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06/06/2012 | FRANCE | N°10-87864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 juin 2012, 10-87864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 520, 591 et 593 du

code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité sauf à préciser que M. X... est reconnu coupable des faits visés à la prévention ;
" aux motifs que M. X... est poursuivi du chef d'agressions sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; qu'il est établi et non contesté par le prévenu qu'il a « fait des bises » aux trois mineurs, mis ses mains dans le cou et sous les vêtements de Romain A..., l'a massé à même la peau, l'a serré dans ses bras alors qu'ils étaient allongés sur un lit et qu'il a pratiqué des massages sous le caleçon de Tony Y... et sur Benoît Z... ; qu'il a reconnu que ces massages ont été effectués alors que les mineurs étaient allongés et pour Tony Y... qu'il se trouvait à califourchon au-dessus de lui ; qu'enfin, il a lui-même admis qu'en pratiquant les massages sous les vêtements de Tony Y... ses doigts ont pu effleurer le pénis de celui-ci ; que ces faits, à savoir procéder à des baisers sur la face et dans le cou d'adolescents pubères, préliminaire à la pratique de massages réalisés sur des adolescents allongés sur un lit dans une chambre à coucher, M. X... étant lui-même assis ou allongé à côté, voire à califourchon au-dessus, les massant à même la peau et dans la région génitale et étant amené à toucher leur pénis, sont sans équivoque de nature sexuelle et ne sauraient comme prétendu par le prévenu, être un jeu ou le moyen de se mettre à portée d'adolescents, sauf à méconnaître totalement leur psychologie et leurs besoins ; que les déclarations du prévenu, même si elles sont moins explicites que celles des mineurs, viennent corroborer la description des faits par les trois plaignants, qui décrivent un mode opératoire identique ; que, si Benoît Z... a d'abord déclaré ne pas avoir été victime des agissements de son professeur et lui être redevable de son accueil, ses déclarations postérieures devant les gendarmes, le juge d'instruction et en confrontation, décrivent explicitement l'évolution du prévenu à son égard et un mode opératoire semblable à celui décrit par les deux autres mineurs ; que le prévenu qui a lui-même évolué dans ses déclarations ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de variations dans les déclarations des plaignants, ni avancer une machination ou une concertation de leur part, vu la réticence de MM. A... et Z... à dénoncer les faits et à porter plainte ; que M. X... soutient qu'aucun élément objectif ne confirme les déclarations des plaignants ; qu'or Tony Y... a dénoncé les faits à sa mère, le jour même de leur commission, dans des termes non équivoques ; que tout comme Romain A..., il a refusé de retourner chez M. X... mais également au collège, ce qui constitue un élément objectif attestant de leur malaise suite aux faits dont ils avaient été victimes ; que, de même, les trois mineurs ont parlé de cadeaux et pour les deux premiers d'une invitation à se taire, propos reconnus par M. X... qui leur attribue toutefois un autre sens (ne pas susciter la jalousie des autres élèves pour ces cours privés), explication qui n'a pas convaincu la cour au regard du contexte ; qu'enfin il est constant et établi que M. X... a de lui-même proposé aux trois victimes de leur dispenser des cours de math à son domicile durant les vacances et obtenu pour ce faire l'accord de leurs parents, Mme A... évoquant même des demandes insistantes ; que la surprise qui consiste à obtenir des faveurs sexuelles en trompant la confiance de la victime est constituée ; qu'en effet, se rendant au domicile de son enseignant pour des cours de math Tony Y... ne pouvait imaginer être en butte au comportement déplacé de celui-ci, de même pour Romain A... qui n'avait porté aucun crédit aux dires du premier ; qu'il en va de même pour M. Z... qui après avoir reçu normalement, au domicile de son professeur, des cours lors des vacances scolaires de février, lui a demandé de l'héberger pour deux mois en raison de graves difficultés familiales ; que, ce faisant, il ne pouvait imaginer que la nature des relations élève/ professeur évoluerait au point qu'il subirait de la part de celui-ci des massages ; que la contrainte est également constituée par l'isolement géographique dans lequel se trouvait Tony Y... et Romain A... car les faits les concernant ont