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05/06/2012 | FRANCE | N°10-25773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2012, 10-25773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cedricom services (la société Cedricom), ayant pour activité l'enrichissement de fichiers clientèle, a souscrit un contrat auprès de la société France Télécom lui donnant notamment accès, par minitel, au service de l'annuaire électronique ; que la société France Télécom a modifié ses tarifs d'accès à cet annuaire à compter du 1er septembre 2007 ; que la soci

été Cedricom l'ayant assignée en dommages-intérêts pour manquement à son obligation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cedricom services (la société Cedricom), ayant pour activité l'enrichissement de fichiers clientèle, a souscrit un contrat auprès de la société France Télécom lui donnant notamment accès, par minitel, au service de l'annuaire électronique ; que la société France Télécom a modifié ses tarifs d'accès à cet annuaire à compter du 1er septembre 2007 ; que la société Cedricom l'ayant assignée en dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information préalable, la société France Télécom a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 309 158,33 euros correspondant à la facture faisant application du nouveau tarif pour le mois de septembre 2007 ;
Attendu que pour condamner la société Cedricom à payer à la société France Télécom la somme de 309 158,33 euros et condamner la société France Télécom à payer à la société Cedricom la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information préalable, l'arrêt retient que la société Cedricom ne conteste pas avoir obtenu, durant la période facturée, les services de la société France Télécom ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la société France Télécom a failli à son obligation d'information préalable telle que stipulée aux conditions générales du contrat dont elle a constaté, par des motifs non critiqués, qu'il s'appliquait à l'utilisation du service minitel, de sorte que la modification tarifaire était inopposable à la société Cedricom, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cedricom services.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cedricom Services à régler à la société France Telecom la facture d'un montant de 309.158,33 euros, la somme de 300.000,33 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2007, et d'avoir limité le montant de l'indemnité due par la société France Telecom à la société Cedricom Services au titre du non-respect du préavis contractuel à la somme de 150.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE, « la société CEDRICOM expose n'avoir jamais souscrit aux nouvelles conditions tarifaires ; elle indique que cette facture n'est pas due, et proteste contre le montant exorbitant de la facture, soutenant que le prix réclamé de 0,225 de 0 à 180 secondes n'est justifié par aucune considération objective en lien avec les prestations fournies, et que la société FRANCE TELECOM qui n'a d'autre objectif que de fermer l'accès à la ressource de la liste des abonnés au téléphone, abuse de sa position dominante. La société FRANCE TELECOM indique que cette modification tarifaire n'a fait l'objet d'aucune réprobation et d'aucune observation de la part de L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES "ARCEP" qui avait été informée de la modification tarifaire ; que selon FRANCE TELECOM, la modification des tarifs a été décidée "afin de rester sur un niveau de prix orientés vers les coûts et du même ordre que ceux pratiqués dans l'environnement télétel" ; dès lors que la société CEDRICOM soutient que les tarifs sont sans rapport avec la prestation fournie, il lui appartient de rapporter la preuve de cette disproportion par rapport à la nature et à l'importance des services demandés, de rapporter la preuve de ce que le prix d'accès au service n'est pas déterminé en fonction des coûts de ce service et n'est pas du même ordre que ceux qui sont pratiqués dans l'environnement teletel ; que la société CEDRICOM se borne à dénoncer un comportement de la société FRANCE TELECOM sans en justifier par le moindre document ; que la société CEDRICOM ne conteste pas avoir obtenu durant la période facturée les services de la société FRANCE TELECOM dont elle reconnaît avoir reçu le détail et sur laquelle elle a payé la somme de 9158 Euros qu'elle estimait devoir à FRANCE TELECOM ; qu'elle doit par conséquent être condamnée au paiement de la somme de 300.000,33 Euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2007 ;Sur le manquement au devoir d'information par FRANCE TELECOM:que la société CEDRICOM engage la responsabilité contractuelle de la société FRANCE TELECOM en soutenant que