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05/06/2012 | FRANCE | N°11-17821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2012, 11-17821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 2011), que par acte authentique du 31 octobre 2000, M. X... a acheté à la société Centrale d'Escala un fonds de commerce de production d'énergie électrique, comportant notamment le droit d'exploiter une centrale électrique, ainsi que des biens immobiliers constitués de la centrale et des terrains avoisinants ; qu'à la suite d'incidents survenus à compter de mai 2001, l'installation a fait l'objet de réparations qui ont donné lieu

à deux expertises judiciaires ; qu'à l'occasion du remplacement de la tu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 février 2011), que par acte authentique du 31 octobre 2000, M. X... a acheté à la société Centrale d'Escala un fonds de commerce de production d'énergie électrique, comportant notamment le droit d'exploiter une centrale électrique, ainsi que des biens immobiliers constitués de la centrale et des terrains avoisinants ; qu'à la suite d'incidents survenus à compter de mai 2001, l'installation a fait l'objet de réparations qui ont donné lieu à deux expertises judiciaires ; qu'à l'occasion du remplacement de la turbine d'origine fin 2004, M. X... a constaté un jeu anormal du palier amont permettant le fouettage de l'arbre de turbine ; qu'invoquant un vice caché, il a assigné la société Centrale d'Escala en réparation de son préjudice et, subsidiairement, aux fins d'expertise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la garantie des vices cachés est due à l'acheteur lorsqu'est établie l'antériorité du vice par rapport à la vente ; que M. X... faisait valoir qu'il était établi par le rapport d'expertise de M. Y... que le vice inhérent à la chose était bien antérieur au 31 octobre 2000, date de la vente, que l'expert avait conclu que "l'usure anormale des bagues, l'usure anormale des engrenages et le cintrage de l'arbre ne pouvaient être vus qu'après démontage : ce sont des vices cachés", que "le vice caché est donc bien la déformation de l'arbre et les contraintes dynamiques qui en résultaient depuis 1994" et qu'il était donc parfaitement démontré que la réparation réalisée en 1994 avait bien entraîné le vice caché, lequel ne pouvait être décelé qu'après le démontage de la ligne d'arbre ; qu'en se bornant à retenir que l'expert n'avait pu qu'émettre des hypothèses sur l'existence d'un vice caché antérieur à la vente sans s'expliquer davantage sur les conclusions de M. X... de nature à établir l'antériorité du vice par rapport à la vente intervenue le 31 octobre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, la centrale présentait un défaut, non détectable sans démontage de la ligne d'arbre, dû au cintrage de l'arbre de turbine depuis la réparation effectuée en 1994, l'arrêt retient que l'expert n'a pu analyser que les éléments d'équipement de la centrale à savoir l'arbre de turbine, le multiplicateur et le diffuseur et non la centrale en fonctionnement et qu'il n'a émis que des hypothèses sur l'existence d'un vice caché antérieur à la vente en s'appuyant sur le rapport d'un précédent expert selon lequel la fatigue initiale de l'arbre résultait probablement d'un mauvais calage de son alignement entre la turbine et le multiplicateur ; qu'il retient encore que la centrale a fonctionné de 1994 à 2001 et que le dysfonctionnement n'est apparu qu'après la vente ; que de ces appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'antériorité du vice par rapport à la vente, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Michel X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la SCS CENTRALE D'ESCALA à lui payer la somme de 139.489,19 € HT au titre des réparations, la somme de 710.701 € au titre du préjudice d'exploitation subi pour l'année 2001 et la somme de 50.000 € au titre des dommages et intérêts;
AUX MOTIFS QU'il convient en premier lieu de décrire les principaux organes de la centrale hydroélectrique afin de pouvoir déterminer au vu des trois rapports d'expertise qui sont intervenus dans ce litige, si cette centrale est atteinte ou non d'un vice caché antérieur au 31 octobre 2000, date de la vente de cet établissement à Monsieur
X...
