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06/06/2012 | FRANCE | N°11-11657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2012, 11-11657


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 2010), que M. X..., en qualité de caution et d'associé de la société civile immobilière de construction-vente Effel (la SCI Effel) dont il était gérant, et la société Imofus, intervenante en qualité d'associée majoritaire, ont formé tierce opposition et sollicité la rétractation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 constatant la caducité de la promesse de vente consentie par la SCI Effel à la société Parinvest et condamnant la SCI Eff

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 2010), que M. X..., en qualité de caution et d'associé de la société civile immobilière de construction-vente Effel (la SCI Effel) dont il était gérant, et la société Imofus, intervenante en qualité d'associée majoritaire, ont formé tierce opposition et sollicité la rétractation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 constatant la caducité de la promesse de vente consentie par la SCI Effel à la société Parinvest et condamnant la SCI Effel à lui reverser certaines sommes, solidairement avec la BNP Paribas Guadeloupe ;
Sur le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la société Imofus :
Attendu que la société Imofus ne s'étant pas prévalue, devant la cour d'appel, des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. X... :
Vu l'article 583, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. X..., l'arrêt retient qu'en sa qualité d'associé, il avait été représenté à l'instance par lui-même, en sa qualité de gérant représentant légal de la SCI Effel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... invoquait un moyen qui lui était propre en soutenant que son cautionnement était entaché de nullité, dès lors qu'il ne l'avait pas signé à titre personnel mais en sa qualité de gérant de la société Effel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la tierce opposition formée par la société Imofus, l'arrêt rendu le 6 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la BNP Paribas Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la BNP Paribas Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Imofus et de la société BNP Paribas Guadeloupe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Imofus
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur X..., agissant en qualité de caution de la SCI EFFEL, à l'encontre de l'arrêt de al Cour d'appel de BASSE-TERRE du 26 février 1996 ;
AUX MOTIFS QUE sur la tierce opposition de Monsieur X..., aux termes de l'article 583 du Code de procédure civile, la tierce opposition peut être formée par toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée à la décision de justice qu'elle attaque ; que, selon l'alinéa 2 de l'article 583 du même code, le fait d'être représenté à l'audience ne constitue pas un obstacle à la recevabilité de la tierce opposition pour le cas où le jugement a été rendu en fraude des droits des créanciers et ayants cause d'une partie ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres, au sens où eux seuls étaient habilités à les soumettre à la juridiction ; que Monsieur X... justifie sa tierce opposition par sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI EFFEL, ainsi qu'il l'énonce dans ses dernières conclusions, faisant ainsi valoir qu'il n'était intervenu dans le litige tranché par l'arrêt du 26 février 1996 qu'en sa qualité de gérant de la SCI EFFEL ; qu'au soutien de sa tierce opposition, il invoque l'exception de nullité de l'acte notarié du 18 octobre 1990 résultant de l'absence de mention indiquant si sa signature X... l'engageait en qualité de gérant de la personne morale ou comme caution ; qu'à l'évidence un tel moyen pouvait être présentée par les parties signataires du compromis de vente ; que, de même, le moyen tiré de la négligence fautive de la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE qui n'aurait pas, en violation de ses engagements, mis en place le crédit d'accompagnement de 4 millions de Francs prévu au contrat, pouvait être soulevé par la SCI EFFEL bénéficiaire de cette ouverture de crédit ; qu'il en est de même de l'absence de mention du taux effectif global et de la prescription qui pouvaient être invoquées, ainsi que les conséquences de droit à en tirer, par la Société EFFEL, directement concernée;
1°) ALORS QUE la caution solidaire ayant été représentée à l'instance par le débiteur principal est recevable à former tierce opposition au jugement rendu au terme de cette instance, si elle invoque des moyens qui lui sont propres ; que seule la caution a intérêt à soulever la nullité du contrat de cautionnement ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... était irrecevable à former, en sa qualité de caution solidaire, tierce opposition à l'arrêt du 26 février 1996, motif pris que le moyen qu'il invoquait, tiré de ce que l'acte notarié du 18 octobre 1990 était entaché de nullité, en l'absence de mention indiquant si sa signature l'engageait en qualité de gérant de la personne morale ou comme caution, pouvait être invoqué par les parties signataires du compromis de vente, bien que seul Monsieur X... ait eu intérêt, en sa qualité de caution, à soutenir que le cautionnement figurant dans cet acte était entaché de nullité, dès lors qu'il ne l'avait pas signé à titre personnel mais en sa qualité de gérant de la Société EFFEL, la Cour d'appel a violé l'article 583, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la caution solidaire ayant été représentée à l'instance par le débiteur principal est recevable à former tierce opposition au jugement rendu au terme de cette instance, si celui-ci a été rendu en fraude de ses droits ou si elle invoque un moyen propre ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur X..., agissant en qualité de caution solidaire, était irrecevable à former tierce opposition, à affirmer qu'il avait été représenté à l'instance par le débiteur principal et que les moyens qu'il soulevait ne lui étaient pas propres, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt du 26 février 1996, frappé de tierce opposition, avait été rendu en fraude de ses droits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583, alinéa 2, du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur X..., agissant en qualité d'associé de la Société EFFEL, à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 26 février 1996 ;
AUX MOTIFS QU'au cours de la procédure, Monsieur X... s'est prévalu de sa qualité d'associé de la société immobilière, non représenté à l'instance, qui lui ouvrirait droit d'agir en tierce opposition ; que cependant les associés d'une société civile immobilière sont irrecevables à former une tierce opposition à un jugement condamnant cette société au paiement d'une certaine somme, dès lors que les associés ont été représentés à cette instance par le gérant; que l'intéressé, en sa qualité d'associé, ayant été représenté à l'instance par lui-même, en sa qualité de gérant représentant légal de la SCI EFFEL, est donc irrecevable à former tierce opposition ;
ALORS QUE le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile immobilière de construction vente, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... était irrecevable à former tierce opposition en sa qualité d'associé de la SCI EFFEL, au motif inopérant qu'il avait été représenté à l'instance par la Société EFFEL, dont il était d'ailleurs le gérant, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 583 du Code de procédure civile et 211-2 du Code de la construction et de l'habitation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la Société IMOFUS, à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 26 février 1996 ;
AUX MOTIFS QUE sur la tierce opposition de la Société IMOFUS : celle-ci, qui a racheté les parts sociales de certains associés de la SCI EFFEL et qui est devenue associée majoritaire de cette société, intervient dans la présente instance en qualité de tiers opposant ; que cette tierce opposition est irrecevable dès lors que les associés, aux droits desquels elle vient, ont été représentés à l'instance par Monsieur X..., gérant de la SCI EFFEL, et qu'elle ne développe aucun moyen différent de ceux soulevés par celui-ci à l'appui de son propre recours ;
ALORS QUE le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile immobilière de construction vente, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale; qu'en décidant néanmoins que la Société IMOFUS était irrecevable à former tierce opposition en sa qualité d'associée de la SCI EFFEL, au motif inopérant qu'elle avait été représentée à l'instance par la Société EFFEL, la Cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 583 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11657
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2012, pourvoi n°11-11657


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11657
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