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06/06/2012 | FRANCE | N°10-27777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2012, 10-27777


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2010), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... par un jugement du 7 février 2000, confirmé par un arrêt du 22 octobre 2002, sur une assignation délivrée le 23 mars 1994, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé, et en ce qu'il critique les dispositions de l'arrêt ayant

décidé que les indemnités de licenciement perçues par M. X... en 1986 sont tombé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2010), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y... par un jugement du 7 février 2000, confirmé par un arrêt du 22 octobre 2002, sur une assignation délivrée le 23 mars 1994, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé, et en ce qu'il critique les dispositions de l'arrêt ayant décidé que les indemnités de licenciement perçues par M. X... en 1986 sont tombées en communauté et que le bien immobilier (rue... à Toulon) est un propre de Mme Y... sur lequel elle bénéficie d'un droit de reprise :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 53 650 €, outre 8 700 € par an à compter du 1er juillet 2008 et jusqu'à la libération des lieux le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ;

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu qu'il assumait l'entretien de l'enfant issu du mariage et qu'il cohabitait encore avec lui au cours de la période pendant laquelle une indemnité d'occupation a été mise à sa charge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les indemnités de licenciement perçues par Monsieur X... en 1986 sont tombées en communauté ; dit que le bien immobilier est un propre de Mme Y... sur lequel elle bénéficie d'un droit de reprise ; dit que la communauté est redevable envers Madame Y... à titre d'indemnité d'occupation de la somme de 53 650 € outre 8 700 € par an à compter du 1er juillet 2008 et jusqu'à la libération des lieux ; fixé à la somme de 152 114, 63 € la part du bénéfice du fonds de commerce revenant (à Madame Y...), arrêtée au 30 juin 2009 sauf à parfaire pour tenir compte des bénéfices réalisés entre le 1er juillet et le 22 décembre 2009 ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 17 novembre 1973 sans contrat préalable ; qu'après qu'a été rendue une ordonnance de non-conciliation le 23 mars 1994, Madame Y... a assigné Monsieur X... en divorce le 10 juin 1994 ; que leur divorce a été prononcé par un jugement du Tribunal de grande instance de Toulon du 7 février 2000, confirmé en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse par un arrêt de la Cour du 22 octobre 2002 ; qu'il ressort du bulletin de salaire de novembre 1986 de M. X... qu'il a perçu ce mois-là une indemnité de préavis de 17 898 FF, une indemnité complémentaire de licenciement de 62 264 FF, des dommages-intérêts de licenciement de 97 731 FF et une allocation pour reconversion de 25 059 FF ; que ces sommes qui ont pour objet de réparer divers préjudices résultant directement par Monsieur X... de la perte de son emploi et non des dommages affectant uniquement sa personne, sont tombées en communauté ; que Madame Y... qui avait recueilli avec sa soeur dans la succession de leurs parents un bien immobilier situé à Toulon, ...
..., a racheté pendant le mariage la part de celle-ci moyennant la somme de 140 000 FF ; que ce bien constitue un bien propre en application de l'article 1408 du code civil et que Madame Y... doit une récompense pour la somme que la communauté a fournie pour l'acquisition des droits indivis de sa soeur ; qu'il est constant que cette acquisition a été financée à l'aide de prêts dont la communauté a remboursé 21 mensualités, soit 45 793, 44 FF ; que selon l'estimation du cabinet Breton Immobilier Gestion du 14 juin 2010, la valeur actuelle de ce bien est comprise entre 140 000 € et 150 000 € soit une valeur moyenne de 145 000 € ; que dans ces conditions la récompense due par Mme Y... à la communauté correspondant à la proportion dans laquelle les fonds communs ont contribué au financement de ce bien doit être fixée à 22 185 € ; que sur les récompenses dues à Madame Y..., que M. Z..., expert commis en référé le 17 juin 2007 pour évaluer le bien commun et faire les comptes des parties et de l'indivision post communautaire, a constaté que la construction d'une maison sur un terrain acquis par les parties en 1980 avait été financée à l'aide d'un prêt remboursé à hauteur de 150 741 FF par Madame Nonce Y..., mère de l'appelante ; que ces règlements impliquant un dessaisissement irrévocable caractérisent, dès lors que rien ne permet d'affirmer qu'ils avaient été effectués à titre de prêt, l'existence