LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 avril 2012 et présenté par :
- M. Gérard X...,- Mme Laurence Y..., épouse Z...,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt en date du 9 novembre 2011 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté leurs demandes de déclaration d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 186, alinéa 4 et 502 du code de procédure pénale sont-ils contraires au droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'ils obligent le justiciable à se rendre physiquement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision pour y faire enregistrer sa déclaration d'appel et en ce qu'ils ne prévoient pas que les conditions de forme et de délai de l'appel doivent être préalablement portées à la connaissance de la personne concernée?"
Attendu que l'article 186 du code de procédure pénale a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011; que la question prioritaire de constitutionnalité est donc sans objet en ce qui le concerne ;
Attendu que l'article 502 du code de procédure pénale contesté qui n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel est applicable à la procédure ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question n'est pas sérieuse dès lors que l'article contesté vise à permettre au greffier d'attester de la réalité de l'appel, la personne concernée exerçant son recours en se présentant elle-même ou en mandatant son avocat ou un fondé de pouvoir spécial; que ce choix du législateur est fondé sur un texte de portée claire, auquel la chambre criminelle a apporté une interprétation permettant une dérogation au principe en cas d'impossibilité, pour la personne concernée, de se conformer à l'obligation légale ; que les règles posées par l'article 502 du code de procédure pénale sont accessibles au justiciable, soit, s'il estime devoir assurer seul sa défense, par lui-même, soit sur indication de son avocat, choisi ou commis d'office ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;