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31/05/2012 | FRANCE | N°11-84595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2012, 11-84595


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gérard X...,- Mme Marie Y..., épouse Z...,- M. Michel Z...,- M. Lucien A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 mars 2011, qui a condamné le premier, pour faux et usage, complicité de faux et d'abus de biens sociaux, abus de confiance, corruption active, trafic d'influence, escroquerie, à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, 20 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique, à une interdiction professionnelle définitive et à l'interdict

ion définitive de gérer, la deuxième, pour recel de corruption passi...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Gérard X...,- Mme Marie Y..., épouse Z...,- M. Michel Z...,- M. Lucien A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 mars 2011, qui a condamné le premier, pour faux et usage, complicité de faux et d'abus de biens sociaux, abus de confiance, corruption active, trafic d'influence, escroquerie, à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, 20 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique, à une interdiction professionnelle définitive et à l'interdiction définitive de gérer, la deuxième, pour recel de corruption passive, à un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, 1 000 euros d'amende, le troisième, pour corruption passive, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 15 000 euros d'amende, le dernier, pour corruption passive, faux, escroquerie, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 8 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. A...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoire produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les époux Z..., pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité et condamné les prévenus des chefs de corruption passive et recel de biens provenant de ce délit ;
" aux motifs que les époux Z...font valoir que leur droit à être jugé dans un délai raisonnable n'a pas été respecté et participe de traitements inhumains et dégradants ; que le non-respect du délai raisonnable n'est pas une cause de nullité de la procédure ;
" alors que le droit à être jugé dans un délai raisonnable est une garantie de l'équité du procès et de l'application du principe constitutionnel de la personnalité des peines ; que, dès lors, le non-respect d'un délai raisonnable emporte la caducité de la procédure et ne permet pas en toute hypothèse de prononcer valablement une condamnation ; qu'en l'espèce, les faits poursuivis auraient été commis entre 1993 et 1998, les poursuites ayant débuté en 1998 ; qu'en conséquence, les prévenus n'étaient plus à même devant la juridiction de jugement, saisie en première instance en 2009 et deux ans plus tard, en 2011, pour la cour d'appel, de se défendre utilement pour des faits remontant à plus de dix-sept ans et la juridiction de jugement ne pouvait prononcer de peine adaptée à la personnalité des prévenus à l'époque des faits ; qu'en refusant, en conséquence, de constater la caducité de la poursuite et la nullité de la saisine de la juridiction de jugement, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes visés au moyen ; Attendu que la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable, à la supposer établie, n'entraîne pas la nullité de la procédure ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les époux Z..., pris de la violation des articles 6, alinéa 1er, et 368 du code de procédure pénale, violation de l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt a rejeté l'exception tirée de l'extinction de l'action publique, en raison de l'autorité de chose jugée du jugement prononcé sur les mêmes faits par le tribunal correctionnel de Marseille, en date du 8 octobre 2004 ;
" aux motifs que, si les faits des deux espèces interviennent dans le même contexte, dans une même période de temps, et pour partie avec les mêmes sociétés commerciales, ils ne sont pas identiques, les faits reprochés devant le tribunal correctionnel de Marseille n'ayant concerné (…) sous la prévention de corruption passive que des avantages émanant d'un nommé M. B...Elie d'une société Studec, tandis que ceux ici en cause, ne concernent qu'un recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Sedoc et Site sonovision ITEP, par divers cadeaux personnels, et pour les délits de corruption passive et trafic d'influence pour favoriser l'attribution préférentielle de marchés, notamment de documentation technique, à la SA Sedoc, et de la sorte des faits distincts ;
