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06/06/2012 | FRANCE | N°11-13637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2012, 11-13637


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2010), qu'à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce conclue entre la société Ferrage et la société Pasla, M X... gérant de la société venderesse a signé un acte par lequel il s'engageait à revendre au même prix et dès son acquisition une cave faisant partie de l'exploitation du fonds de commerce appartenant à un tiers ; que M. X... ayant acheté cette cave, la société Pasla l'a assigné pour faire déclarer que son

engagement valait vente à son profit ;
Attendu que M. X... fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2010), qu'à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce conclue entre la société Ferrage et la société Pasla, M X... gérant de la société venderesse a signé un acte par lequel il s'engageait à revendre au même prix et dès son acquisition une cave faisant partie de l'exploitation du fonds de commerce appartenant à un tiers ; que M. X... ayant acheté cette cave, la société Pasla l'a assigné pour faire déclarer que son engagement valait vente à son profit ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'acte sous seing privé valait vente, alors, selon le moyen :
1°/ Que les juges doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fondent ; qu'en déduisant de l'historique des négociations qu'il était évident que le bénéficiaire de l'acte sous seing privé du 29 décembre 2005 était la société Pasla, celle-ci ayant conditionné sa décision d'achat à l'annexion au fonds de commerce du local litigieux, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour énoncer cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Qu'en déduisant de l'historique des négociations entre les parties à la vente du fonds de commerce que l'acte sous seing privé du 29 décembre 2005 avait été signé au profit de M. Y... et de Mme Z... agissant tous deux au nom de la SARL Pasla en formation, tout en retenant que cet engagement se présentait sous la forme d'un manuscrit indépendant de la vente du fonds de commerce et devait être apprécié indépendamment de celle-ci, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Que dans ses conclusions d'appel du 24 septembre 2010 M. X... faisait valoir que le local litigieux n'était pas nécessaire à l'exploitation du fonds et que, s'il l'avait été, il aurait été inclus soit dans la promesse de vente soit dans l'acte définitif ; qu'en se bornant à affirmer que le local litigieux faisait physiquement partie de l'exploitation du fonds de commerce, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ Que dans ses conclusions d'appel du 24 septembre 2010, M. X... faisait valoir que l'acte sous seing privé manuscrit du 29 décembre 2005 était destiné à M. A... qui souhaiter aménager la cave en logement étudiant, et versait aux débats une attestation de ce dernier ; qu'en retenant que M. X... n'indiquait pas au profit de qui cet acte avait été rédigé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ Que la promesse de vente ne vaut vente que lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en déclarant parfaite la vente entre M. X... et la société Pasla sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière s'était engagée à acquérir le local litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1589 du code civil ;
6°/ Que l'acte sous seing privé manuscrit du 29 décembre 2005 ne comportait aucun engagement d'acheter ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que cet acte contenait des engagements réciproques de vendre et d'acheter le local litigieux, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
7°) Qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la promesse de vente contenue dans l'acte sous seing privé manuscrit du 29 décembre 2005, qui ne comportait aucun engagement d'acheter, n'était pas entachée de nullité, faute d'avoir été constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589-2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce conclue entre la société Ferrage, dont M. X... était gérant, et la société Pasla, M. X... avait signé le 29 décembre 2005 un acte par lequel il s'engageait à revendre la cave dès que la vente serait réalisée et sur la base de huit cents euros, que le local servait à l'exploitation du fonds, que la société Pasla avait conditionné sa décision d'achat du fonds de commerce à l'annexion de cette cave contenant notamment une chambre froide, que la rédaction de l'acte du 29 décembre 2005 s'expliquait ainsi par la volonté de M. X... de parvenir à la signature du contrat de vente de fonds de commerce et qu'il importait peu que le nom du bénéficiaire de la promesse ne figurât pas dans l'acte puisqu'il était évident qu'elle était faite au bénéfice de la société Pasla, la cour d'appel, qui a retenu que la vente de la cave à M. X... par son propriétaire M. B... était intervenue le 10 février 2006, a pu en déduire que la vente était parfaite puisque le bien était désigné et le prix mentionné, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Pasla la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'engagement pris par Patrick X... par acte manuscrit sous seings privés du 29 décembre 2005, a valeur de vente définitive à la SARL Pasla, de l'immeuble à consistance de cave sis à Nîmes ... constitutif du lot n° 2 et les 9 millièmes afférent s de la copropriété sise... et..., figurant au cadastre de la ville de Nîmes section DO n° 996, au prix de 800 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1583 du code civil dispose qu'une vente est parfaite entre les parties et que la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que dans le cadre d'une vente de fonds de commerce conclue entre, d'une part, la SARL Ferrage dont Patrick X... était gérant et, d'autre part, Alain Y... et Pascale Z... agissant tous deux au nom de la SARL Pasla en formation, M. Patrick X... a signé le 29 décembre 2005 un engagement sous seings privés ainsi libellé : « Je soussigné M. X... Patrick m'engage à revendre la cave sis au... dès que la vente sera réalisée par Me C..., notaire à Nîmes, et sur la base de huit cent euros (800 euros) » ; que le local faisait partie de l'exploitation du fonds de commerce bar-brasserie « Le Mondial » à Nîmes mais appartenait à une tierce personne, M. B..., qui ne l'avait jamais juridiquement donné à bail à la SARL Ferrage ; que la SARL Pasla à l'époque en formation conditionnait sa décision d'achat à l'annexion au fonds de commerce de ce local contenant notamment une chambre froide ; que la rédaction du sous seings privés s'explique ainsi par la volonté de M. X..., gérant de la société venderesse, de parvenir à la signature du contrat de vente du fonds de commerce ; que la vente du local est intervenue le 10 février 2006 par devant Me C..., notaire à Nîmes, pour le prix de 800 euros ; que la condition suspensive a, dès lors, été levée et la vente est parfaite puisque le bien est désigné et que le prix est mentionné ; qu'il importe peu que le nom du bénéficiaire de cette promesse de vente ne figure pas dans l'acte puisqu'il est évident qu'elle l'était au bénéfice de la SARL Pasla en formation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE dans le cadre plus général d'une vente de fonds de commerce conclue entre, d'une part, la SARL Ferrage, dont Patrick X... était gérant, et d'autre part, Alain Y... et Pascale Z..., agissant tous deux au nom de la SARL Pasla en formation, Patrick X... signait le 29 décembre 2005 l'engagement sous seing privé suivant : « Je soussigné M. X... Patrick m'engage à revendre la cave sis au... dès que la vente sera réalisée par Me C..., notaire à Nîmes, et sur la base de huit cent euros (800 euros) » ; qu'il résulte de l'historique des négociations entre les parties relativement à la vente du fonds de commerce du bar-brasserie « Le Mondial », que l'acheteur, la SARL Pasla, à l'époque en formation, conditionnait sa décision d'achat à l'annexion au fonds de commerce d'un local sis... contenant notamment une chambre froide ; qu'en effet, ce local faisait physiquement partie de l'exploitation du fonds de commerce préexistant mais était propriété d'une tierce personne, M. B..., qui ne l'avait jamais juridiquement donné à bail à la SARL Ferrage ; que pour parvenir à la signature du contrat de vente du fonds de commerce, Patrick X... signait donc le sous seing privé susvisé ; que Patrick X... se prévaut aujourd'hui du fait que le nom du bénéficiaire de cette promesse ne figure pas dans l'acte, sans toutefois dire au profit de qui il aurait été rédigé en ce cas ; qu'il résulte à l'évidence de l'historique rappelé que cet acte sous seing privé était signé au bénéfice d'Alain Y... et Pascale Z... agissant tous deux au nom de la SARL Pasla en formation, bien que le nom du bénéficiaire ne figure pas dans le corps de l'engagement ; que cet engagement se présente sous la forme d'un manuscrit indépendant de la vente du fonds de commerce et doit, en conséquence, être apprécié indépendamment de celle-ci à laquelle il ne contient pas de référence ; qu'il se compose de trois éléments :- la désignation du bien objet de l'engagement : une cave sise... : aucune divergence n'oppose les parties quant à la désignation de la chose objet de l'accord, il s'agit bien du local revendiqué par la SARL Pasla ;- le prix de la chose : la somme de 800 euros est explicitement mentionnée et n'est pas non plus l'objet d'une contestation ;- une condition préalable, la vente de la chose à Patrick X... par son propriétaire M. B... : il n'est pas contesté que cette vente soit intervenue le 10 février 2006 par-devant Me C..., notaire à Nîmes ; que, dès lors que la condition suspensive a été levée et qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix, la vente par Patrick X... à la SARL Pasla objet du sous seing privé est parfaite ;

