LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 11-10.780 et X 11-10.782 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 18 novembre 2010), que la société Petit Boy, appartenant au groupe Petit Boy, a été placée en redressement judiciaire le 17 octobre 2005, avec les autres sociétés du groupe, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur ; que le 20 février 2006, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de cession à la société Asiatex, des sociétés placées en redressement judiciaire et a dit que les postes de deux cent trente et un salariés seraient supprimés, M. Y... étant désigné pour représenter ces sociétés pour les besoins de la procédure collective et M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que Mme Z... et Mme A... ont été licenciées pour motif économique le 27 février 2006 ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de valider le plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leur avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; qu'en écartant la nullité du plan de sauvegarde litigieux aux motifs inopérants que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265 000 euros afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leur avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; qu'en écartant la nullité du plan de sauvegarde litigieux aux motifs que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265 000 euros afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles sans envisager, de manière précise, le plan de sauvegarde litigieux comme l'y invitaient pourtant Mme Z... et Mme A..., qui soutenaient le caractère lacunaire de ce plan, ne contenant aucune mesure précise et concrète de reclassement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
Mais attendu que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi devant être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe dont elle relevait, a retenu que les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec la situation difficile de l'entreprise et du groupe et les moyens qui étaient à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi n° V 11-10.780
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité du plan de sauvegarde : si l'article (L. 321-9) L. 1235-10 alinéa 3 du Code du travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 321-4 (L. 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que les articles L. 1331-61 et suivants du Code du travail précisent les mesures que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi telles que par exemple : des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion… ; qu'il est fait grief au plan de sauvegarde de l'emploi de ne comporter, contrairement aux prescriptions impératives des articles 1233-61 et 62, aucune mesure de reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sur des emplois de catégorie inférieure sous réserve de leur accord, mais ce grief ne peut qu'être rejeté puisque le jugement ordonnant la cession exclut toute possibilité de reclassement interne, les emplois étant supprimés aux termes du jugement de cession, seules des mesures de reclassement externe pouvaient donc être envisagées ; que si le plan de sauvegarde ne doit pas nécessairement porter sur la totalité des mesures envisagées par le législateur, il doit être apprécié en fonction des moyens dont l'entreprise dispose ; qu'or s'agissant des autres mesures visées à l'article 1233-62, l'administrateur judiciaire justifie avoir obtenu de la banque de VIZILLE ancien actionnaire de la société ASIATEX repreneuse, des fonds de ces deux dernières, à raison respectivement de 50.000 € et 30.000 €, que la cellule a donc été dotée d'un budget de 80.000 € plus les fonds publics qui y ont été affectés représentant 185.000 € (Conseil général, AFPA, OPCA, FONGECIF), soit au total 265.000 €, afin de financer le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il justifie : avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise, avoir proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles après que la vente ait été autorisée par ordonnance du tribunal de commerce ; qu'il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état avéré de cessation des paiements du groupe PETIT BOY et de la SAS PETIT BOY, l'administrateur judiciaire a rempli l'obligation de moyens puisque au surplus 1/3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui ont fait l'effort de suivre une formation au titre de dédommagement de frais (arrêt, pp. 10-11) ;