de don manuel dont on doit considérer, en raison notamment des liens de parenté entre la donataire et Madame Y..., que cette dernière en était bénéficiaire ; que Madame Y... ne précise pas quel a été le coût réel des travaux de construction et que le montant total de l'investissement représenté par l'achat du terrain et le coût de la construction restent indéterminés ; que dans ces conditions les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne permettent pas de déterminer le profit subsistant, bien que celle-ci ait demandé aux parties de s'expliquer sur ce point et qu'il convient, en l'absence d'autres éléments, de fixer la récompense à la dépense faite, soit 150 741 FF ou 22 980, 32 euros, aucune disposition légale ne permettant de la réactualiser, comme le demande l'appelante, sur la base de l'indice des prix à la consommation ; qu'il résulte également du rapport d'expertise de M. Z... qui n'est contredit par aucun élément du dossier, que Madame Nonce Y... a effectué de mars 1998 à juillet 1990 (sic) des virements sur le compte de la communauté à hauteur de 108. 325 FF qui auraient servi à financer des travaux effectués dans la maison ; qu'il convient de considérer que ces virements opérant un dessaisissement irrévocable de leur auteur constituaient des dons manuels consentis à sa fille, seuls les liens filiaux pouvant expliquer ces remises ; qu'en l'absence d'élément suffisant sur l'utilisation de ces fonds et la plus value dont ils pourraient être à l'origine, il y a lieu, à défaut de preuve par M. X... que la communauté n'en a pas tiré profit, d'en déduire que Mme Y... a droit à récompense pour le montant de ces virements soit 108 325 FF ou 16 514, 04 € ; que M. X... ne démontre pas par ailleurs avoir financé ou réalisé des travaux effectués dans la maison ; que les parties ont acquis en 1990 un fonds de commerce de bar-restaurant aux prix de 497 111, 22 francs réglés à hauteur de 230 000 FF à l'aide d'un prêt ; que Mme Y... affirme par ailleurs qu'elle a versé pour cette acquisition la somme de 212 198, 12 FF provenant de la vente de bons au porteur par Mme Nonce Y..., dont le produit avait été affecté à titre de don sur son compte à la Caisse d'Epargne et qu'elle avait en outre bénéficié d'un don manuel de 160 000 FF ; que l'examen des relevés du Livret d'Epargne de Mme Y... fait en réalité apparaître qu'elle a reçu un versement en espèce de 212 198, 12 FF le 25 avril1990 puis retiré le lendemain 160 000 FF ; que l'achat du fonds de commerce n'est cependant intervenu que le 22 juin 1990 ; que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de l'origine de ces fonds, l'expert s'étant contenté à cet égard de reprendre ses déclarations, alors que M. X... prétend que la partie comptant du prix a été financée à hauteur de 160 000 FF à l'aide de ses indemnités de licenciement sans cependant en rapporter la preuve ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que Madame Y... ait financé à l'aide de fonds propres au moins pour partie l'achat du fonds de commerce et qu'elle ne peut prétendre à récompense de ce chef ; qu'il est constant que M. X... occupe depuis 1994 le bien immobilier commun ; qu'il est en conséquence redevable conformément à l'article 815-9 du code civil, d'une indemnité d'occupation ; que l'ordonnance de référé qui a condamné M. X... à payer à titre provisionnel la somme de 24 000 € n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que l'expert Z... a fixé en considération de la valeur locative des biens, l'indemnité d'occupation arrêtée au 30 juin 2008, due par M. X... à Madame Y... à 53 650 euros ; que cette estimation repose sur une analyse sérieuse des données du litige et qu'elle n'est combattue par aucun élément soumis à l'appréciation de la Cour et qui pourrait la contredire ; qu'il convient en conséquence de la retenir et de fixer à la somme de 8 700 euros correspondant à la moitié de la valeur locative du bien, la somme que M. X... doit verser annuellement à Mme Y... en application de l'article 815-11 du code civil, à compter du 1er juillet 2008 ; sur les bénéfices résultant de l'activité du fonds de commerce, que ce fonds ayant été vendu 120 000 euros, il convient de retenir l'évaluation du bénéfice calculée sur cette base par l'expert Z... soit une somme de 254 159, 27 euros arrêtée au 31 décembre 2007 ; que selon une attestation de M. A..., expert comptable, les bénéfices du fonds se sont élevés à 31 712 euros en 2008 et à 18 358 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009 ; qu'il revient à Madame Y... en sa qualité d'indivisaire la moitié de ces revenus, soit 152 114, 63 euros, somme à parfaire pour tenir des comptes de bénéfices réalisés jusqu'au 22 décembre 2009, date de la cession du fonds de commerce »

