LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 11-10. 781 et Y 11-10. 783 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 18 novembre 2010), que la société Petit Boy, appartenant au groupe Petit Boy, a été placée en redressement judiciaire le 17 octobre 2005, avec les autres sociétés du groupe, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur ; que le 20 février 2006, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de cession à la société Asiatex, des sociétés placées en redressement judiciaire et a dit que les postes de deux cent trente et un salariés seraient supprimés, M. Y... étant désigné pour représenter ces sociétés pour les besoins de la procédure collective et M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que Mme A... et Mme Z..., salariées protégées, ont été licenciées pour motif économique le 29 mars 2006, après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de valider le plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; que les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social ; qu'en déboutant Mme A... et Mme Z..., salariées protégées, de leur demande de réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan de sauvegarde litigieux aux motifs inopérants que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265 000 euros afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; que les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social ; qu'en déboutant Mme A... et Mme Z..., salariées protégées, de leur demande de réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan de sauvegarde litigieux aux motifs que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265 000 euros afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles sans envisager, de manière précise, le plan de sauvegarde litigieux comme l'y invitaient pourtant Mme A... et Mme Z..., qui soutenaient le caractère lacunaire de ce plan, ne contenant aucune mesure précise et concrète de reclassement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
Mais attendu que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi devant être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe dont elle relevait, a retenu que les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec la situation difficile de l'entreprise et du groupe et les moyens qui étaient à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes A... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi n° W 11-10. 781
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'insuffisance du plan de sauvegarde : si l'article (L. 321-9) L. 1235-10 alinéa 3 du Code du travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 321-4 (L. 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent faire valoir l'insuffisance du plan social, mais ils ne peuvent que prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social dont la Cour d'appel apprécie souverainement le montant si le grief est reconnu sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non prétendre à une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les articles L. 1331-61 et suivants du Code du travail précisent les mesures que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi telles que par exemple : des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion … ; qu'il est fait grief au plan de sauvegarde de l'emploi de ne comporter, contrairement aux prescriptions impératives des articles 1233-61 et 62, aucune mesure de reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sur des emplois de catégorie inférieure sous réserve de leur accord, mais ce grief ne peut qu'être rejeté puisque le jugement ordonnant la cession exclut toute possibilité de reclassement interne, les emplois étant supprimés aux termes du jugement de cession, seules des mesures de reclassement externe pouvaient donc être envisagées ; que si le plan de sauvegarde ne doit pas nécessairement porter sur la totalité des mesures envisagées par le législateur, il doit être apprécié en fonction des moyens dont l'entreprise dispose ; qu'or s'agissant des autres mesures visées à l'article 1233-62, l'administrateur judiciaire justifie avoir obtenu de la banque de VIZILLE ancien actionnaire de la société ASIATEX repreneuse, des fonds de ces deux dernières, à raison respectivement de 50. 000 e et 30. 000 €, que la cellule a donc été dotée d'un budget de 80. 000 € plus les fonds publics qui y ont été affectés représentant 185. 000 € (Conseil général, AFPA, OPCA, FONGECIF), soit au total 265. 000 €, afin de financer le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il justifie : avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise, avoir proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles après que la vente ait été autorisée par ordonnance du tribunal de commerce ; qu'il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état avéré de cessation des paiements du groupe PETIT BOY et de la SAS PETIT BOY, l'administrateur judiciaire a rempli l'obligation de moyens puisque au surplus 1/ 3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui ont fait l'effort de suivre une formation au titre de dédommagement de frais (arrêt, pp. 11-12) ;
1°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; que les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social ; qu'en déboutant Madame A..., salariée protégée, de sa demande de réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan de sauvegarde litigieux aux motifs inopérants que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265. 000 € afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; que les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social ; qu'en déboutant Madame A..., salariée protégée, de sa demande de réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan de sauvegarde litigieux aux motifs que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265. 000 € afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles sans envisager, de manière précise, le plan de sauvegarde litigieux comme l'y invitait pourtant Madame A..., qui soutenait le caractère lacunaire de ce plan, ne contenant aucune mesure précise et concrète de reclassement, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi n° Y 11-10. 783
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande en réparation résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'insuffisance du plan de sauvegarde : si l'article (L. 321-9) L. 1235-10 alinéa 3 du Code du travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 321-4 (L. 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent faire valoir l'insuffisance du plan social mais ils ne peuvent que prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social dont la Cour d'appel apprécie souverainement le montant si le grief est reconnu sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non prétendre à une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les articles L. 1331-61 et suivants du Code du travail précisent les mesures que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi telles que par exemple : des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion … ; qu'il est fait grief au plan de sauvegarde de l'emploi de ne comporter, contrairement aux prescriptions impératives des articles 1233-61 et 62, aucune mesure de reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sur des emplois de catégorie inférieure sous réserve de leur accord, mais ce grief ne peut qu'être rejeté puisque le jugement ordonnant la cession exclut toute possibilité de reclassement interne, les emplois étant supprimés aux termes du jugement de cession, seules des mesures de reclassement externe pouvaient donc être envisagées ; que si le plan de sauvegarde ne doit pas nécessairement porter sur la totalité des mesures envisagées par le législateur, il doit être apprécié en fonction des moyens dont l'entreprise dispose ; qu'or s'agissant des autres mesures visées à l'article 1233-62, l'administrateur judiciaire justifie avoir obtenu de la banque de VIZILLE ancien actionnaire de la société ASIATEX repreneuse, des fonds de ces deux dernières, à raison respectivement de 50. 000 € et 30. 000 €, que la cellule a donc été dotée d'un budget de 80. 000 € plus les fonds publics qui y ont été affectés représentant 185. 000 € (Conseil général, AFPA, OPCA, FONGECIF), soit au total 265. 000 €, afin de financer le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il justifie : avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise, avoir proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles après que la vente ait été autorisée par ordonnance du tribunal de commerce ; qu'il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état avéré de cessation des paiements du groupe PETIT BOY et de la SAS PETIT BOY, l'administrateur judiciaire a rempli l'obligation de moyens puisque au surplus 1/ 3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui ont fait l'effort de suivre une formation au titre de dédommagement de frais (arrêt, pp. 11-12) ;
1°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leur avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; que les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social ; qu'en déboutant Madame Z..., salariée protégée, de sa demande de réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan de sauvegarde litigieux aux motifs inopérants que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265. 000 € afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; que les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social ; qu'en déboutant Madame Z..., salariée protégée, de sa demande de réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan de sauvegarde litigieux aux motifs que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265. 000 € afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles sans envisager, de manière précise, le plan de sauvegarde litigieux comme l'y invitait pourtant Madame Z..., qui soutenait le caractère lacunaire de ce plan, ne contenant aucune mesure précise et concrète de reclassement, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.