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05/06/2012 | FRANCE | N°10-23409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2012, 10-23409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 2010), que par acte du 29 mai 1973, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, chacune à concurrence de la somme de 700 000 francs envers la Banque populaire occitane (la banque), de tous les engagements de la société Gilbert Y... (la société), dont ils étaient les dirigeants ; que le 27 décembre 2002, la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré ses créances, qui ont été admises, puis a assigné le

s cautions en exécution de leur engagement ;
Sur le premier moyen, pris e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 2010), que par acte du 29 mai 1973, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, chacune à concurrence de la somme de 700 000 francs envers la Banque populaire occitane (la banque), de tous les engagements de la société Gilbert Y... (la société), dont ils étaient les dirigeants ; que le 27 décembre 2002, la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré ses créances, qui ont été admises, puis a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la banque la somme de 63 440,26 euros au titre du prêt du 14 mars 1995 avec intérêts au taux de 6 % à compter du 6 novembre 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement garanti par Sofaris, en tant que Fonds national de garantie, pour une opération donnée doit s'en tenir strictement aux sûretés conventionnelles demandées par Sofaris ; qu'en accordant un prêt garanti par Sofaris, la banque a par là même accepté les modalités et conditions de cette garantie définies tant par la convention passée le 2 décembre 1982 entre l'Etat et Sofaris que par la circulaire d'instruction aux banques de cette dernière de juillet 1993, selon lesquelles les sûretés éventuellement prises sur des tiers le sont dans des conditions limitatives et que l'établissement de prêt ne peut bénéficier, pour la part de risque qui lui est laissée, d'aucune garantie ou contre-garantie en dehors de celles retenues par Sofaris ; qu'il est constant que Sofaris avait consenti son concours sous réserve de garanties et conditions particulières spécialement énumérées parmi lesquelles ne figurait pas l'engagement des cautions ; qu'en disant que ce cautionnement consenti vingt ans auparavant, et non mentionné à l'acte du 14 mars 1995 couvrait ledit acte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application du contrat ;
2°/ que la circulaire d'instruction aux banques de juillet 1993 remise à la caution pour la souscription de la garantie Sofaris prévoyait expressément que les garanties réelles ou personnelles retenues par l'établissement intervenant sont prises par ce dernier pour compte commun ; qu'il s'en inférait nécessairement, ainsi que les cautions le soutenaient dans leurs conclusions que si la banque avait souhaité continuer à bénéficier pour ce prêt d'une caution sur le dirigeant de l'entreprise, cette caution aurait dû figurer dans l'acte notarié du 14 mars 1995, avoir été prise pour compte commun et notifiée par Sofaris selon un processus réglementaire que la banque connaît, eu égard au courrier qu'elle a adressé à Sofaris pour préciser le rang des garanties retenues et voir modifier la notification de Sofaris pour l'annexer au contrat de prêt notarié ; qu'il en ressortait qu'un cautionnement indéfini pris vingt ans auparavant par un seul des établissements pour son bénéfice exclusif était exclu du prêt garanti par Sofaris ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application des termes du contrat ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que l'objet même des conclusions des cautions était de démontrer que le cautionnement personnel des dirigeants ne pouvait coexister avec la garantie Sofaris que dans la mesure où ce cautionnement était pris pour compte commun et avait l'accord de Sofaris et que les garanties prises dans le prêt notarié du 14 mars 1995 étaient limitatives; qu'en disant que les cautions ne contestent pas que le cautionnement personnel des dirigeants pouvait légalement coexister avec la garantie Sofaris, la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions des cautions en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, que justifiait la coexistence du cautionnement du 29 mai 1973 et de l'acte de prêt avec ses annexes du 14 mars 1995, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, retenu que les cautions ne pouvaient se prévaloir de la souscription de la garantie Sofaris pour échapper à leur engagement, lequel pouvait être mis à exécution par la banque pour les trois créances dont elle demandait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la banque les sommes de 21 161,59 euros au titre du solde du compte courant et de l'encours d'escompte, avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2002, 7 487,87euros au titre du prêt du 4 janvier 1991 avec intérêts au taux de 6 % à compter du 6 novembre 2002 , dit que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts dans les conditions de l'articles 1154 du code civil, alors, selon le moyen, que la compensation des dettes connexes figurant sur un compte courant s'opère de plein droit malgré l'ouverture d'une procédure collective ; que la constitution d'un compte