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31/05/2012 | FRANCE | N°11-17027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2012, 11-17027


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaire

s qui ont le droit de s'en servir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2011), que M. X... a demandé que la traverse du Bocage desservant sa parcelle soit qualifiée de chemin d'exploitation et que M. et Mme Y... soient condamnés à rétablir le libre passage sur la partie de ce chemin traversant leur propriété ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'un chemin d'exploitation, retient que la portion litigieuse se situe uniquement sur le domaine public constitué par l'emprise d'une nouvelle voie, qu'il ne peut être imposé aux époux Y... de concéder un passage sur leur propriété en direction de cette voie publique, l'ancien sentier d'exploitation ayant disparu à cet endroit et que cette disparition, qui constitue un cas de force majeure, s'impose à tous les propriétaires et usagers de ce chemin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'incorporation partielle du chemin à la voie publique ne lui fait pas perdre sa nature de chemin d'exploitation et sans constater qu'il avait été supprimé du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s'en servir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Farid X... de sa demande tendant au rétablissement du chemin d'exploitation, dit « traverse du Bocage », et donc au retrait, sous astreinte, de la clôture et de tous obstacles installés sur son emprise par les époux Y... ;

AUX MOTIFS, contraires à ceux des premiers juges en ce qu'ils retiennent expressément la qualification de chemin d'exploitation, QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'ils sont en l'absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que Farid X... soutient que la rampe d'accès à la nouvelle voie Pompidou, située à l'extrémité de la propriété des époux Y... est en réalité le prolongement de la traverse du Bocage qui a toujours eu la qualification de sentier d'exploitation ; que l'existence d'un sentier d'exploitation, « viol », est attestée d'une part par sa figuration sur les plans du cadastre établi en 1824 où il relie la rivière du Jarret à la route de Marseille à Allauch et d'autre part par sa mention dans l'acte de 1898 établi entre les propriétaires Z...
A...et B... qui se sont concédés réciproquement des droits de passage sur l'élargissement du « viol », chemin situé dans leurs propriétés respectives ; que toutefois, dans sa portion allant au-delà des propriétés Y... et X..., il disparaît des plans et des documents d'arpentage établis en 1972 lors des expropriations et cessions à la commune pour la création de la voie Georges Pompidou ; que cette disparition, qui constitue un cas de force majeure, s'impose à tous les copropriétaires et usagers de ce chemin ; que lors de la création de la voie, un « bateau » a été aménagé pour permettre un accès direct de la voie Georges Pompidou à la propriété Y... ; que ce bateau et la rampe d'accès à la propriété Y... ne peuvent être considérés comme la survivance du chemin d'origine dans la mesure où ils ne servent plus à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, mais constituent uniquement un accès à une voie publique ; que la portion revendiquée comme viol du sentier d'exploitation par Farid X... se situe en réalité uniquement sur le domaine public constitué par l'emprise de la voie Georges Pompidou et il ne peut être imposé aux époux Y... de concéder un passage sur leur propriété en direction de cette voie publique, l'ancien sentier d'exploitation ayant disparu à cet endroit ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit, ou mélangé de fait et de droit, qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, si les époux Y... avaient nié jusqu'à l'existence même de tout chemin d'exploitation, aucune des parties en présence ne s'était en revanche prévalue de la prétendue disparition partielle du chemin d'exploitation lors de la création de la voie Georges Pompidou et de son intégration dans le domaine public ; qu'en se prononçant ainsi, sur la base d'un moyen relevé d'office, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, la Cour méconnaît les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, Monsieur Farid X..., qui se bornait à solliciter le rétablissement du chemin d'exploitation en sa partie traversant la propriété des époux Y... et l'enlèvement des obstacles placés par ces derniers sur leur parcelle pour en empêcher l'accès, ne formait aucune demande relative à la portion du chemin situé au-delà de la propriété des époux Y..., sur le bateau et la rampe d'accès aménagés à l'occasion de la création de la voie Georges Pompidou ; qu'en considérant que Monsieur Farid X... revendiquait comme faisant partie du sentier d'exploitation une portion de chemin en aval de la propriété des époux Y... et qui, selon la Cour, se trouverait désormais compris dans le domaine public communal, la Cour méconnaît les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, un chemin d'exploitation ne peut être supprimé qu'en cas de consentement unanime de tous les propriétaires qui avaient le droit de s'en servir, peu important que ledit chemin ait matériellement disparu ou qu'il ait cessé de servir exclusivement à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation ; qu'aussi bien, en admettant même que le bateau et la rampe d'accès à la propriété Y... depuis la voie publique ne puissent être regardés comme servant ou continuant de servir à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, pour constituer exclusivement un accès à la voie publique, et se trouver, à supposer ce fait établi, désormais intégré au domaine public, ces données ne pouvaient priver Monsieur X... de son droit au rétablissement du chemin d'exploitation dans sa portion comprise dans le fonds des époux Y... et partant à l'enlèvement des obstacles qu'ils avaient placés sur leur propre fonds aux fins d'en fermer l'accès depuis la voie publique ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole l'article L 162-3 du Code rural et de la pêche maritime ;

ET ALORS ENFIN QUE si ne constitue plus un chemin d'exploitation, la partie subsistante d'un chemin qui, du fait de l'expropriation de l'autre partie, transformé en voie communale, ne traverse pas, ne borde plus et n'aboutit pas aux parcelles qu'il desservait avant l'expropriation, la Cour ne conteste nullement, en l'espèce, que nonobstant l'expropriation partielle dont il avait pu faire l'objet à l'occasion de la création de la voie Georges Pompidou, la partie subsistante du chemin continuait de border les propriétés respectives de Monsieur Farid X... et des époux Y..., qui ont d'ailleurs tous deux leur adresse postale « traverse du Bocage », d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L 162-3 du Code rural et de la pêche maritime, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17027
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-17027


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17027
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