1°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leur avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; qu'en écartant la nullité du plan de sauvegarde litigieux aux motifs inopérants que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265.000 € afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leur avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; qu'en écartant la nullité du plan de sauvegarde litigieux aux motifs que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265.000 € afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles sans envisager, de manière précise, le plan de sauvegarde litigieux comme l'y invitait pourtant Madame Z..., qui soutenait le caractère lacunaire de ce plan, ne contenant aucune mesure précise et concrète de reclassement, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'administrateur avait rempli son obligation de recherche préalable de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de reclassement antérieure aux licenciements : l'obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement s'impose aussi à l'administrateur judiciaire ; qu'il résulte des pièces produites par ce dernier alors même que le jugement ordonnant la cession est du 20 février 2006 que celui-ci a adressé 111 lettres datées pour les deux tiers du 24 février et un tiers du 27 février 2006 à des entreprises de textile ou ayant une activité similaire de France entière demandant si des postes vacants seraient disponibles pour des catégories d'emploi différentes qui ne sont pas stéréotypées et qui démontrent que l'administrateur judiciaire a sérieusement cherché un reclassement externe à l'entreprise des salariés, 4 ou 7 jours après le jugement de cession et même si certaines lettres de recherches ont été envoyées le même jour que la lettre de licenciement, ces délais ne peuvent pas être reprochés à l'administrateur ni même le fait de ne pas avoir attendu les réponses à ces lettres pour licencier puisque l'entrée réelle en jouissance du repreneur a été fixée au 1er mars 2006 dans l'acte de cession afin que le repreneur puisse assumer les frais relatifs à la continuité de l'activité des autres entités reprises permettant ainsi la sauvegarde de 186 contrats de travail dans les autres sociétés du groupe, qu'il n'a donc disposé que de 8 jours jusqu'au 28 février et non 1 mois pour licencier (arrêt, p. 11 in fine) ;
1°) ALORS QUE dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fûtce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en relevant que certaines lettres de recherches de reclassement avaient été envoyées par l'administrateur judiciaire le même jour que la lettre de licenciement sans en déduire que l'administrateur n'avait pas rempli son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du Code du travail ;
2°) ALORS QUE dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fûtce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en se bornant, pour dire que l'administrateur judiciaire avait sérieusement cherché un reclassement externe des salariés, à relever l'envoi par celui-ci de 111 lettres à des entreprises de textile ou ayant une activité similaire de FRANCE entière demandant si des postes vacants seraient disponibles pour des catégories d'emploi différentes, sans constater qu'à défaut de tels postes, l'administrateur avait procédé à une recherche de postes de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter Madame Z... de sa demande relative au manquement de l'administrateur judiciaire à son obligation préalable de reclassement, le moyen tiré de la conséquence de la date de l'entrée réelle en jouissance du repreneur sur le bref délai dont avait disposé l'administrateur pour licencier, réduit à huit jours au lieu d'un mois, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE (subsidiairement) dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en toute hypothèse, en écartant tout manquement de l'administrateur judiciaire à son obligation de reclassement antérieure aux licenciements au motif inopérant qu'eu égard à la date d'entrée réelle en jouissance du repreneur, il n'avait disposé que de 8 jours et non d'un mois pour procéder aux licenciement litigieux, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi n° X 11-10.782
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité du plan de sauvegarde : si l'article (L. 321-9) L. 1235-10 alinéa 3 du Code du travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 321-4 (L. 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que les articles L. 1331-61 et suivants du Code du travail précisent les mesures que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi telles que par exemple : des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion… ; qu'il est fait grief au plan de sauvegarde de l'emploi de ne comporter, contrairement aux prescriptions impératives des articles 1233-61 et 62, aucune mesure de reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sur des emplois de catégorie inférieure sous réserve de leur accord, mais ce grief ne peut qu'être rejeté puisque le jugement ordonnant la cession exclut toute possibilité de reclassement interne, les emplois étant supprimés aux termes du jugement de cession, seules des mesures de reclassement externe pouvaient donc être envisagées ; que si le plan de sauvegarde ne doit pas nécessairement porter sur la totalité des mesures envisagées par le législateur, il doit être apprécié en fonction des moyens dont l'entreprise dispose ; qu'or s'agissant des autres mesures visées à l'article 1233-62, l'administrateur judiciaire justifie avoir obtenu de la banque de VIZILLE ancien actionnaire de la société ASIATEX repreneuse, des fonds de ces deux dernières, à raison respectivement de 50.000 € et 30.000 €, que la cellule a donc été dotée d'un budget de 80.000 € plus les fonds publics qui y ont été affectés représentant 185.000 € (Conseil général, AFPA, OPCA, FONGECIF), soit au total 265.000 €, afin de financer le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il justifie : avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise, avoir proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelle après que la vente ait été autorisée par ordonnance du tribunal de commerce ; qu'il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état avéré de cessation des paiements du groupe PETIT BOY et de la SAS PETIT BOY, l'administrateur judiciaire a rempli l'obligation de moyens puisqu' au surplus 1/3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui ont fait l'effort de suivre une formation au titre de dédommagement de frais (arrêt, pp. 9-10) ;
