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05/06/2012 | FRANCE | N°11-14013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2012, 11-14013


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence le Vendôme avait interrompu les travaux au mois de juin en 2003 et que le syndicat des copropriétaires demandait le remboursement d'un trop perçu et la société Saccocio le paiement du solde des travaux exécutés, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater la rupture des relations contractuelles n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la somme de 60 000 euros versé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence le Vendôme avait interrompu les travaux au mois de juin en 2003 et que le syndicat des copropriétaires demandait le remboursement d'un trop perçu et la société Saccocio le paiement du solde des travaux exécutés, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater la rupture des relations contractuelles n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la somme de 60 000 euros versée à la société Saccoccio Roland par le syndicat des copropriétaires à la signature du devis était un acompte sur travaux, et non un acompte pour l'achat de portes, et retenu que la situation de travaux d'un montant de 41 504,76 euros établie par cette société portait sur des travaux exécutés, et qu'elle ne justifiait pas avoir exécuté le marché au-delà du montant de l'acompte versé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de remboursement de l'achat des portes, a pu en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la demande de paiement de cette situation de travaux de la société Saccoccio Roland ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saccoccio Roland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saccoccio Roland à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Vendôme la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Saccoccio Roland ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saccoccio Roland
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SACCOCCIO à payer au syndicat de copropriété le VENDÔME la somme de 2295,34 € au titre des travaux de reprises, débouté la société SACCOCCIO de sa demande de complément de travaux, et condamné la société SACCOCCIO à payer une indemnité de 1000 € chacun au syndicat de copropriété le VENDÔME, à la société SCOMAP et à la SAS ANDRE CROUZILLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes du syndicat de copropriété LE VENDÔME, au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert X... a déposé un rapport précis en concluant que : - les portes des trappes installées sont conformes au procès-verbal d'agrément, - 12 cadres présentent un affaissement du vantail par rapport au cadre après ouverture, du fait d'un jeu existant entre la partie mâle et femelle de la paumelle qui est sollicitée par le poids du vantail et le bras de levier important, - 7 cadres présentent des défauts de pose de calfeutrement, - 18 cadres nécessitent un réajustement des paumelles ou un rabotage léger, - les travaux de reprise s'élèvent à 2295,34 € TTC, - les désordres relevant de la bonne finition des ouvrages, ne justifiaient pas l'arrêt des travaux et sont imputables à la société SACCOCCIO titulaire du marché, à la SCOMAP au titre de son devoir de conseil et à la société CROUZILLES fabriquant ; qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise confirmant la réalité des malfaçons affectant les travaux, la société SACCOCCIO, tenue d'une obligation de résultat, doit réparation ; qu'en l'état de la rupture du contrat liant les parties et du litige actuel sur les travaux, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la société SACCOCCIO à procéder sous astreinte aux travaux de reprise préconisés par l'expert X... ; que la société SACCOCCIO sera condamnée à indemniser le syndicat de copropriété au titre de l'exécution de cette obligation de réparation à hauteur de la somme de 2295,34 € ; que, sur la demande en paiement de travaux de la société SACCOCCIO et la demande reconventionnelle du syndicat de copropriété, le syndicat de copropriété appelant s'oppose à la demande de la société SACCOCCIO, soutenant que le montant des travaux réellement exécutés est inférieur à l'acompte de 60 000 € et qu'il est fondé en sa demande de remboursement de la somme de 19 748,78 € ; qu'il résulte des explications des parties devant l'expert que la copropriété a décidé, en juin 2003 d'interrompre les travaux postérieurement au dépôt du rapport établi à sa demande par M.CHIARRAZZO ; que sur le devis du 16/12/2005 de la société SACCOCCIO accepté le 16 décembre 2002 par le syndicat de copropriété d'un montant total de 200 925,28 € TTC, il a été