LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., contestant le refus opposé par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à sa demande de majoration de durée d'assurance pour avoir élevé deux enfants, a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"Constater que l'article 65 de la loi du 24 décembre 2009 modifiant l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est discriminatoire et porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution" ;
Mais attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable au litige, régi par les dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Que, dès lors, les conditions posées par les articles 23-2,1° et 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ne sont pas réunies ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.