La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11-17424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2012, 11-17424


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 septembre 2010 ayant été rejeté par arrêt en date de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la requête impliquait une nouvelle appréciation des éléments de la cause, en a déduit à bon droit que la requête en interprétation devait être rejetée ; r>
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Conda...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 septembre 2010 ayant été rejeté par arrêt en date de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la requête impliquait une nouvelle appréciation des éléments de la cause, en a déduit à bon droit que la requête en interprétation devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCEA de Laitre Le Thil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la la SCEA de Laitre Le Thil à payer au GFA Le Thil la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCEA de Laitre Le Thil .

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société de Laitre Le Thil

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(cassation par voie de conséquence)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 23 septembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE la SCEA ne peut, sous couvert d'interprétation remettre en cause les dispositions de l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le fermage sera calculé sur la base des terres nues à vocation viticole, sans bâtiment ;

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 23 septembre 2010, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué, les deux décisions étant rattachées par un lien de dépendance nécessaire et d'indivisibilité, conformément à l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 23 septembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE la SCEA ne peut, sous couvert d'interprétation, remettre en cause les dispositions de l'arrêt qui a débouté la S.C.EA. de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le fermage serait calculé sur la base des terres nues à vocation agricole, sans bâtiment ;

ALORS QU'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, si elle n'est pas frappée d'appel ; qu'en l'espèce, la SCEA DE LAITRE LE THIL avait demandé à la cour d'appel, lors de la précédente procédure, de dire et juger que le fermage des terres sera calculé rétroactivement à compter du 7 octobre 1990 et subsidiairement à compter de la présente demande, comme étant celui de simples terres à vocation viticole, sans bâtiment, et d'ordonner une expertise confiée à tel expert avec la mission, notamment, de définir la catégorie dont relèvent les terres depuis le jour de la prise à bail ; que par son précédent arrêt du 23 septembre 2010, la cour d'appel s'est bornée à ordonner une expertise, en vue de fournir à la Cour tous éléments propres à déterminer le prix du fermage conformément à l'arrêté préfectoral applicable ; que dès lors la cour d'appel n'a pas précisé dans le dispositif de son arrêt l'étendue exacte de la mission de l'expert, concernant la nature des terres pour lesquelles le prix du fermage devait être déterminé, suivant l'arrêté préfectoral depuis le 7 octobre 1990 ; qu'en conséquence, il y avait bien lieu à interprétation du dispositif de l'arrêt du 23 septembre 2010, quant à l'étendue de la mission confiée à l'expert, appelé à se prononcer sur la demande en révision du fermage ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 461 du code de procédure civile, ensemble de l'article L. 411-11 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17424
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-17424


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17424
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award