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05/06/2012 | FRANCE | N°11-11783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2012, 11-11783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que M. X..., engagé le 1er juin 1984 par la société Socorepa puis par la société Serap, exerçait en dernier lieu la fonction de chef d'équipe ; qu'après transfert de son contrat de travail à la société de Livraison et Stockage qui s'accompagnait d'un changement de son lieu de travail, M. X... a refusé de rejoindre son nouveau poste, malgré mise en demeure, en considérant que sa nouvelle affection constituait une modifi

cation du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 29 décembre 2005 pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que M. X..., engagé le 1er juin 1984 par la société Socorepa puis par la société Serap, exerçait en dernier lieu la fonction de chef d'équipe ; qu'après transfert de son contrat de travail à la société de Livraison et Stockage qui s'accompagnait d'un changement de son lieu de travail, M. X... a refusé de rejoindre son nouveau poste, malgré mise en demeure, en considérant que sa nouvelle affection constituait une modification du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 29 décembre 2005 pour faute grave ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail et subsidiairement d'une contestation de son licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son refus de la modification de son lieu de travail constituait une faute grave, et de le débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, le seul fait, pour un salarié ayant une importante ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet précédemment de sanctions ou de mises en garde, de s'opposer ponctuellement à une modification qu'il considère comme une modification de l'un des éléments essentiels de son contrat de travail ne caractérise pas en soi une faute grave ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le seul fait, par M. X... d'avoir refusé le transfert de son contrat de travail à la société X. ainsi que son affectation sur un site distant de 32 kms caractérisait la faute grave, sans aucunement rechercher quelle avait été l'attitude respective de l'employeur et du salarié entre l'annonce du transfert de l'activité et l'engagement de la procédure disciplinaire, ni l'attitude du salarié au cours d'une longue collaboration, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le transfert du contrat de travail n'avait pas entraîné sa modification, la cour d'appel a pu décider que le refus du salarié de rejoindre son nouveau poste, en dépit d'une mise en demeure de l'employeur, rendait impossible le maintien du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Mahamadou X...

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le refus, par Monsieur X..., de la modification de son lieu de travail constituait une faute grave, le déboutant, par conséquent, de l'ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE le changement de site des Ulis vers Villabé, distant de 32 km dans le même département de l'Essonne, desservi de façon analogue par des transports urbains et des autoroutes, constitue un changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; que le transfert dans le même bassin d'emploi est ici sans avoir besoin de requérir l'accord du salarié ; que dans ces conditions, le licenciement prononcé le 29 décembre 2005 pour faute grave pour abandon injustifié de poste depuis le 1er décembre 2005 sur les sites ancien et nouveau est fondés, étant observé que pour Monsieur X..., le temps de transport était peu rallongé ;

ALORS QUE la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, le seul fait, pour un salarié ayant une importante ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet précédemment de sanctions ou de mises en garde, de s'opposer ponctuellement à une modification qu'il considère comme une modification de l'un des éléments essentiels de son contrat de travail ne caractérise pas en soi une faute grave ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le seul fait, par Monsieur X... d'avoir refusé le transfert de son contrat de travail à la société X. ainsi que son affectation sur un site distant de 32 kms caractérisait la faute grave, sans aucunement rechercher quelle avait été l'attitude respective de l'employeur et du salarié entre l'annonce du transfert de l'activité et l'engagement de la procédure disciplinaire, ni l'attitude du salarié au cours d'une longue collaboration, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11783
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-11783


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11783
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