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05/06/2012 | FRANCE | N°10-27863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2012, 10-27863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, le 13 octobre 2010) que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1999 par la société Turquais distribution, qu'en congé de maternité de février 2004 à juillet 2004, elle a été admise à un congé parental d'éducation jusqu'au 23 avril 2007, que le 26 avril 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée le 11 mai 2007 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l

'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, le 13 octobre 2010) que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1999 par la société Turquais distribution, qu'en congé de maternité de février 2004 à juillet 2004, elle a été admise à un congé parental d'éducation jusqu'au 23 avril 2007, que le 26 avril 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée le 11 mai 2007 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée alors, selon le moyen :

1°/ qu'à son retour de congé parental d'éducation, le salarié peut faire l'objet d'un licenciement pour motif économique ; que pour retenir que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation née de l'article L. 1225-55 du code du travail, de faire bénéficier la salariée, à l'issue de son congé parental d'éducation, de son droit de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, qui se borne à relever que «la procédure de licenciement a été initiée dès son retour dans l'entreprise le 23 avril 2007, la convocation à un entretien préalable intervenant dès le 26 avril 2007 et le compte rendu du comité d'entreprise en date du 23 avril 2007 mentionnant la nécessité de la licencier en raison de la réorganisation des services et de la situation économique de la société», s'est prononcée par des motifs totalement inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1225-55 du code du travail ;

2°/ que pour conclure que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation née de l'article L. 1225-55 du code du travail de permettre à la salariée, à l'issue de son congé parental d'éducation, de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, qui se borne à relever que «la procédure de licenciement a été initiée dès son retour dans l'entreprise le 23 avril 2007, la convocation à un entretien préalable intervenant dès le 26 avril 2007 et le compte rendu du comité d'entreprise en date du 23 avril 2007 mentionnant la nécessité de la licencier en raison de la réorganisation des services et de la situation économique de la société», sans nullement rechercher ni caractériser d'où il ressortait que contrairement à ce qu'avait fait valoir la société exposante à compter du 23 avril 2007, date de son retour de congé parental d'éducation, la salariée n'avait pas occupé le poste d'acheteuse polyvalent correspondant à son précédent emploi et ce jusqu'à la notification de son licenciement, n'a, par-là même, nullement caractérisé le manquement par l'employeur à son obligation née de l'article L. 1225-55 du code du travail et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

3°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive notamment à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à des difficultés économiques ; que la condition tenant à la suppression d'emploi est remplie lorsque les tâches afférentes à l'emploi supprimé ont été redistribuées entre plusieurs salariés ou intégrées dans un autre emploi ; que pour conclure que l'employeur ne pouvait, au soutien du licenciement pour motif économique, prétendre que le poste de Mme X... était supprimé la cour d'appel, qui se borne à relever qu'«il n'est pas contestable que l'emploi qu'elle exerçait précédemment existait toujours au sein de la société même s'il avait été éclaté» n'a, par-là même, nullement caractérisé l'absence de suppression du poste de la salariée au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 dudit code ;

4°/ qu'en relevant que les organigrammes versés par la salariée «qui ne sont pas contestés par la société» tendraient à justifier qu'un autre salarié a été embauché avant la reprise de Mme X... pour superviser notamment le service achat, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi ce salarié aurait occupé le même emploi d'acheteuse polyvalente que celui de la salariée licenciée ou le même poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 dudit code ;

5°/ qu'titre de «l'impossibilité de reclassement», la société exposante avait notamment fait valoir que «l'effectif du service des achats a fondu de six salariés à trois salariés» ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation ni au sein de la société ni au sein du groupe auquel la société appartient, sans nullement rechercher si l'absence de poste disponible ne rendait pas le reclassement de la salariée impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit, que dans le cadre d'un licenciement économique la recherche d'un reclassement est un préalable au licenciement, a retenu que l'employeur, qui se bornait à produire des lettres adressées à des entreprises de la région et datées du jour du licenciement, ne justifiait pas avoir mis en oeuvre son obligation de reclassement dans le groupe dont faisait partie l'entreprise ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Turquais distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Turquais distribution et la condamne à payer la somme de 2 500 € à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Turquais distribution

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société employeur à payer à Madame X... la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 076,85 euros de rappel de salaire pour l'année 2003, 107,68 euros d'indemnité de congés payés y afférents, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ;