1°/ ALORS QUE les juges doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fondent ; qu'en déduisant de l'historique des négociations qu'il était évident que le bénéficiaire de l'acte sous seing privé du 29 décembre 2005 était la société Pasla, celle-ci ayant conditionné sa décision d'achat à l'annexion au fonds de commerce du local litigieux, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour énoncer cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en déduisant de l'historique des négociations entre les parties à la vente du fonds de commerce que l'acte sous seing privé du 29 décembre 2005 avait été signé au profit de M. Y... et de Mme Z... agissant tous deux au nom de la SARL Pasla en formation, tout en retenant que cet engagement se présentait sous la forme d'un manuscrit indépendant de la vente du fonds de commerce et devait être apprécié indépendamment de celle-ci, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 24 septembre 2010 (pp. 4-5), M. X... faisait valoir que le local litigieux n'était pas nécessaire à l'exploitation du fonds et que, s'il l'avait été, il aurait été inclus soit dans la promesse de vente soit dans l'acte définitif ; qu'en se bornant à affirmer que le local litigieux faisait physiquement partie de l'exploitation du fonds de commerce, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 24 septembre 2010 (p. 3, alinéa 9), M. X... faisait valoir que l'acte sous seing privé manuscrit du 29 décembre 2005 était destiné à M. Roger A... qui souhaiter aménager la cave en logement étudiant, et versait aux débats une attestation de ce dernier ; qu'en retenant que M. X... n'indiquait pas au profit de qui cet acte avait été rédigé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la promesse de vente ne vaut vente que lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en déclarant parfaite la vente entre M. X... et la société Pasla sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière s'était engagée à acquérir le local litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1589 du code civil ;
6°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'acte sous seing privé manuscrit du 29 décembre 2005 ne comportait aucun engagement d'acheter ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que cet acte contenait des engagements réciproques de vendre et d'acheter le local litigieux, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
7°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la promesse de vente contenue dans l'acte sous seing privé manuscrit du 29 décembre 2005, qui ne comportait aucun engagement d'acheter, n'était pas entachée de nullité, faute d'avoir été constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13637
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-13637


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13637
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