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31/05/2012 | FRANCE | N°11-19572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-19572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que

le pourvoi formé par les consorts X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi formé par les consorts X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 avril 2011 a été dirigé contre la société Arcelor Mittal, venant aux droits de la société Sollac Atlantique Dunkerque, employeur de la victime, mais non contre la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Héderer, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19572
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-19572


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19572
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