1°/ ALORS QUE sous le régime de la communauté, les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement ; qu'en l'espèce, le seul fait que Madame Y... mère ait remboursé le prêt contracté par les époux pour l'achat d'une maison commune impliquait de le voir comme une donation conjointe aux deux époux, sauf à justifier de la volonté de Madame Y... mère de ne les donner qu'à sa fille, ce qui ne résulte d'aucun document ; qu'en considérant qu'il y avait don en faveur de Madame Y... au regard de la seule existence de liens filiaux, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1402 et 1405 du code civil ;

2°/ ALORS QUE sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d'un des époux sont présumés dans les rapports entre conjoints être des acquêts ; que les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement ; qu'en l'espèce, le seul fait que Mme Y... mère ait donné aux époux du temps de leur mariage des sommes d'argent déposées sur le compte joint pour l'achat d'une maison commune impliquait de les voir comme des biens communs, sauf à justifier de la volonté de Mme Y... mère de ne les donner qu'à sa fille, ce qui ne résulte d'aucun document ; qu'en disant que ces dons avaient été faits à la seule Mme Y... du seul fait de l'existence de liens filiaux, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1402 et 1405 du code civil ;

3°/ ALORS QUE il était fait valoir, dans les conclusions d'appel de M. X... du 1er juin 2010, sur l'indemnité d'occupation due pour l'immeuble commun, que la fixation de l'indemnité ne tenait aucun compte de la présence de l'enfant commun pendant plus de 20 ans avec son père dans cet immeuble et que Madame Y... n'avait par ailleurs en aucune façon contribué à l'entretien de l'enfant (v. conclusions pp. 23 et 24) ; qu'en considérant que M. X... devait à Madame Y... à titre d'indemnité d'occupation la somme de 53 650 € fixée par l'expert Z... outre la somme de 8 700 € mensuelle, « correspondant à la moitié de la valeur locative des biens » sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE pour fixer l'indemnité d'occupation due par un époux pour l'utilisation d'un immeuble dépendant de la communauté, il doit être tenu compte de l'occupation par l'enfant commun de cet immeuble qui s'analyse comme une contribution à l'entretien de l'enfant due par l'autre parent ; qu'en considérant que Monsieur X... devait à Madame Y... à titre d'indemnité d'occupation la somme de 53 650 € fixée par l'expert Z... outre la somme de 8 700 € mensuelle à compter du 1er juillet 2008, « correspondant à la moitié de la valeur locative des biens » sans tenir compte de la présence dans l'immeuble de l'enfant commun pendant plus de 20 ans, la cour d'appel a violé ensemble les articles 815-9 et 373-2-2 du code civil ;

5°/ ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire sur ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que Monsieur X... a occupé depuis 1994 le bien commun et y a effectué des travaux que l'expert a évalués (v. rapport expertise p. 15) et qu'il l'a également préservé sur ses propres deniers (entretien, impôts, assurances) ; qu'en refusant de tenir compte de ces dépenses au seul motif que « M. X... ne démontre pas par ailleurs avoir financé ou réalisé des travaux dans la maison », la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;

6°/ ALORS QUE l'indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité ; qu'il est constant que le fonds de commerce litigieux a été entièrement géré par Monsieur X... sans la participation de Mme Y... avant d'être vendu ; qu'en attribuant à Mme X... la moitié des revenus du fonds en sa qualité d'indivisaire, sans tenir compte à Monsieur X... de sa gestion du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 815-12 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27777
Date de la décision : 06/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2012, pourvoi n°10-27777


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27777
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