été commis en décembre, alors qu'ils habitaient à plus de 20 kms du domicile de leur professeur qui était venu lui-même les chercher en voiture et qui n'ignorait pas, de son propre aveu en ce qui concerne Tony Y..., qu'il ne disposait plus de forfait téléphonique pour joindre sa mère ; que ces jeunes ne pouvaient donc s'enfuir aisément, ce qui explique que les faits ont été commis pour Tony Y... à deux reprises dans la journée ; que, de plus, Tony Y... comme Romain A... connaissaient des difficultés scolaires mais également des difficultés familiales et avaient été confiés par leurs parents à un enseignant d'excellente réputation ; que Benoît Z..., pour sa part, était en difficulté dans sa famille et une demande de placement était en cours d'instruction ; que ces éléments ajoutés à la différence d'âge entre ces mineurs qui, au moment des faits, étaient des adolescents âgés de 16 ans à l'aube de leur vie sexuelle, peu expérimentés voire inexpérimentés en la matière alors que le prévenu était âgé de 45 ans, suffisent à caractériser la contrainte visée à l'article 222-28 du code pénal ; que la qualité d'enseignant de M. X... est reconnue et revendiquée par lui ; que c'est à ce titre qu'il a obtenu l'accord des mineurs, puis l'autorisation de leurs parents pour les accueillir à son domicile aux fins de leur dispenser des cours de math pour Tony Y... et Romain A..., et d'héberger Benoît Z... durant deux mois ; que ses qualités d'enseignant aux compétences professorales unanimement reconnues par tous (cf procédure et attestations produites par M. X... à l'audience) lui conféraient auprès des trois plaignants une autorité en lien direct avec sa fonction, dont il a abusé en procédant à des attouchements sexuels sur ces jeunes qu'il avait connus et choisis dans son milieu professionnel ; qu'enfin, M. X... ne peut valablement soutenir l'absence d'élément intentionnel, au vu des stratagèmes mis en place pour amener les mineurs à se rendre seul à son domicile, au lieu des faits (sur un lit dans la chambre à coucher), à la nature des attouchements à même la peau et sur les organes génitaux, aux propos tenus aux mineurs « on est bien tous les deux », aux conversations intrusives tenant à leur vie sexuelle, d'autant qu'il avait précédemment été mis en garde par sa hiérarchie sur sa proximité avec les jeunes ; que l'expertise psychiatrique, obligatoire en matière d'infraction sexuelle, dont les conclusions ne sont pas contestées par M. X..., ne constitue nullement une preuve comme il le soutient, mais éclaire sa personnalité et le caractère ambigu de son fort sentiment d'empathie envers les adolescents ; qu'en conséquence de quoi, les délits reprochés étant établis, le jugement critiqué sera confirmé sur la culpabilité pour les faits tels que visés dans l'ordonnance de renvoi, le dispositif du jugement ayant visé par erreur les faits de 2003 qui ont fait l'objet de non-lieu ;
" alors que, contrairement à ce que retient la cour d'appel, le tribunal, saisi de faits commis courant 2006 sur les personnes de Tony Y..., Romain A... et Benoît Z..., n'a pas seulement visé par erreur, dans son dispositif, les faits commis courant 2003 sur la personne d'Alexandre B... qui ont fait l'objet d'un non-lieu, mais a statué sur ces faits dont il n'était pas saisi ; que pour statuer au fond et déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité « sauf à préciser que M. X... était reconnu coupable des faits visés à l'ordonnance de renvoi », mais devait, conformément aux dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, annuler ce jugement vicié et évoquer ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé les articles 388 et 520 du code de procédure pénale " ;
Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le dispositif du jugement de condamnation était entâché d'une erreur, a confirmé la déclaration de culpabilité tout en précisant qu'elle portait sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement dés lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer, en application de l'article 520 du code de procédure pénale, et de statuer au fond, ce que précisément elle a fait en rectifiant l'erreur commise en première instance ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions sans faire droit à la demande de donner acte de son avocat relative aux propos tenus par l'un des conseillers à la cour d'appel ;
