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05/06/2012 | FRANCE | N°11-84882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2012, 11-84882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2011 qui, après avoir renvoyé Mme Dona X..., épouse Y..., des fins de la poursuite des chefs de travail dissimulé et embauche d'un étranger démuni d'une autorisation d'exercer une activité salariée en France, a prononcé, pour aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, une dispense de peine ;

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Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2011 qui, après avoir renvoyé Mme Dona X..., épouse Y..., des fins de la poursuite des chefs de travail dissimulé et embauche d'un étranger démuni d'une autorisation d'exercer une activité salariée en France, a prononcé, pour aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, une dispense de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, alinéa 1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a renvoyé partiellement la prévenue du chef d'emploi d'un salarié sans déclaration préalable ;

"alors qu'elle était saisie du délit d'exécution d'un travail dissimulé et non de la contravention de la cinquième classe d'embauche d'un salarié sans déclaration préalable ; que, dès lors, en se déterminant ainsi, elle a omis de statuer sur l'infraction dont elle était saisie, n'a pas répondu aux réquisitions du ministère public et a statué en dehors de sa saisine ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, alinéa 1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il n'existait pas de contrat de travail entre la prévenue et M. Z... avec présence d'un lien de subordination et constatations de la réalisation par ce dernier d'un travail effectif au profit de la prévenue ;

"alors que, pour asseoir cette affirmation, la cour d'appel, (reprenant les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé sans le spécifier), relève que M. Z... se trouvait derrière le comptoir où se trouvaient les caisses enregistreuses et que Mme X... était absente de son commerce, la cour d'appel ajoutant que cette dernière l'a hébergé pendant des mois à son domicile alors qu'aucun lien de parenté n'a été établi entre eux ; que, dès lors, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs empreints de contradiction et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8256-2, L. 8251-1, L. 5221-2, R. 5221-1, L. 8256-2, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6 du code du travail, l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction des motifs ;

"en ce que la cour d'appel a renvoyé partiellement Mme X... du chef d'embauche d'un étranger démuni d'autorisation de travail salarié ;

"aux mêmes motifs que ci-dessus, à savoir absence d'un contrat de travail, de lien de subordination, de constatations d'un travail effectif ;

"alors qu'elle indique dans son arrêt que la prévenue connaissait parfaitement la situation irrégulière de M. Z... quant aux règles régissant l'immigration en France, qu'elle l'a cependant hébergé pendant des mois à son domicile, la demande d'asile de M. Z... ayant été rejetée par l'OFPRA ; que, dès lors, la cour d'appel, par des motifs empreints de contradiction et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de travail dissimulé et d'embauche d'un étranger démuni d'une autorisation d'exercer une activité salariale en France reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent, le premier, à se prévaloir d'une discordance entre les motifs et le dispositif résultant d'une erreur purement matérielle et, les deux autres, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84882
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-84882


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84882
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