" alors que le principe non bis in idem interdit de poursuivre deux fois le même accusé en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté, pour des faits en substance les mêmes ou indissociablement liés dans le temps et dans l'espace ; que l'arrêt attaqué qui constate que les faits des deux espèces interviennent dans un même contexte, en mettant en cause les mêmes sociétés commerciales mais écarte l'application de la règle non bis in idem n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que, pour écarter l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les faits objet du jugement rendu le 8 octobre 2004 sont distincts de ceux visés par les présentes poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les époux Z..., pris de la violation des articles préliminaire 388 du code de procédure pénale et 6 § 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Z...mal fondés en leur exception de nullité du jugement et a partiellement confirmé le jugement sur les condamnations pénales et civiles ;
" aux motifs que le tribunal a, en effet, et compte tenu de sa situation qu'il a décrite, requalifié à l'égard de M. Z...en corruption passive la prévention dont il était saisi du chef de trafic d'influence, considérant ainsi que l'obtention de marchés était un acte de son pouvoir et non un acte sur lequel il avait une influence réelle ou supposée, et à l'égard de Mme Z...en recel de corruption passive la prévention de recel de trafic d'intérêt dont il était saisi ; qu'il ne résulte, en effet, d'aucune des mentions ni du jugement ni des notes d'audience que les prévenus aient été préalablement invités à s'en expliquer ; que, d'une part, les deux délits sont incriminés par le même texte et punis semblablement de même qu'ils étaient mais par deux textes différents avant le nouveau code pénal, d'autre part, que la réalité de l'étendue des pouvoirs du prévenu sur l'avantage illicitement monnayé, déterminant du choix de qualification, est intrinsèque à la prévention initiale de sorte qu'il s'en est expliqué et que le premier juge n'avait donc pas à accompagner la requalification de garanties particulières au regard des droits de la défense ; qu'en tout état de cause, il est pallié au grief à l'occasion de la procédure en appel ;
" alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de constater la nullité du jugement prononcé en violation de cette règle ni le confirmer en se référant expressément à ses motifs ; que seule l'annulation du jugement puis l'évocation par la cour d'appel statuant par motif propre pouvait permettre de réparer l'atteinte portée aux droits de la défense en première instance ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité du jugement puis en le confirmant en se référant expressément à sa motivation, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure tirée de ce que la requalification par les premiers juges des faits de trafic d'influence et recel poursuivis en corruption passive et recel aurait été effectuée en violation des règles du procès équitable, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a mis les prévenus en mesure de s'expliquer sur les nouvelles qualifications retenues, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité par provocation des abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés hi-fi photo liberté, Meubles C..., Yac management et Espace numérique ;
" aux motifs propres et adoptés qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations et déclarations que M. X...avait joué un rôle central dans le système de fraude et de corruption et entraîné nombre de personnes parmi lesquelles son adjoint M. D..., Mme Fabienne E...et ses sociétés ainsi que plusieurs commerçants, Meubles C..., Photo hi-fi liberté, Via voyages, Yac management dans diverses falsifications, manipulations et dissimulations nombreuses et savamment organisées, avec tenue de comptabilités fausses et d'éléments de comptabilités parallèles occultes ; que se trouvaient ainsi facturées suivant des origines et destinations variées, compliquées de sociétés interposées :- de fausses locations ou réparations de matériels,- de faux stages pratiques ou de formation en informatique,- de fausses réalisations de maquettes,- de fausses conceptions de notices techniques,- de fausses présentations de logiciels,- de fausses présentations de panneaux, affiches, ouvrages, traductions, voyages ou séminaires pour la DCN ; qu'il est ici renvoyé aux développements ultérieurs concernant les commerçants impliqués de la sorte, de même qu'en ce qui concerne les avantages consentis par l'intéressé aux agents de la DCN ; que, dans son audition au cours de l'enquête initiale, M. H..., président directeur général de la société Espace Photo hi-fi liberté à Toulon, expliquait qu'après avoir réalisé quelques affaires dans des conditions ordinaires au nom de la société Sedoc-Sud, M. X...lui avait demandé de facturer faussement en location des achats de matériels qu'il avait précédemment effectués, sans quoi il n'aurait pas pu faire avaliser ces factures par sa direction financière ; que les déclarations faites par M. H...au juge d'instruction et ci-dessus retranscrites sont totalement dépourvues d'équivoque sur la connaissance qu'il avait des buts poursuivis par M. X...en lui demandant de falsifier ses factures, qui comprenaient à la fois une dissimulation à l'égard de la société qui employait celui-ci et une corruption d'agents de la DCN ; qu'en effet, et contrairement