mentionné : «Acompte de 30 % à la commande. Fin de travaux par chèque » ; qu'il s'agit d'un acompte sur les travaux et non, comme l'a indiqué la société SACCOCCIO, sur la situation de travaux du 3 février 2003 d'un montant de 41 504,76 €, d'un acompte pour l'achat de portes ; qu'en conséquence, la société SACCOCCIO ne pouvait, en l'état du règlement de cet acompte correspondant à 30 % des travaux, demander au syndicat le paiement de travaux réalisés au-delà de ce pourcentage, puisque le devis prévoyait le paiement à la fin du chantier, sans situation intermédiaire ; que la société SACCOCCIO devait réaliser des travaux de maçonnerie et de pose de trappes ; que le rapport d'expertise confirme qu'une partie des travaux a été réalisée, puisque la visite technique du 20 octobre 2004 a concerné que 21 appartements de la tour 62 et 22 appartements de la tour 61 ; que la société SACCOCCIO ne verse aucun élément établissant l'exécution effective de son marché au delà du montant de l'acompte de 30 % et justifiant de sa demande en paiement de la somme de 40 504,76 € ; que la société SACCOCCIO sera déboutée de cette demande ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ; que le syndicat de copropriété ne verse aucun constat établissant que la société SACCOCCIO n'avait, au jour de la rupture du marché, réalisé les travaux qu'à hauteur de 27 % ; que le syndicat sera débouté de sa demande le remboursement de la somme de 19 748,78 € au titre de trop-perçu ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, ni le syndicat des copropriétaires ni l'exposante ne se prévalaient de la rupture des relations contractuelles ; que le premier demandait au contraire qu'il lui soit donné acte de ce qu'il était prêt à régler le coût des travaux « dès qu'ils auront été repris aux conditions de paiement prévues initialement » (dispositif de ses conclusions d'appel), la seconde soulignant que si le syndicat des copropriétaires lui avait abusivement demandé d'interrompre les travaux, les travaux de bon achèvement étaient envisageables mais supposaient la reprise des travaux et le règlement de ceux effectués (v. conclusions d'appel p. 6 § 2) ; qu'en statuant néanmoins « en l'état de la rupture du contrat liant les parties », la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leur renseignement ; qu'en statuant « en l'état de la rupture du contrat liant les parties » sans dire d'où elle avait pu tirer que la relation contractuelle aurait été rompue, après avoir pourtant elle-même relevé que l'expert considérait que les désordres constatés ne justifiaient même pas l'arrêt des travaux, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS subsidiairement QU'en cas de rupture prématurée des relations contractuelles, il appartient aux juges de faire les comptes entre les parties au regard des travaux réalisés et des dépenses engagées, sans égard pour les clauses du contrat n'ayant vocation à s'appliquer qu'en cas d'exécution du contrat jusqu'au terme initialement fixé ; que dès lors, en niant le droit de la société SACCOCCIO à prétendre au règlement des commandes réalisées avant la rupture des relations contractuelles, en sus des travaux effectivement réalisés, en se fondant sur le devis prévoyant un acompte de 30% à la commande et le paiement du solde « des travaux » seulement « à la fin du chantier sans situation intermédiaire », après avoir cependant constaté que le contrat avait été rompu prématurément, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1147, 1184, 1792 et suivants du Code civil ;
4) et ALORS QUE les juges sont tenus de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve versé aux débats ; qu'en l'espèce, pour établir le montant global de sa créance au titre du marché litigieux, la société SACCOCCIO produisait un courrier du Président du Conseil - syndic de la copropriété LE VENDÔME du 9 juillet 2003 reconnaissant que la société SACCOCCIO avait réalisé des travaux pour un montant de 43.212,38 euros (v. annexe 3 du rapport d'expertise), ainsi qu'une facture du 29 janvier 2003 adressée par la société SCOMAP à la société SACCOCCIO visant l'acquisition et le paiement effectif par cette dernière de la totalité des trappes nécessaires à la réalisation de l'entier marché, pour une somme de 59.131,18 euros (v. annexe 4 du rapport d'expertise) ; qu'en affirmant péremptoirement que la société SACCOCCIO ne versait aucun élément établissant l'exécution de son marché au-delà du montant de l'acompte de 30%, i.e. 60.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14013
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2012, pourvoi n°11-14013


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14013
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