscrites portées en marge de la minute de la décision ne démontrent nullement qu'elles émanent du greffe et ne font pas la preuve de la signification litigieuse, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Boyle Transport Limited non fondée en sa contestation formée contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice à la requête de la Direction générale des douanes et droits indirects de Dunkerque entre les mains de la société Barclays Bank suivant un procès-verbal du 26 mai 2008 ;

AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que la société Boyle Transport Limited, inscrite au registre du commerce et des sociétés irlandais le 9 juillet 2003 pour une entrée en activité au 1er août 2003, possède les mêmes adresses et numéros de téléphone et de télécopie que la société Boyle Transport ; que le rapport de témoin établi le 22 août 2008 par un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects britannique indique que le numéro d'identification de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué initialement à la société Boyle Transport, a été transféré à la demande de celle-ci à la société Boyle Transport Limited ; que le site Internet de cette dernière société la présente d'ailleurs comme fondée, non pas en 2003, mais en 1973 ; qu'aux termes de l'article 1844-3 du code civil, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; qu'il en va ainsi en l'espèce où la société Boyle Transport Limited, société commerciale, a succédé à la société Boyle Transport, société en nom collectif, dont elle poursuit aujourd'hui les activités ; que la société Boyle Transport Limited se prévaut d'un affidavit émané d'un avocat de Belfast selon lequel le « partnership », en ce qu'il consiste simplement dans la réunion de plusieurs associés, est distinct d'une société proprement dite, entité légale indépendante des membres qui la composent ; que, par voie de conséquence, les obligations souscrites par les associés d'un ancien partnership, tel que l'aurait été la société Boyle Transport, ne permettraient pas de poursuivre la nouvelle société composée des mêmes personnes physiques ; que la société Boyle Transport Limited, si elle propose une interprétation du droit des sociétés irlandais, ne produit aucun texte de loi d'Irlande du Nord d'où il ressortirait que, quoique assurant la continuité économique et fonctionnelle du précédent partnership, elle n'aurait pas à répondre des dettes contractées par celui-ci ; que la contestation élevée par la société Boyle Transport Limited doit donc être rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QU' il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 12 octobre 2009, p. 5), la société Boyle Transport Limited rappelait que le droit d'Irlande du Nord était applicable en l'espèce et qu'en application de ce droit, elle ne succédait pas aux obligations du « partnership » préexistant ; qu'en faisant application de la loi française à titre subsidiaire et en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 1844-3 du code civil, qui disposent que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, au lieu de la loi d'Irlande du Nord invoquée à juste titre par la société Boyle Transport Limited, dès lors qu'il s'agissait de déterminer les incidences du statut juridique d'une société ayant son siège en Irlande du Nord, inscrite au registre des sociétés de ce pays, et ce au seul motif que la société Boyle Transport Limited ne rapportait pas la preuve de la teneur de la règle de droit étranger qu'elle invoquait (arrêt attaqué, p. 3 § 5), la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 3 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société est régie, dans sa constitution et son fonctionnement, par la loi de sa nationalité, qui est celle de son siège social, de sorte que dans l'hypothèse où l'arrêt attaqué serait lu comme ayant jugé le droit français seul applicable au litige, cependant qu'il est constaté par cette même décision que la société Boyle Transport Limited, qui a son siège en Irlande du Nord, était inscrite au registre du commerce et des sociétés de ce pays (arrêt attaqué, p. 3 § 2), il conviendrait en ce cas d'en déduire que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qu'elle a violé, outre le principe précité, l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15202
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-15202


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15202
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