" aux motifs que M. X... est poursuivi du chef d'agressions sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; qu'il est établi et non contesté par le prévenu qu'il a « fait des bises » aux trois mineurs, mis ses mains dans le cou et sous les vêtements de Romain A..., l'a massé à même la peau, l'a serré dans ses bras alors qu'ils étaient allongés sur un lit et qu'il a pratiqué des massages sous le caleçon de Tony Y... et sur Benoît Z... ; qu'il a reconnu que ces massages ont été effectués alors que les mineurs étaient allongés et pour Tony Y... qu'il se trouvait à califourchon au-dessus de lui ; qu'enfin, il a lui-même admis qu'en pratiquant les massages sous les vêtements de Tony Y... ses doigts ont pu effleurer le pénis de celui-ci ; que ces faits, à savoir procéder à des baisers sur la face et dans le cou d'adolescents pubères, préliminaire à la pratique de massages réalisés sur des adolescents allongés sur un lit dans une chambre à coucher, M. X... étant lui-même assis ou allongé à côté, voire à califourchon au-dessus, les massant à même la peau et dans la région génitale et étant amené à toucher leur pénis, sont sans équivoque de nature sexuelle et ne sauraient comme prétendu par le prévenu, être un jeu ou le moyen de se mettre à portée d'adolescents, sauf à méconnaître totalement leur psychologie et leurs besoins ; que les déclarations du prévenu, même si elles sont moins explicites que celles des mineurs, viennent corroborer la description des faits par les trois plaignants, qui décrivent un mode opératoire identique ; que, si Benoît Z... a d'abord déclaré ne pas avoir été victime des agissements de son professeur et lui être redevable de son accueil, ses déclarations postérieures devant les gendarmes, le juge d'instruction et en confrontation, décrivent explicitement l'évolution du prévenu à son égard et un mode opératoire semblable à celui décrit par les deux autres mineurs ; que le prévenu qui a lui-même évolué dans ses déclarations ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de variations dans les déclarations des plaignants, ni avancer une machination ou une concertation de leur part, vu la réticence de Romain A... et de Benoît Z... à dénoncer les faits et à porter plainte ; que M. X... soutient qu'aucun élément objectif ne confirme les déclarations des plaignants ; qu'or Tony Y... a dénoncé les faits à sa mère, le jour même de leur commission, dans des termes non équivoques ; que, tout comme Romain A..., il a refusé de retourner chez M. X... mais également au collège, ce qui constitue un élément objectif attestant de leur malaise suite aux faits dont ils avaient été victimes ; que de même, les trois mineurs ont parlé de cadeaux et pour les deux premiers d'une invitation à se taire, propos reconnus par M. X... qui leur attribue toutefois un autre sens (ne pas susciter la jalousie des autres élèves pour ces cours privés), explication qui n'a pas convaincu la cour au regard du contexte ; qu'enfin il est constant et établi que M. X... a de lui-même proposé aux trois victimes de leur dispenser des cours de math à son domicile durant les vacances et obtenu pour ce faire l'accord de leurs parents, Mme A... évoquant même des demandes insistantes ; que la surprise qui consiste à obtenir des faveurs sexuelles en trompant la confiance de la victime est constituée ; qu'en effet, se rendant au domicile de son enseignant pour des cours de math Tony Y... ne pouvait imaginer être en butte au comportement déplacé de celui-ci, de même pour M. A... qui n'avait porté aucun crédit aux dires du premier ; qu'il en va de même pour M. Z... qui après avoir reçu normalement, au domicile de son professeur, des cours lors des vacances scolaires de février, lui a demandé de l'héberger pour deux mois en raison de graves difficultés familiales ; que, ce faisant, il ne pouvait imaginer que la nature des relations élève/ professeur évoluerait au point qu'il subirait de la part de celui-ci des massages ; que la contrainte est également constituée par l'isolement géographique dans lequel se trouvait Tony Y... et Romain A... car les faits les concernant ont été commis en décembre, alors qu'ils habitaient à plus de 20 kms du domicile de leur professeur qui était venu lui-même les chercher en voiture et qui n'ignorait pas, de son propre aveu en ce qui concerne Tony Y..., qu'il ne disposait plus de forfait téléphonique pour joindre sa mère ; que ces jeunes ne pouvaient donc s'enfuir aisément, ce qui explique que les faits été commis pour Tony Y... à deux reprises dans la journée ; que de plus, Tony Y... comme Romain