1°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; qu'en écartant la nullité du plan de sauvegarde litigieux aux motifs inopérants que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265.000 € afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leur avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; qu'en écartant la nullité du plan de sauvegarde litigieux aux motifs que l'administrateur judiciaire avait obtenu 265.000 € afin de financer ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles sans envisager, de manière précise, le plan de sauvegarde litigieux comme l'y invitait pourtant Madame A..., qui soutenait le caractère lacunaire de ce plan, ne contenant aucune mesure précise et concrète de reclassement, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'administrateur avait rempli son obligation de recherche préalable de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de reclassement antérieure aux licenciements : l'obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement s'impose aussi à l'administrateur judiciaire ;
qu'il résulte des pièces produites par ce dernier alors même que le jugement ordonnant la cession est du 20 février 2006 que celui-ci a adressé 111 lettres datées pour les deux tiers du 24 février et un tiers du 27 février 2006 à des entreprises de textile ou ayant une activité similaire de France entière demandant si des postes vacants seraient disponibles pour des catégories d'emploi différentes qui ne sont pas stéréotypées et qui démontrent que l'administrateur judiciaire a sérieusement cherché un reclassement externe à l'entreprise des salariés, 4 ou 7 jours après le jugement de cession et même si certaines lettres de recherches ont été envoyées le même jour que la lettre de licenciement, ces délais ne peuvent pas être reprochés à l'administrateur, ni même le fait de ne pas avoir attendu les réponses à ces lettres pour licencier puisque l'entrée réelle en jouissance du repreneur a été fixée au 1er mars 2006 dans l'acte de cession afin que le repreneur puisse assumer les frais relatifs à la continuité de l'activité des autres entités reprises permettant ainsi la sauvegarde de 186 contrats de travail dans les autres sociétés du groupe, qu'il n'a donc disposé que de 8 jours jusqu'au 28 février et non 1 mois pour licencier (arrêt, p. 11) ;
1°) ALORS QUE dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fûtce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en relevant que certaines lettres de recherches de reclassement avaient été envoyées par l'administrateur judiciaire le même jour que la lettre de licenciement sans en déduire que l'administrateur n'avait pas rempli son obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du Code du travail ;
2°) ALORS QUE dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fûtce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en se contentant, pour dire que l'administrateur judiciaire avait sérieusement cherché un reclassement externe des salariés, de relever l'envoi par celui-ci de 111 lettres à des entreprises de textile ou ayant une activité similaire de FRANCE entière demandant si des postes vacants seraient disponibles pour des catégories d'emploi différentes, sans constater qu'à défaut de tels postes, l'administrateur avait procédé à une recherche de postes de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter Madame A... de sa demande relative au manquement de l'administrateur judiciaire à son obligation préalable de reclassement, le moyen tiré de la conséquence de la date de l'entrée réelle en jouissance du repreneur sur le bref délai dont avait disposé l'administrateur pour licencier, réduit à huit jours au lieu d'un mois, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE (subsidiairement) dans le cadre d'une entreprise en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire doit procéder, antérieurement à tout licenciement, à une recherche de reclassement et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi, le licenciement économique ne pouvant intervenir que si le reclassement des intéressés dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en toute hypothèse, en écartant tout manquement de l'administrateur judiciaire à son obligation de reclassement antérieure aux licenciement au motif inopérant qu'eu égard à la date d'entrée réelle en jouissance du repreneur, il n'avait disposé que de 8 jours et non d'un mois pour procéder aux licenciement litigieux, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 321-1 alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, du Code du travail.