courant spécial après saisie conservatoire opérée sur le compte courant étant destiné à recevoir les sommes saisies n'empêche pas, dès lors que la saisie conservatoire est devenue caduque par l'ouverture de la procédure collective, qu'il y ait compensation avec les dettes connexes figurant au compte courant, un compte spécial ne constituant qu'un cadre comptable dépourvu d'autonomie , le fait que la banque ait déclaré sa créance résultant du solde débiteur du compte courant étant sans incidence sur l'existence de cette compensation ; qu'en l'espèce, la banque a opéré une saisie conservatoire et placé sur une compte spécial une somme de 23 910,64 euros figurant sur le compte courant de la société, saisie devenue caduque du fait de l'ouverture de la procédure collective ; que la banque a par la suite, ainsi qu'il résulte de son courrier du 6 novembre 2002, à la fois procédé à la compensation des créances connexes entre les sommes figurant sur les deux comptes et déclaré de façon conservatoire une créance chirographaire pour une somme de 21 161,59 euros, composée du solde débiteur du compte courant n° 00821391744 pour la somme de 19 823,49 euros en capital et intérêts, augmenté d'un encours d'escompte d'un montant de 1 338,10 euros arrêté au jour du jugement déclaratif du redressement judiciaire ; que, du seul fait de la caducité de la saisie, ces deux sommes se sont compensées, si bien qu'il n'y avait plus lieu d'agir à l'encontre des cautions ; qu'en les condamnant à la somme de 21 161,59 euros avec intérêts au taux légal aux motifs erronés qu'il ne pouvait y avoir compensation entre ces sommes, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 (ancien article 621-24) et L.641-3 (ancien article L. 621-43) du code commerce et 1289 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la banque avait indiqué procéder à la compensation de sa créance chirographaire de 21 161,59euros avec la somme de 23 910,64 euros bloquée par saisie conservatoire, puis relevé que le représentant des créanciers n'avait jamais donné son accord à la compensation, ce qu'il devait faire puisque la somme échappait ainsi au patrimoine commun des créanciers, ce dont il résultait que la somme bloquée ne pouvait être attribuée à la seule banque sans léser les autres créanciers de la procédure collective, l'arrêt en déduit exactement que la compensation doit être considérée comme n'ayant pas été effective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 63.440,26 € au titre du prêt du 14 mars 1995 avec intérêts au taux de 6% à compter du 6 novembre 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le prêt du 14 mars 1995, les époux X... soutiennent que l'existence de l'acte notarié ne prévoyant pas la garantie du cautionnement exclurait le maintien du cautionnement aux motifs qu'ils se sont refusés à accorder leur garantie personnelle au prêt contracté et que celle-ci ne figure pas dans l'acte; il appuient leur argumentation sur la négociation ouverte entre les banques et Monsieur Jean X... pour redéfinir leurs relations et que la circulaire diffusée par SOFARIS en juillet 1993 notamment ce qu'elle interdisait la prise d'une inscription hypothécaire sur la résidence principale du dirigeant; que cependant ils ne contestent pas que le cautionnement personnel des dirigeants pouvait légalement coexister avec la garantie SOFARIS; la jurisprudence contraire qu'ils invoquent est inapplicable en l'espèce; il ne prétendent pas avoir sollicité la renonciation de la Banque au bénéfice du cautionnement qu'ils avaient consenti en 1973 alors qu'ils reconnaissent que celle-ci avait renoncé au cautionnement consenti par les époux Y... sur le même acte qu'eux; que le seul élément digne d'intérêt est le pouvoir donné par la BPOC au notaire dans lequel celle-ci lui demande de procéder à la signature de l'acte et de consentir aux garanties qui y sont précisées, lesquelles ne comprennent pas le cautionnement personnel des dirigeants; mais ce pouvoir peut être interprété comme témoignant de la prise en considération par la banque de fait qu'elle n'était pas obligée de prévoir ce cautionnement dans l'acte puisqu'elle disposait déjà de cette garantie; il n'établit pas que la BPOC ait eu l'intention de renoncer au cautionnement accordé en 1973; qu'en l'absence de toute novation ou renonciation au cautionnement, celui-ci, donné le 29 mars 1973 pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la SA des Ets GIBERT Y... jusqu'à concurrence de 700.000 FF subsistait et pouvait être mis à exécution par la banque pour les trois créances dont elle demande le paiement »
ET PAR MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT Sur les sommes dues: par ordonnance du 9 janvier 2004, le Juge commissaire a admis la créance contre la SA des établissements GILBERT Y... à hauteur de 107.906,76 € correspondant à 39 échéances trimestrielles de 2.766,84 € du 20 décembre 2002 au 20 juin 2012; néanmoins, en raison de l'absence d'information des cautions et de la déchéance du droit aux intérêts, l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, en sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 1999, dispose que "les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette"; cette règle est applicable aux contrats en cours mais seulement pour les paiements postérieurs au 1er juillet 1999; la banque ne peut donc prétendre qu'aucun paiement ne doit être imputé au prétexte que la remise des fonds prêtés a eu lieu avant le 1er juillet 1999; que la BPO produit un décompte mentionnant un capital restant dû au 20 septembre de 63.44,26 € après imputation des paiements sur le principal; dans ses conclusions, elle soutient que la somme à déduire ne serait que de 19.896,03 € et non de 39.975,02 € mais ne produit aucun décompte en ce sens (ni d'ailleurs les époux X...); qu'il convient donc de retenir la somme de 63.44,26 €avec intérêts au taux de 6% à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2002 »
