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05/06/2012 | FRANCE | N°11-14655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2012, 11-14655


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les motifs des premiers juges que M. X... n'est pas réputé s'être appropriés dès lors qu'il avait formulé des moyens nouveaux dans ses conclusions d'appel au soutien de sa demande de confirmation du jugement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait des énonciations de l'arrêt du 5 juin 2003 que la demande de Mme veuve Y..., M. Y... et Mme Y... épouse Z... (

les consorts Y...) tendant à la réparation de leur préjudice personnel n'était pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les motifs des premiers juges que M. X... n'est pas réputé s'être appropriés dès lors qu'il avait formulé des moyens nouveaux dans ses conclusions d'appel au soutien de sa demande de confirmation du jugement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait des énonciations de l'arrêt du 5 juin 2003 que la demande de Mme veuve Y..., M. Y... et Mme Y... épouse Z... (les consorts Y...) tendant à la réparation de leur préjudice personnel n'était pas dirigée contre M. X... et que ces derniers n'avaient pas, par voie de conclusions, expressément délaissé cette prétention à son encontre qui n'avait pas été rejetée dans le dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2001, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation des termes de l'arrêt du 5 juin 2003 et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'arrêt du 18 octobre 2001, que, la condamnation de M. X... au paiement d'une provision de 15 244,90 euros n'ayant pas été remise en cause par une décision ultérieure et n'ayant pas été exécutée, la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par les consorts Y... en vertu de l'arrêt du 1er avril 1999 ne pouvait être ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Claude X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUÉ d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque prise par les consorts Y... le 6 septembre 1999 et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir constater que les causes de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 1er avril 1999 ont été réglées et à voir dire et juger que ledit arrêt constitue un titre ne pouvant donner lieu ni à exécution forcée, ni à prise de garantie,

AUX MOTIFS QUE « (…) bien que l'inscription litigieuse n'ait pas été renouvelée, les consorts Y... conservent un intérêt à faire juger que la radiation de cette inscription, ordonnée par le premier juge, n'était pas justifiée ; (…) Qu'il résulte des explications de Claude X... que ce dernier n'a pas réglé aux consorts Y... la provision de 15.244,90 €uros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice personnel, estimant ne pas la devoir en conséquence des arrêts des 18 octobre 2001 et 5 juin 2003 ; (…) Que dans les motifs de son arrêt du 18 octobre 2001, la Cour a constaté que les consorts Y..., qui avaient demandé la condamnation de Claude X... à leur payer la somme de 609.796,07 €uros en réparation de leur préjudice personnel et qui n'avaient pas repris cette prétention dans leurs dernières conclusions, étaient réputés l'avoir abandonnée en application de l'article 954 du Code de procédure civile ; (…) Que pour déclarer irrecevable la demande de réparation de leur préjudice personnel formée par les consorts Y..., la Cour, aux termes de son arrêt du 5 juin 2003, a retenu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 octobre 2001 ; (…) Qu'il résulte toutefois des énonciations de l'arrêt du 5 juin 2003 que la demande des consorts Y... avait pour objet la condamnation de Victor X..., de la SCP SERRIES-RAMPONNEAU, de la société MMA et de la société GAN EUROCOURTAGE à leur payer la somme de 1.700.000 €uros en réparation de leur préjudice personnel ; Que cette demande n'était pas dirigée contre Claude X... ; (…) Que les consorts Y... n'ayant pas, par voie de conclusions, expressément délaissé leur demande tendant à la condamnation de Claude X... à réparer leur préjudice personnel, la Cour, qui n'a pas examiné cette demande réputée abandonnée, n'a pas statué sur celle-ci et n'a donc pu la rejeter dans le dispositif de son arrêt du 18 octobre 2001 ; (…) Que la condamnation de Claude X... au paiement d'une provision de 15.244,90 €uros n'ayant pas été remise en cause par une décision ultérieure, c'est à tort que le premier juge a ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par les consorts Y... en vertu de l'arrêt du 1er avril 1999 alors que cette provision n'a pas été payée » ;

ALORS D'UNE PART QUE, dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 29 janvier 2010 (prod. p.17), l'exposant demandait à la Cour, au visa des articles 2393 et 2412 du Code civil (anciennement 2114 et 2123) de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque litigieuse en constatant qu'elle avait été prise pour garantir le paiement de la somme totale de 479.452,16 €uros incluant la provision de 100.000 francs ou 15.244,90 €uros, et que des paiements avaient été effectués au profit des consorts Y... à concurrence d'une somme très largement supérieure ; Qu'en infirmant le jugement entrepris sans répondre aux motifs des premiers juges alors que l'exposant avait conclu à la confirmation de leur décision en toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2393, 2412 et 2440 et suivants du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en pages 22 in fine et 23 de son arrêt du 5 juin 2003 (prod.), la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a dit la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS, appelée à garantir Messieurs Claude et Victor X..., fondée à opposer aux consorts Y... l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la même Cour du 18 octobre 2001 (prod.) quant à la réparation de leur préjudice personnel, et ce après avoir exposé la teneur de l'arrêt du 1er avril 1999 en précisant que la Cour avait réservé l'appréciation de leur préjudice après l'exécution de la mesure d'expertise ordonnée ; Qu'en énonçant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 5 juin 2003 que la de7 mande des consorts Y... avait pour objet la condamnation de Victor X..., la SCP SERRIES-RAMPONNEAU, la société MMA et la société GAN EUROCOURTAGE à leur payer 1.700.000 €uros en réparation de leur préjudice personnel, cette demande n'étant pas dirigée contre l'exposant, alors que ledit arrêt a statué sur la demande contre la société MUTUELLES DU MANS du chef non seulement de Victor X... mais également de l'exposant, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'arrêt du 5 juin 2003 ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE l'arrêt du 18 octobre 2001 a été rendu au visa exprès de l'arrêt mixte n°237 du 1er avril 1999, lequel avait condamné l'exposant à payer aux consorts Y... une provision de 100.000 francs à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice personnel, en se réservant l'appréciation de leur préjudice total ; Qu'il en résulte qu'en rejetant les autres demandes des parties, il a implicitement mais nécessairement rejeté la demande en paiement de la provision puisque les consorts Y... n'avaient pas repris leur demande d'indemnisation de leur préjudice personnel dans leurs dernières écritures ; Qu'en énonçant que la condamnation de l'exposant au paiement d'une provision n'a pas été remise en cause par une décision ultérieure, les consorts Y... n'ayant pas, par voie de conclusions, expressément délaissé leur demande tendant à sa condamnation à réparer leur préjudice personnel, de sorte que la Cour, qui n'a pas examiné cette demande réputée abandonnée, n'a pas statué sur celle-ci et n'a donc pu la rejeter dans le dispositif de son arrêt du 18 octobre 2001, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit arrêt, violant ainsi une fois de plus l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14655
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2012, pourvoi n°11-14655


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14655
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