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05/06/2012 | FRANCE | N°11-19294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2012, 11-19294


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Serge et Pascal X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'objectif d'Elise Y... était de voir réunir la parcelle qu'elle avait divisée entre Mme X... et ses petits-enfants en une seule, avec une priorité au profit de Mme X..., dans l'hypothèse où ses petits enfants souhaiteraient vendre, afin que le bien rentre en son intégralité dans la famille, la cour d'appel a pu en déduire, abstracti

on faite de motifs surabondants, que la clause litigieuse répondait à un int...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Serge et Pascal X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'objectif d'Elise Y... était de voir réunir la parcelle qu'elle avait divisée entre Mme X... et ses petits-enfants en une seule, avec une priorité au profit de Mme X..., dans l'hypothèse où ses petits enfants souhaiteraient vendre, afin que le bien rentre en son intégralité dans la famille, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la clause litigieuse répondait à un intérêt sérieux et légitime tel qu'exigé par l'article 900-1 du code civil et a souverainement relevé que M. Fernand X... n'étant plus propriétaire de la parcelle contiguë à la parcelle litigieuse, cet intérêt avait disparu dès lors qu'il était maintenant impossible de réunir les deux parcelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas condamné M. X... à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Fernand X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Fernand X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros et aux consorts B...-C... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Fernand X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Fernand X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable la vente d'une parcelle de terre consentie par les consorts Y... à Monsieur B... et à Madame C....
Aux motifs que les consorts X... invoquaient une clause contenue dans le testament d'Elise Y... aux termes duquel elle léguait à sa fille Mireille X... la moitié d'un hectare de terre et à ses petits-enfants, Agnès et Amédée Y..., chacun le quart de cet hectare de terre et avait ajouté : « Je désire que mes petits-enfants, en cas de vente, vendent leurs terres à leur tante, Madame Julien X..., à dire d'expert » ; que l'objectif d'Elise Y... était de voir réunir la parcelle qu'elle avait divisée entre Mireille X... et ses petits-enfants en une seule, avec une priorité au profit de Mireille X... afin que le bien reste en son intégralité dans la famille, ce qui répondait à un intérêt sérieux et légitime ; mais que la famille X... n'était plus propriétaire du demi-hectare de terre ; qu'il s'en suivait que l'intérêt sérieux et légitime que présentait pour leur mère la clause d'inaliénabilité, avait disparu, dès lors qu'il était maintenant impossible de réunir les deux parcelles ;
Et aux motifs que la demande subsidiaire des consorts X..., qui analysait la clause comme un pacte de préférence, devait aussi être rejetée ; qu'en effet, l'obligation des consorts Y... de proposer la vente des terrains à Mireille X... ne résultait pas d'un engagement pris, mais leur avait été imposée par le testament ; qu'en outre, les conditions de la vente à Mireille X... ne pouvaient être fixées unilatéralement par les vendeurs, mais devaient être déterminées à dire d'expert.
Alors 1°) que la cour d'appel, pour déterminer l'intention de la testatrice, a ajouté à la clause d'inaliénabilité claire et précise et se suffisant à elle-même la condition supplémentaire que Madame X... demeure propriétaire de l'autre demi-hectare de terre et l'a ainsi dénaturée (violation de l'article 1134 du code civil).
Alors 2°) que la cour d'appel, qui a relevé que le demi-hectare échu à l'auteur des consorts X... avait été vendu à des tiers et qui a énoncé qu'il était maintenant impossible de réunir les deux parcelles, n'a pas caractérisé cette impossibilité absolue (manque de base légale au regard de l'article 900-1 du code civil).
Alors 3°) que la clause par laquelle une personne s'engage, en cas de vente d'un immeuble lui appartenant, à donner une priorité d'achat à une autre personne, oblige ses ayants droit à titre universel ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'obligation des consorts Y... de proposer la vente du terrain à Mireille X... ne résultait pas d'un engagement qu'ils avaient pris, mais leur avait été imposée par le testament, après avoir relevé que les consorts Y... étaient les ayants cause à titre universel de Madame Elise Y..., qu'ils avaient accepté sa succession et qu'ils avaient signé et fait publier l'acte de partage réitérant cette clause, a violé l'article 1589 du code civil.
Alors 4°) que l'obligation de proposer la vente d'un immeuble à des bénéficiaires déterminés n'est pas purement potestative et constitue un pacte de préférence, si le prix est déterminable et ne dépend pas seulement de la volonté du promettant ; que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions de la vente ne pouvaient être fixées unilatéralement par les vendeurs et devaient être déterminées à dire d'expert, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations (violation de l'article 1174 du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Fernand X... à payer Monsieur B... et à Madame C... 3.000 € de dommages-intérêts.
Aux motifs que Messieurs Pascal et Fernand X... avaient laissé se poursuivre une procédure mal fondée.
Alors 1°) que ces motifs ne permettent pas de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice (manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Alors 2°) qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue en première instance ; que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement ayant accueilli la demande de Monsieur Fernand X... en résolution de la vente, ne pouvait retenir un abus de droit d'agir en justice (violation de l'article 1382 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19294
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2012, pourvoi n°11-19294


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19294
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