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06/06/2012 | FRANCE | N°11-13859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2012, 11-13859


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 9 août 1980 et ont eu trois enfants ; qu'un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban, par décision du 23 avril 2009, a prononcé leur divorce et a condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 500 000 euros ;
Attendu que, pour allouer à Mme Y... la somme d

e 200 000 euros à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel énonce q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 9 août 1980 et ont eu trois enfants ; qu'un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban, par décision du 23 avril 2009, a prononcé leur divorce et a condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 500 000 euros ;
Attendu que, pour allouer à Mme Y... la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour le patrimoine de chacun des époux s'élève pour Madame à la somme de 915 301 euros et pour Monsieur à la somme de 2 278 931 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... ne reconnaissait pas de telles évaluations, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 200 000 euros, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ramené à la somme de 200.000 € le montant du capital alloué à Madame Jocelyne Y... épouse X... à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « A ce jour, les époux sont respectivement âgés de 55 et 50 ans, en bonne santé ; que leur mariage a duré trente ans ; qu'alors que le premier juge avait retenu une rémunération nette mensuelle d'un montant de 8.050,17 € pour Monsieur X... en qualité de directeur général de la SAS PYROLAVE DEVELOPPEMENT, devenue SAS de CANTECOR, Monsieur X... produit devant la Cour une attestation de son comptable en date du 4 décembre 2009, de laquelle il résulte qu'il ne perçoit plus qu'une rémunération mensuelle de 3.000,00 € depuis le mois de novembre 2008 ; qu'il n'a toutefois pas réactualisé sa situation au-delà du mois de décembre 2009 et n'a notamment pas versé aux débats ses avis d'impositions 2009 sur le revenu de l'année 2008, ni 2010 sur le revenu 2009 ; qu'il n'indique ni justifie de ce que seront ses droits à la retraite ; que Madame Y...-X... perçoit actuellement des indemnités de chômage d'un montant mensuel de 1.386,00 € outre 108 € de revenus de capitaux mobiliers ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte pour apprécier la disparité du montant de la pension alimentaire qu'elle n'a précisément pas vocation à continuer à percevoir après le divorce ; que même si Madame X... ne justifie effectivement pas avoir sacrifié « une carrière professionnelle » pour s'occuper de son foyer, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a que peu travaillé durant la vie commune et que sa situation actuelle au regard de ses droits à retraite future est une réalité qui participe de la disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ce d'autant que les choix professionnels opérés durant la vie commune sont présumés résulter de la volonté conjointe des époux ; or, qu'en l'espèce, même si Monsieur X... justifie avoir procuré plusieurs emplois à son épouse durant la vie commune, les pièces versées de part et d'autre ne permettent pas de retenir que les périodes où l'épouse n'a pas travaillé ne résultaient pas d'une décision commune ; qu'il en résulte une disparité actuelle dans la situation de revenus respective des époux qui se fera plus aigüe encore lorsque Madame atteindra l'âge de la retraite dans une dizaine d'années ; que par ailleurs, les époux ne disposaient respectivement d'aucun patrimoine propre au jour du mariage ; que le capital construit durant la vie commune est le fruit du mariage ; qu'à la suite de la liquidation-partage conventionnelle de la communauté ayant existé entre les époux X... la part de chacun des époux s'est élevée à la somme de 624.717 € ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour, en tenant compte de la vente des actions CANTECOR et de la fiscalité applicable, le patrimoine de chacun des époux s'élève pour Madame à la somme de 915.301 € et pour Monsieur à la somme de 2.278.931 €, sous réserve de la garantie passif de 615.000 €, ce par suite de l'évolution à la hausse des actions ; que même si cette évolution résulte effectivement de la manière dont chacun a géré son patrimoine et des choix opérés lors de la liquidation partage de la communauté, il n'en demeure pas moins que, sans remettre en cause la caractère définitif des opérations de liquidation-partage de la communauté, si le lien conjugal n'avait pas été rompu, Madame X... aurait profité de la hausse des actions de PYROLAVE, de sorte qu'il demeure également à ce jour une disparité dans la situation patrimoniale des époux résultant de la rupture du mariage ; que cette disparité importante doit cependant être très nettement atténuée par le fait que Monsieur X... a réinvesti son patrimoine dans l'acquisition du Château de LINXE qui constitue à ce jour son outil de travail, en prenant de nouveaux risques commerciaux et qu'ainsi le sort de son capital sera intimement lié à la pérennité de son travail, au contraire de Mme X... qui peut disposer de revenus conséquents du seul fait d'un placement en bon père de famille d'un capital d'ores et déjà important ; que la disparité ainsi relevée sera justement compensée par la condamnation de Monsieur X... à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 200.000,00 € »,
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame X..., qu'il n'est pas contesté qu'à ce jour, en tenant compte de la vente des actions CANTECOR et de la fiscalité applicable, le patrimoine de chacun des époux s'élève pour Madame à la somme de 915.301 € et pour Monsieur à la somme de 2.278.931 €, cependant qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur en date du 31 mars 2010, Madame X... faisait état d'un patrimoine s'élevant à un total de 556.203 euros, et qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la valeur des titres détenus par Monsieur X... dans la SAS DE CANTECOR représentaient à eux seuls une valeur de 3.935.461 euros, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir que Monsieur X..., propriétaire d'un appartement à MONTAUBAN, percevait, en sus de son salaire, des revenus fonciers ; que dans sa déclaration sur l'honneur, Monsieur X..., qui indiquait bénéficier d'un logement de fonction, faisait effectivement état d'un revenu mensuel de 800 euros généré par la location de ce bien ; qu'en négligeant dès lors de prendre en considération les revenus ainsi perçus par le mari pour apprécier l'importance de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et, partant, le montant de la prestation compensatoire destinée à la compenser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code Civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir que Monsieur X... vivait en concubinage avec Madame Jennifer A..., avec laquelle il partage ses charges, bénéficie de surcroît de nombreux avantages en nature tels que véhicule de fonction et prise en charge de ses frais d'essence, de téléphone, de déplacements, de restaurants par ses sociétés ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ces points, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant que l'importante disparité qu'elle ne pouvait que constater dans les situations patrimoniales des époux devait être « très nettement atténuée par le fait que Monsieur X... a réinvesti son patrimoine dans l'acquisition du Château de LINXE qui constitue à ce jour son outil de travail, en prenant de nouveaux risques commerciaux et qu'ainsi le sort de son capital sera intimement lié à la pérennité de son travail, au contraire de Mme X... qui peut disposer de revenus conséquents du seul fait d'un placement en bon père de famille d'un capital d'ores et déjà important », sans justifier en fait de telles affirmations et tandis qu'il ressort de surcroît de la déclaration sur l'honneur de Monsieur X... que le Château de LINXE, d'une valeur estimée de 1.065.000 euros, a été acquis au moyen d'un crédit, Monsieur X... déclarant un capital restant dû de 700.000 euros au 6 mai 2010, la Cour d'appel, qui a statué par voie de simples affirmations, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code Civil ;
ET ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... demandait à la Cour, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X..., de prendre en considération le fait que, par une manoeuvre très discutable, son époux avait acquis des titres lui appartenant pour un prix de 1.682,76 € l'action en mai 2007, date de l'acte rectificatif de la liquidation de la communauté de biens, qui avaient été revendus en octobre 2008 à 8.793 €, soit un écart de prix de 7.110,24 euros l'action, et qu'elle avait été spoliée d'une somme de plus de 1.000.000 d'euros lors de la liquidation de la communauté ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13859
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-13859


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13859
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