la société FRANCE TELECOM est tenue d'informer ses utilisateurs, invoquant une absence d'information en sa qualité d'éditeur sur la page du minitel et une absence de préavis avant la modification des tarifs en sa qualité de fournisseur de services ; que la société FRANCE TELECOM soutient avoir satisfait à son devoir d'information en faisant état de la modification des tarifs sur la première page du minitel et indique que les conditions générales de vente en vigueur pour l'abonnement téléphonique ne sont pas applicables au service minitel ; qu'au regard des pièces que versent les parties aux débats et les explications qu'elles donnent dans leurs écritures, la société FRANCE TELECOM propose grâce au minitel un service d'annuaires à tous ; que toutefois, il apparaît très nettement que les conditions générales de l'abonnement fixe pour les professionnels et les entreprises rappellent que le service d'annuaire fait partie des prestations fournies avec cet abonnement ; qu'en outre, aucune des dispositions de ces conditions générales n'en exclut l'application au service de minitel, notamment le devoir à la charge de FRANCE TELECOM d'informer préalablement l'abonné utilisateur de tout changement de tarifs au plus tard huit jours avant celui-ci. Ceci est d'ailleurs dans l'esprit de l'avis donné le 7 décembre 2001 par l'Autorité de Régulation des Télécommunications ; que dès lors, l'information donnée en première page lors de l'ouverture du minitel par FRANCE TELECOM le jour de l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs s'avère insuffisante ; que la société FRANCE TELECOM a failli à son devoir d'information préalable.Sur les dommages-intérêts en réparation du défaut d'information:Le défaut d'information cause un préjudice à la société CEDRICOM, dont la cour doit arbitrer le montant en tenant compte de la conclusion par les parties dès le 25 septembre 2007 d'un contrat portant notamment sur les tarifs pratiqués dans la poursuite de leurs relations. Le défaut d'information préalable n'a pas permis à la société CEDRICOM de contracter plus tôt avec la société FRANCE TELECOM. Les dommages-intérêts seront fixés à la somme de 150.000 Euros ; qu'il n'y a pas lieu à compensation judiciaire » ;
1°ALORS QUE les conditions générales du contrat d'abonnement téléphonique applicable aux professionnels, dont la Cour d'appel a constaté qu'elles s'appliquaient au service du minitel, stipulent que des modifications de prix sont applicables en cours de contrat, moyennant l'information préalable du client au moins huit jours calendaires à l'avance ; que l'applicabilité de la modification tarifaire est ainsi subordonnée à l'information préalable des clients et à l'expiration d'un délai de prévenance de huit jours ;qu'à défaut, et tant qu'un délai de huit jours calendaires n'est pas expiré à compter de la date à laquelle les clients ont été informés de la modification tarifaire, ladite modification est inapplicable ; qu'en condamnant néanmoins la société Cedricom Services à régler la facture dont le paiement était réclamé par la société France Télécom, facture qui avait été établie selon les nouveaux tarifs unilatéralement fixés par le prestataire de service dès la décision de France Télécom, tout en constatant que celui-ci avait manqué à son devoir d'information préalable, ce dont il résultait que la modification tarifaire ne pouvait être entrée en vigueur, la Cour d'appel a méconnu les stipulations contractuelles et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE le préjudice subi du fait du non-respect du délai de prévenance contractuellement prévu en cas de modification tarifaire est égal au montant de l'augmentation de prix réclamée à raison de cette modification, pendant la période courant entre la date à laquelle la modification tarifaire a été irrégulièrement appliquée et soit l'expiration du délai de prévenance contractuellement prévu courant à compter du jour où l'information a été donnée, soit, comme en l'espèce le jour du nouveau contrat ; qu'en fixant les dommages et intérêts à la somme de 150.000 euros au motif inopérant que la société Cedricom n'aurait pu contracter plus tôt, tout en constatant que la société France Telecom n'avait jamais dûment informé la société Cedricom Services de la modification tarifaire litigieuse, de sorte qu'elle ne lui était pas opposable et que le préjudice subi était égal au montant total de l'augmentation de la facture résultant de l'application irrégulière du nouveau tarif, s'élevant à la somme de 300.000,33€, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25773
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2012, pourvoi n°10-25773


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25773
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