à ce qu'il explique dans ses écritures, la falsification de ses factures ne comprenait pas qu'une transformation de vente en location, mais incluait également des prestations de type informatique ou formation totalement étrangères à son activité et à l'objet des transactions ; que, dans son audition au cours de l'enquête initiale, M. C..., gérant de la SARL Meubles C..., expliquait s'être lié d'amitié avec M. X...dans le cadre de l'union patronale, avoir su qu'il dirigeait la société Sedoc-Sud qui travaillait dans le cadre de marchés avec la DCN, et que celui-ci était contraint par rapport à sa maison mère de pratiquer un système de fausse facturation dans ce type de marché avec la DCN, consistant à faire facturer pour ce qui le concerne de la prestation service pour couvrir des achats de meubles ; qu'il avait accepté de lui apporter son concours ; qu'il précisait que pour certaines commandes, M. X...lui avait demandé d'user d'un fond de page différent de celui de sa société qu'il lui avait créée et qu'il remplissait lui-même pour le faire concorder avec le bon de commande émis par Sedoc-Sud ; que les déclarations ci-dessus rappelées et les constatations qui peuvent être faites sur les factures émises par l'appelant auxquelles elles s'adaptent, les processus de plus en plus élaborés qui étaient mis en oeuvre avec sa participation jusqu'à l'interposition d'une société tierce aux fins de dissimulation tant de l'objet de son intervention que de la destination des biens vendus, enfin la connaissance précise qu'il était en mesure d'acquérir de la destination réelle de ses meubles de la sorte financés et des qualités des personnes qui en bénéficiaient, établissent sans aucune équivoque la connaissance que M. C... avait de participer à l'ensemble des infractions ci-dessus qualifiées tant de corruption qu'au préjudice des sociétés concernées ; que M. Claude F...était président-directeur général de la SA Yac management entre 1994 et 1996 ; que rien ne vient établir qu'il ait eu une connaissance plus étendue des tenants et aboutissants du trafic que dissimulaient ces opérations fictives auquel il a ainsi pris part ni de l'abus de confiance imputable à M. X...qu'en fait il ne connaissait pas dans ses activités commerciales, ni de la corruption et dont trafic d'influence dont les éléments de ses malversations n'étaient pas de nature à lui donner connaissance ; que sa culpabilité n'est donc établie qu'à raison du délit d'abus de biens sociaux qui sera seul retenu ; que M. Yann E...a créé la société Espace numérique en août 1996 ; que M. E...qui contestait les conditions dans lesquelles une somme de 400 000 francs lui aurait été prêtée par sa soeur, recevait sur ses comptes personnels divers chèques pour un montant de 220 000 francs correspondant à des fausses factures, encaissait les chèques et sortait la somme en espèces qu'il confiait à Mme E...; que cette manipulation ne pouvait permettre au prévenu d'ignorer qu'il s'agissait de couvrir des abus de biens sociaux ;

" 1) alors que les dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir constituent une condition de la complicité par provocation sans la constatation de laquelle la complicité ne peut être retenue ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X...du chef de complicité par provocation de l'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société hi-fi photo liberté, qu'il avait « demandé » à M. H..., dirigeant de cette société, de falsifier ses factures, sans caractériser aucun don, promesse, menace, abus d'autorité ou de pouvoir de la part du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2) alors qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X...du chef de complicité par provocation de l'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Meubles C..., qu'il avait « demandé » à M. C..., dirigeant de cette société, de falsifier ses factures, sans caractériser aucun don, promesse, menace, abus d'autorité ou de pouvoir de la part du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3) alors qu'en retenant que M. X...s'était rendu complice par provocation de l'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Yac management, après avoir pourtant relevé que M. F..., dirigeant de cette société, ne connaissait pas M. X...dans ses activités commerciales, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pas pu provoquer par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir l'abus de biens sociaux dont M. F...se serait rendu coupable, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 4) alors qu'en retenant que M. X...s'était rendu complice par provocation de l'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Espace numérique, sans relever l'existence d'aucun lien entre M. E..., dirigeant de cette société, et le prévenu, ni caractériser aucune provocation de ce dernier par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie au préjudice de la DCN ;
