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31/05/2012 | FRANCE | N°11-18540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-18540


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Donne acte au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, sans procéder à une instruction, l'accident du travail dont avait été victime, le 31 mars 2004, M

me X..., salariée du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternativ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Donne acte au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, sans procéder à une instruction, l'accident du travail dont avait été victime, le 31 mars 2004, Mme X..., salariée du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), au vu de la seule déclaration transmise sans réserve par l'employeur, puis, après avoir sollicité l'avis de son médecin-conseil, la nouvelle lésion déclarée, le 3 août 2004, par Mme X..., survenue avant la consolidation de ses blessures ; que le CEA a saisi une juridiction de sécurité sociale en demandant que la décision de prise en charge de cette nouvelle lésion lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable cette décision et de rejeter sa demande d'expertise judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que la caisse, après avoir informé le CEA de l'existence de la nouvelle lésion, avait ensuite informé ce même employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, ce qui l'obligeait à respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ainsi que de l'article R. 441-14 du même code, qu'elle a donc violés par fausse application ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la caisse n'avait pas pris sa décision de prise en charge au vu d'éléments, notamment médicaux, qui n'étaient pas connus de l'employeur, ce qui suffisait à rendre obligatoire la mise en oeuvre de la mesure d'instruction contradictoire prévue par les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ qu'en refusant d'ordonner une expertise médicale judiciaire qui était pourtant la seule possibilité pour l'employeur, à défaut d'instruction contradictoire, de connaître les éléments, notamment médicaux, sur lesquels la caisse avait fondé sa décision, ainsi que de voir apprécier médicalement le lien entre les lésions nouvelles déclarées et l'accident initial, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 15, 16, 143 et 144 du code de procédure civile, L. 411-1, R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'accident dont a été victime Mme X... est intervenue au temps et au lieu du travail de cette dernière ; qu'elle a, avant consolidation de son état, fixée au 27 octobre 2005, transmis à la caisse un certificat médical en date du 3 août 2004 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 août 2004 en raison de lésions nouvelles résultant d'une fente syringomyélique au niveau cervical et d'une dépression réactionnelle ; qu'en l'état de la continuité sans aucune interruption des soins depuis le 1er avril 2004 et en l'absence de tout événement extérieur apparu depuis cette date, ces lésions nouvelles sont en relation directe avec l'accident du travail ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche du moyen, a exactement décidé que les nouvelles lésions déclarées par Mme X... étaient opposables au CEA, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et à Mme X..., chacune, la somme de 2 500 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit opposable au CEA la décision prise le 24 mars 2005 par la CPAM des YVELINES rattachant à l'accident du travail du 31 mars 2004 les lésions nouvelles constatées le 3 août 2004 et déclarées le 5 août 2004, et d'avoir débouté le CEA de sa demande d'expertise judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 31 mars 2004 et des lésions nouvelles constatées le 3 août 2004, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident de travail ; qu'au cas présent il n'est pas contesté que l'accident survenu à Mme Patricia X... le 31 mars 2004 est bien survenu au temps et au lieu de travail de cette salariée, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives n'invoquant aucune cause étrangère au travail et aucune soustraction de la victime à son autorité ; que le CEA a d'ailleurs transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la déclaration d'accident du travail remplie par Mme Patricia X... sans y apporter aucune réserve ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a, sans procéder à aucune instruction, pris en charge dès le 5 avril 2004 cet accident au titre des accidents du travail, le certificat médical initial faisant mention d'une contusion cervicale ; qu'en conséquence la prise en charge de l'accident initial est opposable au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ; que de ce chef le jugement déféré doit être confirmé ; qu'avant consolidation de la lésion corporelle, Mme Patricia X..., qui avait repris son activité professionnelle tout en poursuivant les soins prescrits, a dû interrompre son travail à compter du 20juillet 2004 en raison de cervicalgies importantes et surtout après la découverte lors d'un examen par IRM médullaire cervicale d'une fente syringomyélique siégeant au niveau du tiers inférieur du cordon médullaire en regard de C6-C7 ; qu'au cours des jours suivants, Mme Patricia X... a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines un certificat médical en date du 3 août2004 