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31/05/2012 | FRANCE | N°12-40026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 12-40026


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., contestant le refus opposé par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à sa demande de majoration de durée d'assurance pour avoir élevé deux enfants, a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Constater que l'article 65 de la loi du 24 décembre 2009 modifiant l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est discriminatoire et porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Const

itution" ;

Mais attendu que la disposition législative contestée n'est pas ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., contestant le refus opposé par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à sa demande de majoration de durée d'assurance pour avoir élevé deux enfants, a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Constater que l'article 65 de la loi du 24 décembre 2009 modifiant l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est discriminatoire et porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution" ;

Mais attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable au litige, régi par les dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Que, dès lors, les conditions posées par les articles 23-2,1° et 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ne sont pas réunies ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ,

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-40026
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère, 20 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°12-40026


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40026
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