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05/06/2012 | FRANCE | N°11-17715

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2012, 11-17715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2011), que M. X... a signé un bon de commande de fourniture de matériaux de construction, émis par la société Périmètre ; que celle-ci a refusé l'annulation de la commande, transmise sur un papier à en-tête de la société Gilles
X...
et signée par son gérant, M. X... ; qu'elle a adressé à ce dernier une facture, restée impayée, puis une mise en demeure ; qu'après avoir été déboutée de son action en paie

ment contre M. X..., la société Périmètre a assigné aux mêmes fins la société Gilles
X...
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2011), que M. X... a signé un bon de commande de fourniture de matériaux de construction, émis par la société Périmètre ; que celle-ci a refusé l'annulation de la commande, transmise sur un papier à en-tête de la société Gilles
X...
et signée par son gérant, M. X... ; qu'elle a adressé à ce dernier une facture, restée impayée, puis une mise en demeure ; qu'après avoir été déboutée de son action en paiement contre M. X..., la société Périmètre a assigné aux mêmes fins la société Gilles
X...
;

Attendu que la société Périmètre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est par courrier établi sur le papier à en tête de la société Gilles
X...
que son gérant a, « pour la SARL », écrit le 8 juillet 2005 à la société Périmètre afin d'annuler sa commande de la veille ; qu'en retenant, pour décider que la commande avait été passée par M.
X...
pour son compte personnel que « l'ensemble des correspondances échangées l'ont été avec M. X... et non avec la SARL Gilles
X...
» la cour d'appel a dénaturé ce courrier et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Périmètre faisait valoir que la société Gilles
X...
avait nécessairement reconnu que la commande litigieuse avait été passée pour son compte et non pour celui de M.
X...
agissant en son nom personnel en lui adressant, le 8 juillet 2005, un courrier signé de M.
X...
, agissant « pour la SARL » société Gilles
X...
, sur papier à en tête de cette société, afin d'annuler ladite commande ; qu'en déboutant la société Périmètre de sa demande tendant à voir la société Gilles
X...
condamnée au paiement des marchandises ainsi commandées sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue de la lettre du 8 juillet 2005 ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du jugement, s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments du débat, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, a estimé que la société Gilles
X...
n'était pas le contractant de la société Périmètre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Périmètre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gilles
X...
la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Périmètre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PERIMETRE de ses demandes tendant à voir la société Gilles X... condamnée à régler la somme de 7 654, 40 € au titre de la facture émise à la suite de la commande du 7 juillet 2005, outre la somme de 1. 148, 16 € au titre des pénalités de retard ;

Aux motifs propres que « c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que le bon de commande avait été signé par Monsieur Gilles
X...
, que la facture avait été adressée à son nom et que la mise en demeure avait été adressée à sa personne ; Que dès lors, quelles que soient les vicissitudes et les péripéties des procédures précédemment engagées, la demande formée contre la société Gilles
X...
doit être déclarée irrecevable, cette société n'étant pas le contractant de la société Périmètre » ;

Et aux motifs adoptés que « Sur la recevabilité des demandes de la société PERIMETRE ; que le bon de commande, la facture et l'ensemble des correspondances échangées l'ont été avec Monsieur Gilles X... et non avec la SARL Gilles X..., la société PERIMETRE a contracté avec Monsieur Gilles X... personne physique et non avec la SARL Gilles X..., personne morale ; Que les demandes de la société PERIMETRE ne sont donc pas fondées » ;

Alors, d'une part, que c'est par courrier établi sur le papier à en tête de la société Gilles X... que son gérant a, « pour la SARL », écrit le 8 juillet 2005 à la société PERIMETRE afin d'annuler sa commande de la veille ; qu'en retenant, pour décider que la commande avait été passée par M. Gilles X... pour son compte personnel que « l'ensemble des correspondances échangées l'ont été avec Monsieur Gilles X... et non avec la SARL Gilles X... » la cour d'appel a dénaturé ce courrier et violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société PERIMETRE faisait valoir que la société Gilles X... avait nécessairement reconnu que la commande litigieuse avait été passée pour son compte et non pour celui de Monsieur Gilles X... agissant en son nom personnel en lui adressant, le 8 juillet 2005 un courrier signé de M. Gilles X..., agissant « pour la SARL » société Gilles X..., sur papier à en tête de la société Gilles X..., afin d'annuler ladite commande ; qu'en déboutant la société PERIMETRE de sa demande tendant à voir la société GILLES X... condamnée au paiement des marchandises ainsi commandée sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17715
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-17715


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17715
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