" aux motifs qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations et déclarations que M. X...avait joué un rôle central dans le système de fraude et de corruption et entraîné nombre de personnes parmi lesquelles son adjoint D..., Mme Fabienne E...et ses sociétés ainsi que plusieurs commerçants, Meubles C..., Photo Hi-Fi liberté, Via voyages, Yac management dans diverses falsifications, manipulations et dissimulations nombreuses et savamment organisées, avec tenue de comptabilités fausses et d'éléments de comptabilités parallèles occultes ; que se trouvaient ainsi facturées suivant des origines et destinations variées, compliquées de sociétés interposées :- de fausses locations ou réparations de matériels,- de faux stages pratiques ou de formation en informatique,- de fausses réalisations de maquettes,- de fausses conceptions de notices techniques,- de fausses présentations de logiciels,- de fausses présentations de panneaux, affiches, ouvrages, traductions, voyages ou séminaires pour la DCN ; qu'il est ici renvoyé aux développements ultérieurs concernant les commerçants impliqués de la sorte, de même qu'en ce qui concerne les avantages consentis par l'intéressé aux agents de la DCN ; que de l'ensemble des constatations ci-dessus rappelées qui ont pu être faites à partir des documents saisis, toutes parfaitement explicites et convergentes nonobstant les revirements de M. X...par rapport aux explications qu'il avait fournies de manière constante au cours de l'information, il résulte que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu sa culpabilité à raison de l'ensemble des chefs de prévention qui s'y trouvent tous caractérisés ; qu'en effet, et particulièrement en ce qui concerne la surfacturation, que le procédé mis en lumière par les documents saisis et ci-dessus analysés d'une imputation sur des marchés DCN de dépenses qui sont étrangères à leur exécution suppose une sur-facturation pour pouvoir satisfaire leur financement sans compromettre la qualité de l'exécution des prestations réelles commandées par les services de la DCN qui les commandent et par conséquent le paiement des commandes, étant ici noté que du dossier il ne ressort pas la moindre dissonance sur la qualité des prestations exécutées par SEDOC, au contraire plutôt ;

" alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X...du chef d'escroquerie au préjudice de la DCN, qu'il avait remis à cette dernière des factures surévaluées et falsifiées, sans caractériser aucun fait ou acte de nature à donner crédit à l'écrit mensonger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour les époux Z..., pris de la violation de l'article 388, 389 du code de procédure pénale, ensemble les articles 485 et 509, 512 du code de procédure pénale, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z...du chef de corruption passive par une personne chargée d'une mission de service public et Mme Z...du chef de recel de ce délit ;
" aux motifs que, dès 1993, et alors même que SEDOC n'avait pas encore de marchés avec les CTSN, il était gratifié par M. X...de repas au restaurant avec son épouse, de réparations de son véhicule Renault Super 5 pour 7 008 francs pour lesquelles il déclarait avoir remis 2 500 francs en espèces à M. X...(au cours d'une confrontation en présence de M. X..., M. Z...précisait qu'il n'était plus sûr que c'est à lui qu'il avait remis la somme, le premier déclarait n'avoir aucune notion de cette affaire), de deux billets d'avion Toulon-Paris, d'une location de voiture pour le week-end, et de cadeaux de fin d'année, précisant qu'à cette époque, il rencontrait M. X...tous les trimestres pour des commandes dont il était prescripteur technique et qui passaient par le marché de l'édition photo ; que la période de temps à raison de laquelle il est renvoyé devant la juridiction correctionnelle à raison du délit de corruption passive, entre le 18 juin 1995 et le 18 juin 1998 n'inclut pas la totalité des avantages illicitement agréés par l'intéressé, ci-dessus énumérés avec leurs dates quand elles résultent précisément des éléments de la procédure (…) ; que, tant les explications recueillies au cours de la procédure que ses propres déclarations font clairement apparaître que M. Z...(…) a sollicité ostensiblement ces (avantages) ; qu'en conséquence, c'est à juste titre et à bon droit que le premier juge a considéré qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ;
" alors que les juridictions répressives ne peuvent ni changer ni ajouter aux faits contenus dans la prévention et ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, sauf à constater l'accord exprès du prévenu à être jugé pour ces faits, au risque sinon de méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable ; qu'en prenant en considération, pour asseoir la culpabilité et fixer la peine, des faits dont elle constate expressément qu'ils ne sont pas compris dans sa saisine, la cour d'appel a donc violé les textes visés au moyen " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour les époux Z..., pris de la violation des articles 432-11 du code pénal, ensemble les articles 388, 485, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z...du chef de corruption passive, et Mme Z...du chef de recel de biens provenant de ce délit ;
