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05/06/2012 | FRANCE | N°11-15579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2012, 11-15579


Arrêt n° 1639 F-D
Pourvoi n° M 11-15.579

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1171 FS-D rendu le 9 mai 2012 dans l'instance opposant M. Christian X..., domicilié ... à la société Cemga logistics, dont le siège est 55 avenue Louis Bréguet, BP 44084, 31029 Toulouse cedex 4,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré con

formément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction ...

Arrêt n° 1639 F-D
Pourvoi n° M 11-15.579

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1171 FS-D rendu le 9 mai 2012 dans l'instance opposant M. Christian X..., domicilié ... à la société Cemga logistics, dont le siège est 55 avenue Louis Bréguet, BP 44084, 31029 Toulouse cedex 4,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt susvisé, page 3, dernier paragraphe ;
Attendu qu'il faut lire :
"Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros", une somme a été sollicitée dans le mémoire en défense à ce titre, M. X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1171 FS-D sera rectifié comme il est précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge où à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Huglo, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15579
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-15579


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15579
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