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 août 2004 en raison des lésions suivantes constatées : fente syringomyélique en C6-C7 et dépression réactionnelle ; que postérieurement les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'à la consolidation définitivement fixée au 27 octobre 2005 ; qu'il convient de rappeler que la lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l'action d'un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures ; qu'à cet égard la constatation, trois mois après l'accident, d'une fente syringomyélique siégeant au niveau cervical C6-C7 telle que décrite lors de l'examen médullaire cervical pratiqué le 27juillet 2004, alors que Mme Patricia X... avait fait l'objet sans aucune interruption depuis le 1er avril 2004 de soins en liaison avec les lésions constatées le 1er avril 2004 à la suite de l'accident survenu le 31 mars 2004 (comme en attestent tous les certificats médicaux prolongeant mois après mois les premiers soins prescrits), ne peut qu'être rattachée directement à la lésion initiale dès lors qu'aucun élément déterminant n'a permis à ce jour d'établir l'existence d'un événement extérieur nouveau qui aurait pu provoquer l'aggravation de l'état de Mme Patricia X... ; que de même la dépression réactionnelle constatée par le médecin traitant selon certificat en date du 3 août 2004 et rattachée à l'accident initial après l'expertise technique effectuée par le docteur Y... (dans les relations caisse/assuré) est en relation directe avec l'accident initial puisqu'elle est apparue consécutivement aux douleurs incessantes endurées par Mme Patricia X... depuis le 1er avril 2004 et à la découverte en juillet 2004 de l'existence d'une fente syringomyélique en C6-C7 qui ne faisait que conforter la persistance des cervicalgies que les soins prescrits depuis plusieurs mois n'avaient pas permis de supprimer ; qu'en l'état de la continuité sans aucune interruption des soins depuis le 1er avril 2004 et l'absence de tout événement nouveau extérieur apparu depuis cette date, il convient de dire que tant la fente syringomyélique en C6-C7 que la dépression réactionnelle, constatées avant toute consolidation, sont en relation directe avec l'accident du travail du 31 mars 2004 sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire ; qu'en ce qui concerne l'opposabilité au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines des nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle il convient de relever : - qu'en se conformant aux prescriptions imposées par les articles R 441-l0 et R.441-14 du code de la sécurité sociale la caisse a régulièrement porté à la connaissance du CEA les 6 et 30 août 2004 l'existence de ces nouvelles lésions et la mise en oeuvre d'une instruction, - que postérieurement à l'avis du médecin conseil la caisse a transmis au CEA le 2 septembre 2004 la première décision refusant à Mme Patricia X... la prise en charge des nouvelles lésions au titre de le législation professionnelle, - que par contre la caisse n'a pas informé le CEA de la contestation élevée par Mme Patricia X... à la suite de la notification du refus suivie de la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique (confiée au docteur Y...), tous éléments lui ayant permis le 24 mars 2005 de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle ; qu'il résulte de ces éléments que le CEA a été informé de l'évolution de l'état de santé de Mme Patricia X... ; qu'il ne peut invoquer l'inobservation par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines des obligations d'information prévues par l'article R 441- 11 du code de la sécurité sociale dès lors que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant directement à l'accident du travail initial, comme cela a été établi dans les circonstances rappelées ci-dessus ; qu'ainsi de ce chef le jugement déféré doit être réformé ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que la caisse, après avoir informé le CEA de l'existence de la nouvelle lésion, avait ensuite informé ce même employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, ce qui l'obligeait à respecter les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ainsi que de l'article R 441-14 du même code, qu'elle a donc violés par fausse application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si la caisse n'avait pas pris sa décision de prise en charge au vu d'éléments, notamment médicaux, qui n'étaient pas connus de l'employeur, ce qui suffisait à rendre obligatoire la mise en oeuvre de la mesure d'instruction contradictoire prévue par les articles R 441-10 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS, ENFIN, QU'en refusant d'ordonner une expertise médicale judiciaire qui était pourtant la seule possibilité pour l'employeur, à défaut d'instruction contradictoire, de connaître les éléments, notamment médicaux, sur lesquels la caisse avait fondé sa décision, ainsi que de voir apprécier médicalement le lien entre les lésions nouvelles déclarées et l'accident initial, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 15, 16, 143 et 144 du Code de procédure civile, L 411-1, R 441-10 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale, et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18540
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-18540


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18540
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