" aux motifs propres que M. Z...admettait avoir reçu les cadeaux suivants de la part de la société Site-sonovision :- des cadeaux annuels, restaurants,- la location d'un véhicule à Paris suivant facture du 17 juin 1996 pour 1 340 francs,- deux voyages, l'un de deux semaines au printemps 1995 aux Etats-Unis à Miami, l'autre de trois semaines au printemps 1996 aux Antilles avec son épouse pour des sommes de 50 705 francs et 41 890 francs comprenant le transport et l'hébergement en pension complète ; qu'il prétendait que les voyages lui avaient été proposés par M. G...qui lui avait dit que ce sont des choses qui se font ou lui avait laissé entendre qu'il lui arrivait d'offrir des voyages à de bons clients ; qu'il estimait que Site le « courtisait » de la même façon que Sedoc Sud parce qu'il participait avec deux autres personnes au choix des sociétés dans les marchés de documentation où Site était souvent retenue, ajoutant, cependant, que particulièrement compétente, elle pouvait obtenir les mêmes commandes et mêmes contrats sans avoir recours aux cadeaux ; qu'en revanche, il contestait le caractère fictif des séminaires réalisés dans son chalet de Saint-Chaffrey facturés par l'agence du Parc ; que c'est un total de 66 646 francs payés par les sociétés Site, Sedoc et Synapsys qu'ont rapporté les séminaires aux époux Z...qui, selon MM. X..., D..., Mme E...et M. G...n'ont jamais eu aucun existence réelle ; que, selon ce qui résulte de la procédure et des explications de M. Z..., ce sont bien des actes de sa mission, fussent-ils de préparation et d'avis à la décision et non de décision, qui sont en cause dans le délit reproché à M. Z...en vertu de l'article 432-11 du code pénal ; que la requalification opérée par le premier juge, dont l'appelant a de la sorte eu la possibilité de s'expliquer devant la cour et qu'il ne discute d'ailleurs pas précisément, est donc justifiée ; que les multiples déclarations concordantes recueillies ainsi que les documents saisis établissent sans équivoque que M. Z..., personne chargée d'une mission de service public, a bien matériellement et intentionnellement sollicité et agréé sans droit, directement ou indirectement, des offres, dons, présents ou avantages quelconques, pour accomplir des actes de sa fonction ou de sa mission ou facilité par sa fonction ou mission ; que la période de temps à raison de laquelle il est renvoyé devant la juridiction correctionnelle à raison du délit de corruption passive, entre le 18 juin 1995 et le 18 juin 1998, n'inclut pas la totalité des avantages illicitement agréés par l'intéressé, ci-dessus énumérés avec leurs dates quand elles résultent précisément des éléments de la procédure ; que, tant les explications recueillies au cours de la procédure que ses propres déclarations font clairement apparaître que M. Z..., assuré de son poids dans son service et de son importance pour ses interlocuteurs, et avide d'avantages, a sollicité ostensiblement ces derniers et provoqué à la satisfaction de ses appétits matériels à de multiples reprises et par des voies aussi nombreuses que variées, voire perfectionnées, et se trouve ainsi comme l'un des plus lourdement impliqué parmi l'ensemble des agents chargés d'une mission de service public ; qu'en conséquence, c'est à juste titre et à bon droit que le premier juge a considéré qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ;

" et aux motifs adoptés que M. Z..., apparaissait comme prescripteur pour des marchés de documentations techniques, rédacteur des spécifications techniques des besoins ; qu'il participait au choix des entrepreneurs dans les marchés de documentation pour lesquels Sedoc Sud ou Site sonovision étaient souvent retenus ; que, dès 1993, M. Z...était gratifié par M. X...de repas au restaurant avec son épouse, de billets d'avions Toulon/ Paris, de location de voiture, de deux réparations d'une Renault Super 5 (...) et de cadeaux de fin d'année ; que M. X...affirmait que l'ensemble des cadeaux et avantages offerts notamment à M. Z...avaient pour but d'obtenir des marchés et des contrats en leur qualité de donneurs d'ordre et à leur demande ; que, selon M. G..., avec lequel il était en relation, M. Z...l'avait sollicité pour obtenir des voyages (...), que M. Z...admettait avoir reçu en plus de très nombreuses invitations au restaurant, et cadeaux annuels, et autres gratifications ; qu'il convient de retenir M. Z...dans les liens de la prévention sauf à requalifier le trafic d'influence en corruption compte tenu de sa situation et d'entrer à son égard en voie de condamnation ;
