LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1 F-D du 10 janvier 2012, en ce que cette décision n'a pas cassé et annulé le chef du dispositif de l'arrêt rendu le 1er juillet 2010 par la cour d'appel de Versailles la mention "et débouté la société Chanel et la société Aig Europe de leurs demandes", cependant que ce chef de dispositif échappant à la cassation mentionnait "et débouté la société Chanel et la société Aig Europe de leurs demandes formées à l'encontre de la société Air Terminal Handling" ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1 F-D du 10 janvier 2012 ;
Dit qu'en page 3 dans le dispositif, à la 4e ligne, après la mention "et débouté la société Chanel et la société Aig Europe de leurs demandes" il sera ajouté la mention "formées à l'encontre de la société Air terminal Handling" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.