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31/05/2012 | FRANCE | N°11-14504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-14504


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 3 juin 2004 par Mme X..., salariée de la société Vorwerk Semco (la société), puis la rechute de cette même affection, déclarée le 28 avril 2005 ; que la société

a saisi une juridiction sociale d'une demande tendant à ce que ces décisions de pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 3 juin 2004 par Mme X..., salariée de la société Vorwerk Semco (la société), puis la rechute de cette même affection, déclarée le 28 avril 2005 ; que la société a saisi une juridiction sociale d'une demande tendant à ce que ces décisions de prise en charge lui soient déclarées inopposables ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la rechute, l'arrêt énonce que dans sa lettre du 15 juin 2005 informant la société de la clôture du dossier d'instruction la caisse a indiqué que " préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la rechute, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ", et qu'en ne fixant pas dans cette lettre de délai à l'employeur pour consulter le dossier, la caisse a manqué à son obligation d'information ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ce document il était indiqué " préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la rechute indiquée qui interviendra le 27. 06. 05, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ", de sorte que cette lettre fixait à l'employeur un délai expirant le 27 juin 2005, pendant lequel il pouvait consulter le dossier constitué par la caisse, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Vorwerk Semco la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par Mme X... le 28 avril 2005, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Vorwerk Semco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vorwerk Semco ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Eure et Loir.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société VORVERK SEMCO la décision de la décision de la CPAM d'Eure-et-Loir de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par Mme X... le 28 avril 2005

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, que la caisse est tenu, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la rechute dont fait état la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que dans sa lettre du 15 juin 2005 informant la société Vorwerk Semco de la clôture du dossier d'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir lui a indiqué que « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la rechute, elle avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier » ; qu'en ne fixant pas dans cette lettre de délai à l'employeur pour consulter le dossier, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a manqué à son obligation d'information au sens des dispositions susvisées de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que du fait de ce manquement de l'organisme social, la reconnaissance par celui-ci, le 29 juin 2005, du caractère professionnel de la rechute déclarée par Mme X..., le 28 avril 2005, est inopposable à la société Vorverk Semco

1°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que la société VORWERK SEMCO ait soulevé le moyen tiré de l'absence de respect par la Caisse de son obligation d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la rechute de l'assurée ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir invité au préalable la Caisse à présenter ses observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

2°- ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 15 juin 2005 informant la société VORWERK SEMCO de la fin de la procédure d'instruction, la Caisse lui avait indiqué que « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la rechute indiquée qui interviendra le 27 juin 2005, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier » ; que cette lettre fixait donc à l'employeur un délai, expirant le 27 juin 2005, pendant lequel il pouvait consulter le dossier ; qu'en jugeant que cette lettre indiquait seulement à l'employeur qu'il pouvait consulter le dossier sans lui fixer de délai pour le faire, de sorte que la Caisse aurait manqué à son obligation d'information, la Cour d'appel a violé son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.

3°- ALORS QU'en toute hypothèse respecte son obligation d'information et respecte le principe du contradictoire l'organisme social qui prévient plus de 12 jours à l'avance l'employeur de ce qu'il peut venir consulter le dossier pour lequel une décision sera prise à une date précisée ; qu'en l'espèce, la lettre d'information de l'employeur adressée plus de 12 jours à l'avance indiquait la date à laquelle la décision serait prise et informait l'employeur de ce qu'il pouvait venir consulter le dossier ; qu'en considérant qu'une telle lettre ne respectait le contradictoire et ne valait pas exécution de son obligation d'information de l'organisme social, la Cour d'appel a violé l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14504
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-14504


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14504
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