" 1) alors que M. Z...était renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir favorisé l'attribution préférentielle de marchés notamment de documentation technique à la SA SEDOC ; qu'en relevant des faits concernant d'autres sociétés pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2) alors que, pour être caractérisé, le délit de corruption suppose l'existence d'un pacte antérieur à l'abus de la fonction ou de l'influence ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne relève nulle part quels accords précis auraient été convenus, à quelles dates et pour l'accomplissement de quel acte de la fonction ou de quelle influence n'a pas caractérisé le ou les délits poursuivis en sorte que la condamnation prononcée est privée de toute base légale " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour les époux Z..., pris de la violation des articles 388, 389 du code de procédure pénale, ensemble des articles 485 et 509, 512 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement dont appel en ses dispositions sur la culpabilité mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Z...coupable du délit de recel de biens provenant des délits de corruption passive ;
" aux motifs que l'enquête faisait apparaître qu'elle avait bénéficié de plusieurs emplois auprès de sociétés exerçant dans le secteur d'activités du CTSN, avec pour seule expérience d'avoir été vendeuse dans divers magasins, une librairie, un marchand de chaussures, un magasin de vêtements où disait-elle, elle avait été une excellente vendeuse ; qu'ainsi, elle avait été employée :- quatorze mois entre 1988 et 1989 en qualité de rédactrice de saisie informatique dans la société VLF Bureautique, alors que M. Z...était à l'époque prescripteur de commandes adressées à cette société ; Mme Z...ne se rendait jamais au siège de la société à Gentilly où elle était embauchée alors que la société souhaitait développer ses activités dans la région PACA avec la DCN ;- quinze mois entre janvier 1992 et mars 1993, en qualité de démarcheuse dans la Société Sed finance où elle reconnaissait avoir été embauchée grâce à son époux (D 867) ; que, pour les faits visés par la poursuite, elle était embauchée à l'instigation de son mari et à l'occasion des négociations sur un marché public, pendant dix-huit mois entre décembre 1994 et avril 1996 dans la société Synapsys comme prospectrice au salaire mensuel de 10 000 francs, emploi créé pour elle, qu'elle exerçait, selon ses déclarations, le matin au siège et l'après-midi chez elle à l'aide d'un téléphone et d'un annuaire, et dans lequel, devant les gendarmes elle admettait n'avoir pas été très rentable, n'ayant décroché aucun marché ; que Mme E...déclarait que ce n'était pas les capacités professionnelles de l'intéressée qui avaient imposé son embauche mais les relations de son mari avec les sociétés Site et Sedoc Sud, relativement aux gros marchés que celui-ci représentait (D 1069, D 10057), ce que confirmait M. X...; que le recel d'abus de biens sociaux n'a d'existence qu'au préjudice de la société Focalis ; que c'est à juste titre et à bon droit qu'en considération de l'importance des avantages illicites dont Mme Z...a personnellement, directement ou indirectement profité au bénéfice des agissements illicites de son époux, le premier juge a considéré qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ;

" 1) alors que le motif selon lequel le recel d'abus de bien sociaux existe au préjudice de la société Focalis est en contradiction avec le dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement seulement en ce qu'il a déclaré Mme Z...coupable de recel de biens provenant du délit de corruption passive ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif entache l'arrêt de nullité ;
" 2) alors que la prévention ne retenait que des recels de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Synapsys, SEDOC et Site ; qu'en retenant un recel d'abus de bien sociaux commis au préjudice de la société Focalis, la cour d'appel a excédé sa saisine ;
" 3) alors que l'arrêt attaqué ne constate aucun agissement contraire aux intérêts de la société Focalis dont Mme Z...aurait bénéficié ; qu'en conséquence, faute de caractériser l'abus de bien social commis au préjudice de cette société, la cour d'appel n'a pas caractérisé non plus le recel de cet abus de bien social reproché à Mme Z...;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour les époux Z..., pris de la violation des articles 132-24, 132-25 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement dont appel sur les peines, soit trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour M. Z...et un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis pour Mme Z...;
" aux motifs, d'une part, que tant les explications recueillies au cours de la procédure que ses propres déclarations font clairement apparaître que M. Z..., assuré de son poids dans le service et de son importance pour ses interlocuteurs, et avide d'avantages, a sollicité ostensiblement ces derniers et provoqué à la satisfaction de ses appétits matériels à de multiples reprises et par des voies aussi nombreuses que variées, voire perfectionnées, et se trouve ainsi comme l'un des plus lourdement impliqué parmi l'ensemble des agents chargés d'une mission de service public ; que, c'est à juste titre et à bon droit que le premier juge a considéré qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; qu'il n'apparaît pas au stade des débats devant la cour que la situation de M. Z...permette le prononcé dès à présent d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
