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05/06/2012 | FRANCE | N°11-13432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2012, 11-13432


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 avril 2009), que, par acte du 26 mai 1981, la Société pointoise d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (SPHLM) et M. X... ont conclu une convention de coopérateur lui attribuant une part n° 43 donnant vocation à l'attribution d'un lot constitué d'un appartement de type F5 ; que le prix prévisionnel était payable par redevanc

es mensuelles comportant le remboursement de l'emprunt accordé par la société civ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 avril 2009), que, par acte du 26 mai 1981, la Société pointoise d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe (SPHLM) et M. X... ont conclu une convention de coopérateur lui attribuant une part n° 43 donnant vocation à l'attribution d'un lot constitué d'un appartement de type F5 ; que le prix prévisionnel était payable par redevances mensuelles comportant le remboursement de l'emprunt accordé par la société civile coopérative de construction ; qu'après avoir fait délivrer à M. X... un commandement de payer visant l'article 14 des statuts sur le nantissement des parts, la SPHLM, prise en sa qualité de gérant statutaire de la société civile coopérative de construction, l'a assigné en paiement de sommes, constatation de la réalisation du gage et attribution à son profit de la propriété de la part n° 43, constatation de l'occupation sans droit ni titre et expulsion ;

Attendu que pour débouter la SPHLM de ses demandes, l'arrêt retient que c'est à juste titre que M. X... soutient que la SPHLM ne peut solliciter la condamnation à son profit en lieu et place de la société coopérative de construction, seule éventuelle titulaire de droits et de créances à l'encontre de l'associé, et qu'au surplus elle ne produit aux débats qu'un décompte succinct de la créance, établi par elle-même, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas soutenu qu'à supposer son action recevable, la SPHLM n'était pas fondée à solliciter sa condamnation à son profit, faute d'être titulaire de droits et créances à l'encontre de l'associé et alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ne s'applique pas au fait juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que la cour, par arrêt du 5 mai 2003, a déclaré la SPHLM irrecevable à invoquer la péremption d'instance, déclaré que la SPHLM était recevable à agir en qualité de gérant de la société civile coopérative de construction KARUKERA, déclaré irrecevable, sur le fondement des articles 1350 et 1351 du code civil, la demande de M. X... visant à faire déclarer irrecevables les demandes formées par la SPHLM pour défaut de qualité pour agir et rejeté la demande de M. X... visant à faire déclarer les demandes formées par la SPHLM irrecevables pour défaut d'appel en cause des ayants droit de Mme X..., l'arrêt rendu le 20 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SPHLM la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Pointoise d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société Pointoise d'Habitation à Loyer Modéré de la Guadeloupe de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à la somme de 23. 597, 72 euros au titre des impayés de redevances, de sa demande subséquente visant à faire juger que le gage est réalisé ainsi que de celle tendant à se voir attribuer la propriété de la part n° 43 donnant vocation à l'attribution d'un lot constitué par un appartement de type F5 sis à ...
... à POINTE A PITRE, et de sa demande en expulsion, sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 5 mai 2003 a l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a déclaré la Société Pointoise d'Habitation à Loyer Modéré de la Guadeloupe recevable à agir en qualité de gérant de la Société Civile Coopérative de Construction Karukera ; que la Cour n'est donc plus saisie de cette question ; (…) ; que les Sociétés Coopératives de Construction sont soumises au statut de la coopération régi par la loi du 10 septembre 1947, modifiée par le titre III de la loi du 16 juillet 1971 et son décret d'application ; que si un associé ne répond pas aux appels de fonds, il ne peut, en vertu de l'article L. 213-10 du Code de la construction et de l'habitation, prétendre à l'attribution de son lot et s'expose à la vente forcée de ses droits sociaux ; qu'un mois après une mise en demeure restée infructueuse ses droits peuvent être mis en vente à la requête des représentants de la société par décision de l'assemblée générale de la Société Coopérative d'Attribution ; que c'est, avec justesse, que Monsieur X... soutient que la Société Pointoise d'Habitation à Loyer Modéré de la Guadeloupe ne peut solliciter la condamnation à son profit en lieu et place de la Société Coopérative de Construction de la Résidence Karukera, seule éventuelle titulaire de droits et de créances à l'encontre de l'associé ; qu'au surplus, la Société Pointoise d'Habitation à Loyer Modéré de la Guadeloupe ne produit aux débats nulle pièce justifiant de la créance de la Société Coopérative de Construction de la Résidence Karukera, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même ; qu'elle ne produit aux débats qu'un décompte succinct de la créance, établi par elle-même ; qu'elle ne produit pas les statuts de la Société Coopérative applicables au 26 mai 1981, date de la convention, tout en sollicitant l'application de son article 14 ; que le jugement querellé sera infirmé et la Société Pointoise d'Habitation à Loyer Modéré de la Guadeloupe sera déboutée de ses demandes ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, monsieur X... avait, in limine litis, invoqué l'irrecevabilité de l'action de la SPHLM de la Guadeloupe tendant à obtenir une condamnation à son profit en se prévalant de l'absence de qualité à agir de celle-ci tandis que, sur le fond, il soutenait seulement n'être pas débiteur des sommes réclamées, celles-ci devant être prises en charge par l'assurance ; qu'il n'a donc jamais fait valoir qu'à supposer son action recevable, la SPHLM de la Guadeloupe n'était en toute hypothèse pas fondée à solliciter la condamnation à son profit, faute d'être titulaire de droits et créances à l'encontre de l'associé ; qu'après avoir déclaré recevable l'action de la SPHLM de la Guadeloupe, en qualité de gérant de la Société Civile Coopérative de Construction Karukera, la cour d'appel a, sur le fond, retenu que « c'est avec justesse que Monsieur X... soutient que la Société Pointoise d'Habitation à Loyer Modéré de la Guadeloupe ne peut solliciter la condamnation à son profit en lieu et place de la Société Coopérative de Construction de la Résidence Karukera, seule éventuelle titulaire de droits et de créances à l'encontre de l'associé » pour débouter en conséquence la SPHLM de sa demande en condamnation de la somme de 23. 597, 72 euros ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de l'action de la SPHLM de la Guadeloupe tendant à la condamnation à son profit des redevances arriérées faute d'être titulaire de droits et créances contre l'associé, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ne s'applique pas au fait juridique ; qu'en écartant en l'espèce le décompte de la créance régulièrement versé aux débats par la SPHLM de la Guadeloupe, motif pris qu'il était « établi par elle-même », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur X... se bornait à contester sa qualité de débiteur en soutenant que les redevances arriérées et à venir devaient être prises en charge par l'assurance invalidité-décès ; qu'il ne contestait donc pas le principe ni le montant de la créance ; qu'en affirmant qu'aucune pièce ne justifie de la créance de la Société Coopérative de Construction quand cette créance n'était pas même contestée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il ne peut donc refuser de faire application d'un acte juridique en raison de l'absence de production de cette pièce, quitte à enjoindre une partie de la produire ; qu'en déboutant en conséquence la SPHLM de la Guadeloupe de sa demande tendant à faire juger que le gage était réalisé, motif pris « qu'elle ne produit pas les statuts de la Société Coopérative applicables au 26 mai 1981 (…) tout en sollicitant l'application de son article 14 », la Cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13432
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2012, pourvoi n°11-13432


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13432
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