A... connaissaient des difficultés scolaires mais également des difficultés familiales et avaient été confiés par leurs parents à un enseignant d'excellente réputation ; que Benoît Z..., pour sa part, était en difficulté dans sa famille et une demande de placement était en cours d'instruction ; que ces éléments ajoutés à la différence d'âge entre ces mineurs qui au moment des faits étaient des adolescents âgés de 16 ans à l'aube de leur vie sexuelle, peu expérimentés voire inexpérimentés en la matière alors que le prévenu était âgé de 45 ans, suffisent à caractériser la contrainte visée à l'article 222-28 du code pénal ; que la qualité d'enseignant de M. X... est reconnue et revendiquée par lui ; c'est à ce titre qu'il a obtenu l'accord des mineures, puis l'autorisation de leurs parents pour les accueillir à son domicile aux fins de leur dispenser des cours de math pour Tony Y... et Romain A..., et d'héberger Benoît Z... durant deux mois ; que ses qualités d'enseignant aux compétences professorales unanimement reconnues par tous (cf procédure et attestations produites par M. X... à l'audience) lui conféraient auprès des trois plaignants une autorité en lien direct avec sa fonction, dont il a abusé en procédant à des attouchements sexuels sur ces jeunes qu'il avait connus et choisis dans son milieu professionnel ; qu'enfin, M. X... ne peut valablement soutenir l'absence d'élément intentionnel, au vu des stratagèmes mis en place pour amener les mineurs à se rendre seul à son domicile, au lieu des faits (sur un lit dans la chambre à coucher), à la nature des attouchements à même la peau et sur les organes génitaux, aux propos tenus aux mineurs « on est bien tous les deux », aux conversations intrusives tenant à leur vie sexuelle, d'autant qu'il avait précédemment été mis en garde par sa hiérarchie sur sa proximité avec les jeunes ; que l'expertise psychiatrique, obligatoire en matière d'infraction sexuelle, dont les conclusions ne sont pas contestées par M. X..., ne constitue nullement une preuve comme il le soutient, mais éclaire sa personnalité et le caractère ambigu de son fort sentiment d'empathie envers les adolescents ; qu'en conséquence de quoi, les délits reprochés étant établis, le jugement critiqué sera confirmé sur la culpabilité pour les faits tels que visés dans l'ordonnance de renvoi, le dispositif du jugement ayant visé par erreur les faits de 2003 qui ont fait l'objet de non-lieu ;
" 1°) alors que les juges répressifs ne peuvent refuser de donner acte, à la demande du conseil du prévenu, des propos exprimant une opinion négative à son encontre manifestée par l'un des juges de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de celui-ci ; qu'ainsi, en s'abstenant de toute réponse à la demande de donné acte formulée par le conseil de M. X... relative aux propos tenus par l'un des conseillers siégeant à la cour d'appel, amenée à statuer sur la culpabilité de celui-ci, indiquant qu'il « n'est pas question de faire le procès de la victime », propos de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale lorsqu'il est acquis que les réserves exprimées, de façon expresse par la défense, sur ce point, étaient survenues lors de l'audience, constatées à cette occasion par les notes d'audience et susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ;
" 2°) alors que, le droit de faire interroger des témoins à charges bénéficie à toute personne qui fait l'objet d'une accusation en matière pénale et contribue à l'équilibre des droits des parties ; que partant, au cas concret, la cour d'appel ne pouvait opposer de résistance, en exprimant une opinion de nature à exprimer un préjugé défavorable à la défense, à une question posée par le conseil du prévenu à la mère de la prétendue victime sans violer les textes susvisés et porter atteinte tout à la fois au droit de la défense d'interroger les témoins à charge et à l'équilibre des droits des parties " ;
Attendu que la formule critiquée n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du magistrat ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE M. X... à payer la somme de 2 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 900 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, modifiée par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87864
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jui. 2012, pourvoi n°10-87864


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.87864
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