" aux motifs, d'autre part, que c'est à juste titre et à bon droit qu'en considération de l'importance des avantages illicites dont Mme Z...a personnellement, directement ou indirectement profité au bénéfice des agissements illicites de son époux, le premier juge a considéré qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; que celle prononcée par le tribunal est proportionnelle à la gravité des faits qui lui sont imputables et tiennent compte de sa personnalité, de son absence d'antécédents judiciaires ; qu'il n'apparaît pas au stade des débats devant la cour que la situation de Mme Z...permette le prononcé dès à présent d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
" alors que la nature et le quantum de la peine sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infraction ; que l'arrêt attaqué, qui ne se prononce qu'au regard des personnalités de M. et Mme Z...à la date des faits, soit plus de onze années avant, sans tenir compte de l'évolution des intéressés depuis la date des faits n'a pas recherché en quoi l'emprisonnement ferme pouvait s'avérer nécessaire à la réinsertion des condamnés en sorte que les peines prononcées sont privées de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 132-24, 132-25 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis ;
" aux motifs que M. X...est au coeur d'un système perverti qu'il a sans cesse entretenu, étendu et perfectionné par de multiples montages en tous sens impliquant à son initiative des personnes de plus en plus nombreuses, qui ne s'imposait pas à lui plus qu'à aucun autre, contrairement à ce qu'il soutient constamment et d'une manière qui n'a d'autre effet, sinon plutôt d'objet, que de l'enraciner et traduisant, autant dans les faits que dans les propos qu'il tient jusque devant la cour, une grave déficience du sens moral ; que les faits qui lui sont imputables revêtent un caractère de gravité exceptionnellement élevé, tout spécialement en ce qui concerne les délits de corruption passive et active, trafic d'influence passif et actif, qui ruinent la foi publique, portent atteinte à l'autorité de l'Etat, pervertissent et gangrènent les relations économiques et de la sorte s'attaquent aux fondements de l'organisation sociale ; qu'ils exigent, par conséquent, des sanctions particulièrement sévères, tant à l'égard des agents privés qui ont offert les avantages illicites dans le but d'en tirer un avantage commercial personnel, mais au péril de principes essentiels qui fondent la cohésion sociale, qu'à l'égard et plus encore ainsi qu'il sera examiné plus loin, des agents chargés de missions de service public qui, en les acceptant, ont trahi tous les devoirs que leur impose le service exclusif du public auquel ils se sont engagés et pour lequel ils sont rémunérés ; que le tribunal a justement prononcé à son encontre la peine la plus sévère, et à juste titre considéré qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; qu'il a, à cet égard, à juste titre retenu, pour M. X...comme pour les autres prévenus, que le temps écoulé depuis les faits et l'ouverture de l'enquête, fût-il excessivement important, ne pouvait pas avoir pour effet de neutraliser l'action publique eu égard à l'exceptionnelle gravité des délits et faire obstacle à l'indispensable sévérité de la répression qu'ils exigent ; que la peine sans sursis prononcée par le tribunal est proportionnée à la gravité des faits qui lui sont imputables et tiennent compte de sa personnalité, de son absence d'antécédent judiciaire au moment des faits ; qu'il n'apparaît pas au stade des débats devant la cour que la situation de M. X...permette le prononcé dès à présent d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer une confusion avec une condamnation antérieure avec sursis qui se trouve être réputée non avenue ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, la peine d'emprisonnement devant, dans ce cas, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X...à deux ans d'emprisonnement ferme, que cette peine était nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, qu'elle tenait compte de la personnalité du prévenu et que la situation de ce dernier ne permettait pas le prononcé d'une mesure d'aménagement, sans indiquer, autrement que par une simple affirmation, ni les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, ni en quoi la personnalité du prévenu rendait la peine nécessaire, et enfin sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner, d'une part, M. X..., à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, d'autre part, M. Z..., à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, enfin, Mme Z..., à un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux prescriptions de l'article 132-24 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84595
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2012, pourvoi n°11-84595


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84595
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