ALORS QUE 1°) l'établissement garanti par la SOFARIS, en tant que Fonds National de Garantie, pour une opération donnée doit s'en tenir strictement aux sûretés conventionnelles demandées par la SOFARIS ; qu'en accordant un prêt garanti par la SOFARIS, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a par là même accepté les modalités et conditions de cette garantie définies tant par la convention passée le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la SOFARIS que par la circulaire d'instruction aux banques de cette dernière de juillet 1993, selon lesquelles les sûretés éventuellement prises sur des tiers le sont dans des conditions limitatives et que l'établissement de prêt ne peut bénéficier, pour la part de risque qui lui est laissée, d'aucune garantie ou contre-garantie en dehors de celles retenues par la SOFARIS ; qu'il est constant que la SOFARIS avait consenti son concours sous réserve de garanties et conditions particulières spécialement énumérées parmi lesquelles ne figurait pas le cautionnement des époux X... ; qu'en disant que le cautionnement consenti par les époux X... à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE vingt ans auparavant, et non mentionné à l'acte du 14 mars 1995 couvrait ledit acte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application du contrat ;
ALORS QUE 2°) la circulaire d'instruction aux banques de juillet 1993 remise à M. X... pour la souscription de la garantie SOFARIS prévoyait expressément que « Les garanties réelles ou personnelles retenues par l'établissement intervenant (c'est-à-dire les banques) sont prises par ce dernier pour compte commun » ; qu'il s'en inférait nécessairement, ainsi que le soutenait les conclusions des exposants (p. 7 avant-dernier alinéa) que «si la BPO avait souhaité continuer à bénéficier pour ce prêt d'une caution sur le dirigeant de l'entreprise, cette caution aurait dû figurer dans l'acte notarié de Maître Z... du 14 mars 1995, avoir été prise pour compte commun et notifiée par SOFARIS selon un processus réglementaire que la BPO connaît bien et pour cause, eu égard au courrier qu'elle a adressé à SOFARIS pour "préciser le rang des garanties retenues" et voir "modifier la notification de SOFARIS pour l'annexer au contrat de prêt notarié" »; qu'il en ressortait qu'un cautionnement indéfini pris vingt ans auparavant par un seul des établissements pour son bénéfice exclusif était exclu du prêt garanti par la SOFARIS ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application des termes du contrat ;
ALORS QUE 3°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que l'objet même des conclusions des époux X... (p. 2 à 9) était de démontrer que le cautionnement personnel des dirigeants ne pouvait coexister avec la garantie SOFARIS que dans la mesure où ce cautionnement était pris pour compte commun et avait l'accord de la SOFARIS et que les garanties prises dans le prêt notarié du 14 mars 1995 étaient limitatives; qu'en disant que les époux X... « ne contestent pas que le cautionnement personnel des dirigeants pouvait légalement coexister avec la garantie SOFARIS », la Cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions des époux X... en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) les intérêts au taux conventionnel ne sont dus par la caution que dans la mesure où l'obligation d'information annuelle est respectée jusqu'à l'extinction du cautionnement; que la règle vaut tant pour les intérêts antérieurs à la mise en demeure que ceux postérieurs à celle-ci ; qu'en condamnant solidairement les époux X... à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 63.440,26 € au titre du prêt du 14 mars 1995 avec intérêts au taux de 6% à compter du 6 novembre 2002, date de leur mise en demeure, sans constater que la banque avait bien, depuis lors, exécuté l'obligation d'information due aux cautions jusqu'à l'extinction du cautionnement, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de leur engagement de caution les sommes suivantes 21.161,59 € au titre du solde du compte courant et de l'encours d'escompte, avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2002 ; 7.487,87 € au titre du prêt du 4 janvier 1991 avec intérêts au taux de 6% à compter du 6 novembre 2002 ; dit que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts dans les conditions de l'articles 1154 du Code civil;