; cette description se trouve dans le rapport effectué par M. Z... à la suite d'une ordonnance de référé du 22 juillet 2003 ; la centrale électrique comprend une turbine dont la roue entraîne une génératrice électrique dont la vitesse de rotation est très supérieure à celle de la turbine, et il est donc nécessaire d'avoir recours à multiplicateur de vitesse qui est lié à la turbine par un arbre tubulaire, dans lequel coulisse une tige de commandes des pales afin de permettre le réglage de l'incidence des pales de la roue de turbine ; il est également nécessaire de rappeler la chronologie des dysfonctionnements et des réparations effectuées sur cette installation qui a été évoquée dans les trois rapports d'expertise ; il a été procédé en 1987 à la révision du multiplicateur et, en 1994, l'arbre creux de la turbine s'est fissuré au niveau de l'accouplement rigide situé à l'entrée du multiplicateur ; la réparation a été faite en soudant des pions et des goussets de renfort ; en 2001, après la conclusion de la vente, le multiplicateur s'est brisé, et des réparations ont été effectuées par la société par la société Mecamont Hydro sur la base d'un devis du 27 juin 2001 et au mois de février 2002, l'installation a été remise en route ; le 1er juin 2002, le multiplicateur s'est à nouveau brisé, accompagné de la rupture de l'arbre creux de la turbine ; des travaux de remise en état ont été réalisés par l'entreprise Bidart, qui a procédé à la réparation et non au remplacement de l'arbre creux et Monsieur X... a lui-même commandé le multiplicateur ; qu'après une remise en service le 9 avril 2003, le 10 juin 2003 une nouvelle rupture s'est produite au niveau de l'arbre de turbine, plus précisément au niveau de la tige de commande des pales de la turbine conduisant Monsieur X..., à la fin de l'année 2004, à procéder au remplacement de la turbine et à la constatation, lors du démontage de celle d'origine, de l'existence d'un jeu anormal du palier amont de la turbine permettant le fouettage de l'arbre de turbine imparfaitement maintenu par le palier, dont les brides de fixation auraient subi un phénomène de désagrégation avec le corps du palier constitué d'un métal différent et du cintrage de l'arbre de turbine résultant de la première réparation effectuée en 1994 ;qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Y... que du fait du cintrage de l'arbre de turbine, les brides situées à chaque extrémité ne sont pas parallèles et que ces déformations ont provoqué des efforts importants à chaque point de maintien de l'arbre, c'est à dire le palier amont et l'accouplement situé du côté du multiplicateur ; que ces efforts importants sont à l'origine du jeu dans la fixation de ce palier avec sa bride de maintien sur le diffuseur, et permettent d'expliquer la fatigue de l'accouplement côté multiplicateur ; que Monsieur Y... estime que « l'usure des bagues du palier amont et d'une pale de la turbine, ainsi que le jeu du palier amont sont significatifs d'un fonctionnement dans ces conditions pendant de très longues périodes » ; qu'il explique ce phénomène par la vitesse peu importante de la turbine qui justifie que la machine a pu fonctionner dans ces conditions de 1991 à 1994, et qu'à cette vitesse, les effets de ces efforts sur la fatigue de l'accouplement et l'usure des bagues en bronze sont lents et n'ont été perçus que lors de l'incident survenu sur le multiplicateur en 2001 ; qu'il ajoute, en s'appuyant sur le premier rapport d'expertise de Monsieur A... que « la fatigue initiale de cet arbre résulte probablement d'un mauvais calage de son alignement entre la turbine et le multiplicateur, et que chaque rotation s'est faite sous de légères contraintes dynamiques qui ont poursuivi le début de fissuration constaté en 1994 » ; que l'expert en déduit que l'arbre de turbine est cintré depuis la réparation effectuée en 1994 et que c'est un défaut qui ne pouvait pas être détecté sans démontage de la ligne d'arbre ; Monsieur X... soutient que ce vice caché résulte des réparations défectueuses effectuées en 1994, mais il n'en rapporte pas expressément la preuve ;qu'en effet, l'expert n'a pu analyser que les éléments d'équipement de la centrale, à savoir l'arbre de turbine, le multiplicateur et le diffuseur et non une centrale en état de fonctionnement ; qu'il ressort clairement de son analyse qu'il n'a pu qu'émettre des hypothèses sur l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, puisqu'il déclare, en s'appuyant sur le rapport de Monsieur A..., que «« la fatigue initiale de cet arbre résulte probablement d'un mauvais calage de son alignement entre la turbine et le multiplicateur » qu'il n'est pas contesté que la centrale a fonctionné de 1994 à 2001 et, que ce n'est qu'au cours de l'année 2001, c'est à dire après la vente, qu'un dysfonctionnement est apparu au niveau du multiplicateur ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve indiscutable que le vice d'installation soit antérieur à la vente ;
ALORS QUE la garantie des vices cachés est due à l'acheteur lorsqu'est établie l'antériorité du vice par rapport à la vente ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il était établi par le rapport d'expertise de Monsieur Y... que le vice inhérent à la chose était bien antérieur au 31 octobre 2000, date de la vente, que l'expert avait conclu que « l'usure anormale des bagues, l'usure anormale des engrenages et le cintrage de l'arbre ne pouvaient être vus qu'après démontage : ce sont des vices cachés », que « le vice caché est donc bien la déformation de l'arbre et les contraintes dynamiques qui en résultaient depuis 1994 » et qu'il était donc parfaitement démontré que la réparation réalisée en 1994 avait bien entraîné le vice caché, lequel ne pouvait être décelé qu'après le démontage de la ligne d'arbre (conclusions d'appel après expertise p.3 et 4) ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur Y... n'avait pu qu'émettre des hypothèses sur l'existence d'un vice caché antérieur à la vente sans s'expliquer davantage sur les conclusions de Monsieur X... de nature à établir l'antériorité du vice par rapport à la vente intervenue le 31 octobre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17821
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-17821


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17821
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