AUX MOTIFS QUE Par lettre recommandée du 11 mai 2007 avec accusé de réception du 12 mai 2007 Mme Véronique X... s'est donc vue notifier son licenciement pour motif économique, l'employeur invoquant avoir subi des pertes d'exploitation, avoir dû restructurer ses services et supprimer son poste ; qu'aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Madame X... n'a pas retrouvé ni son emploi ni un emploi similaire puisque la procédure de licenciement a été initiée dès son retour dans l'entreprise le 23 avril 2007, la convocation à un entretien préalable intervenant dès le 26 avril 2007 et le compte rendu du comité d'entreprise en date du 23 avril 2007 mentionnant la nécessité de la licencier en raison de la réorganisation des services et de la situation économique de la société ; qu'il est dès lors avéré que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation née de l'article L. 1225-55 du code du travail ; qu'il ne pouvait, sous couvert d'une réorganisation des services antérieurs à la reprise de Mme X... prétendre que son poste était supprimé et procéder à son licenciement économique alors même qu'il n'est pas contestable que l'emploi qu'elle exerçait précédemment existait toujours au sein de la société même s'il avait été éclaté et qu'il lui appartenait éventuellement de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de reprise ; qu'il y a d'ailleurs lieu de souligner que l'employeur se garde de produire aux débats son registre du personnel qui aurait permis de vérifier les éventuelles embauches, les organigrammes versés par la salariée (qui ne sont pas contestés par la société) tendant à justifier qu'un autre salarié a été embauché avant la reprise de Madame X... pour superviser notamment le service achats ; que surabondamment, il y a lieu de souligner que dans le cadre d'un licenciement économique la recherche d'un reclassement est un préalable au licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation ni au sein de la société ni au sein du groupe auquel la société appartient (aucune pièces produites) ; que les courriers qu'il verse aux débats adressés à des entreprises de la région sont en date du 11 mai 2007 alors même que le licenciement était intervenu le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé de ce chef ;

ALORS D'UNE PART QU'à son retour de congé parental d'éducation, le salarié peut faire l'objet d'un licenciement pour motif économique ; que pour retenir que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation née de l'article L. 1225-55 du code du travail, de faire bénéficier la salariée, à l'issue de son congé parental d'éducation, de son droit de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, qui se borne à relever que «la procédure de licenciement a été initiée dès son retour dans l'entreprise le 23 avril 2007, la convocation à un entretien préalable intervenant dès le 26 avril 2007 et le compte rendu du comité d'entreprise en date du 23 avril 2007 mentionnant la nécessité de la licencier en raison de la réorganisation des services et de la situation économique de la société», s'est prononcée par des motifs totalement inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1225-55 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE pour conclure que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation née de l'article L. 1225-55 du code du travail de permettre à la salariée, à l'issue de son congé parental d'éducation, de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, qui se borne à relever que «la procédure de licenciement a été initiée dès son retour dans l'entreprise le 23 avril 2007, la convocation à un entretien préalable intervenant dès le 26 avril 2007 et le compte rendu du comité d'entreprise en date du 23 avril 2007 mentionnant la nécessité de la licencier en raison de la réorganisation des services et de la situation économique de la société», sans nullement rechercher ni caractériser d'où il ressortait que contrairement à ce qu'avait fait valoir la société exposante (conclusions d'appel p. 3), à compter du 23 avril 2007, date de son retour de congé parental d'éducation, la salariée n'avait pas occupé le poste d'acheteuse polyvalent correspondant à son précédent emploi et ce jusqu'à la notification de son licenciement, n'a, par-là même, nullement caractérisé le manquement par l'employeur à son obligation née de l'article L. 1225-55 du code du travail et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive notamment à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à des difficultés économiques ; que la condition tenant à la suppression d'emploi est remplie lorsque les tâches afférentes à l'emploi supprimé ont été redistribuées entre plusieurs salariés ou intégrées dans un autre emploi ; que pour conclure que l'employeur ne pouvait, au soutien du licenciement pour motif économique, prétendre que le poste de Mme X... était supprimé la cour d'appel, qui se borne à relever qu'«il n'est pas contestable que l'emploi qu'elle exerçait précédemment existait toujours au sein de la société même s'il avait été éclaté» n'a, par-là même, nullement caractérisé l'absence de suppression du poste de la salariée au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 dudit code ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QU'en relevant que les organigrammes versés par la salariée «qui ne sont pas contestés par la société» tendraient à justifier qu'un autre salarié a été embauché avant la reprise de Mme X... pour superviser notamment le service achat, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi ce salarié aurait occupé le même emploi d'acheteuse polyvalente que celui de la salariée licenciée ou le même poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 dudit code ;

ALORS ENFIN QU'au titre de «l'impossibilité de reclassement», la société exposante avait notamment fait valoir que «l'effectif du service des achats a fondu de six salariés à trois salariés» (conclusions d'appel p. 7) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation ni au sein de la société ni au sein du groupe auquel la société appartient, sans nullement rechercher si l'absence de poste disponible ne rendait pas le reclassement de la salariée impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27863
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2012, pourvoi n°10-27863


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27863
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