AUX MOTIFS QUE « sur la compensation, il n'est pas contesté que par courrier du 6 novembre 2002, adressé à Maître A..., la Banque avait indiqué procéder à la compensation de sa créance chirographaire de 21.161,59 € avec la sommes de 23.910,64 € bloquée par saisie conservatoire; néanmoins, Maître A... n'a jamais donné son accord à la compensation, ce qu'il devait faire puisque la somme échappait ainsi au patrimoine commun des créanciers; que celle-ci doit donc être considérée comme n'ayant pas été effective; l'écriture comptable invoquée par les époux X... n'établit pas que cette compensation ait été effectuée, la BPOC expliquant que la somme avait été simplement transférée dans un compte contentieux; que la BPOC qui reconnaît détenir la somme de 23.910,64 € en compte contentieux soutient ne pas pouvoir s'en dessaisir et prétend être toujours créancière de la somme de 21.161,59 € ce que le premier juge a admis. La circonstance nouvelle que la clôture de la procédure ait été prononcée le 11 septembre 2008 ne change pas totalement les données du litige; en effet, bien que la procédure soit clôturée, la Banque reste sujette à l'obligation de verser les sommes qu'elle détient en cas de reprise de la procédure laquelle peut être sollicitée par tout créancier des Ets Y... en application de l'article L 643-13 du Code de commerce; il sera donc donné acte à la BPOC qu'elle reconnaît devoir la somme de 23.910,64 € à la procédure collective des Ets Y... et sa demande de paiement de la somme de 21.161,59 € sera retenue; que la demande de la banque de dommages et intérêts des époux Y... (sic: X...) ne peut prospérer; la BPOC reconnaît qu'elle n'a pas respecté l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier quant à l'information annuelle des cautions, mais le premier juge en a tiré les conséquences légales. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions »,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le prêt du 4 janvier 1991, par une ordonnance du 9 janvier 2004, le juge commissaire a admis la créance contre la SA des Ets GILBERT Y... à hauteur de 12.805,20 € correspondant à 40 échéances trimestrielles de 320,13 € du 7 octobre 2002 au 7 juillet 2012; que les observations déjà faites relatives à l'absence d'information annuelle seront reprises; que la BPO produit un décompte mentionnant un capital restant dû au 7 juillet 2002 de 7. 487,87 € après imputation des paiements sur le principal; qu'il convient donc de retenir la somme de 7.487,87 € avec intérêts au taux de 6% à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2002; il y a lieu dès lors de condamner solidairement les époux X... à payer à la BPO lesdites sommes (dont le total en principal de 92.089,72 € n'excède pas l'engagement de caution de 106.714,31 €; la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil », ALORS QUE 1°) la compensation des dettes connexes figurant sur un compte courant s'opère de plein droit malgré l'ouverture d'une procédure collective ; que la constitution d'un compte courant spécial après saisie conservatoire opérée sur le compte courant étant destiné à recevoir les sommes saisies n'empêche pas, dès lors que la saisie conservatoire est devenue caduque par l'ouverture de la procédure collective, qu'il y ait compensation avec les dettes connexes figurant au compte courant, un compte spécial ne constituant qu'un cadre comptable dépourvu d'autonomie ; le fait que la banque ait déclaré sa créance résultant du solde débiteur du compte courant est sans incidence sur l'existence de cette compensation ; qu'en l'espèce, la BPO a opéré une saisie conservatoire et placé sur une compte spécial une somme de 23.910,64 € figurant sur le compte courant de la Société Ets GILBERT Y..., saisie devenue caduque du fait de l'ouverture de la procédure collective ; que la BPO a par la suite, ainsi qu'il résulte de son courrier du 6 novembre 2002, à la fois procédé à la compensation des créances connexes entre les sommes figurant sur les deux comptes et déclaré de façon conservatoire une créance chirographaire pour une somme de 21.161,59 €, composée du solde débiteur du compte courant n° 00821391744 pour la somme de 19.823,49 euros en capital et intérêts, augmenté d'un encours d'escompte d'un montant de 1.338,10 euros arrêté au jour du jugement déclaratif du redressement judiciaire ; que, du seul fait de la caducité de la saisie, ces deux sommes se sont compensées, si bien qu'il n'y avait plus lieu d'agir à l'encontre des époux X..., caution de la Société GILBERT Y... ; qu'en condamnant les époux X... à la somme de 21.161,59 € avec intérêts au taux légal aux motifs erronés qu'il ne pouvait y avoir compensation entre ces sommes, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-7 (ex article 621-24) et L. 641-3 (ex article L. 621-43) du Code commerce et 1289 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) les intérêts au taux conventionnel ne sont dus par la caution que dans la mesure où l'obligation d'information annuelle est respectée jusqu'à l'extinction du cautionnement; que la règle vaut tant pour les intérêts antérieurs à la mise en demeure que ceux postérieurs à celle-ci ; qu'en condamnant solidairement les époux X... à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 7.487,87 € avec intérêts au taux de 6% à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2002, date de leur mise en demeure, sans constater que la banque avait bien, depuis lors, exécuté l'obligation d'information due aux cautions jusqu'à l'extinction du cautionnement, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23409
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2012, pourvoi n°10-23409


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23409
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