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31/05/2012 | FRANCE | N°11-14067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-14067


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 2010) que la caisse primaire d'assurance maladie de Selestat, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg, l'affection déclarée par M. X..., encarteur relieur en imprimerie, au motif que cette maladie caractérisée

non désignée dans un tableau de maladies professionnelles n'était pas c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 2010) que la caisse primaire d'assurance maladie de Selestat, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg, l'affection déclarée par M. X..., encarteur relieur en imprimerie, au motif que cette maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles n'était pas causée par son activité professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant après avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie, il ne lie pas le juge qui est tenu de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la qualification retenue par ce comité ; qu'en se fondant uniquement sur les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, sans procéder lui-même à l'examen des éléments de fait et de preuve versés aux débats par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 461-1, alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... avait invoqué et régulièrement versé aux débats le certificat du professeur Y...du 6 septembre 2005 qui attestait du caractère professionnel de sa maladie et contredisait les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ; que les premiers juges, qui se sont abstenus d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis, ont violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... se fonde essentiellement sur les attestations de deux collègues de travail faisant état d'un travail pénible faisant appel à des gestes répétitifs avec une cadence élevée, et les courriers adressés par le professeur Y...à son médecin traitant, l'arrêt retient d'une part que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu des avis défavorables concordants, concluant à l'absence de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées et d'autre part que pour donner leur avis, ces deux comités ont pris connaissance des mêmes pièces, à savoir la demande motivée établie par la victime, le certificat médical du médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, et le rapport du contrôle médical, et entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ;

Qu'appréciant ainsi souverainement l'ensemble des pièces soumises à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la maladie dont était atteint M. X... n'était pas essentiellement et directement causée par son travail habituel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Serge X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré que sa maladie était directement causée par le travail habituel qu'il effectuait et à ce qu'elle soit pris en charge au titre des risques professionnels avec effet au 25 septembre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE M, X..., au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, se fonde essentiellement sur les attestations de deux collègues de travail faisant état d'un travail pénible faisant appel à des gestes répétitifs avec une cadence élevée, et les courrier adressés par le Professeur Y...au Docteur A..., médecin de M. X... notamment celui du 29 juin 2004 appuyant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle " étant donné le travail très répétitif avec nombreuses flexions du tronc sur le bassin que M. X... devait effectuer dans son poste de travail » ; que cependant, deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu des avis défavorables concordants ; que dans son avis rendu le 13 mars 2007, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de STRASBOURG a conclu à l'absence de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ; que le Comité a observé que s'il est probable qu'un certain nombre de contraintes ont existé à son poste de travail d'encarteur relieur en imprimerie, il ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir que la pathologie existante ait pu être liée de manière directe et essentielle à ces contraintes, d'autant que le dossier fait ressortir le caractère unilatéral de la lésion ; que dans son avis rendu le 15 mai 2008, sur saisine des premiers juges, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région du NORD-EST a conclu au rejet de l'origine professionnelle de la maladie caractérisée essentiellement et directement causée par le travail habituel ; que le Comité a conclu à l'absence de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ; que les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont, pour donner leur avis pris connaissance des mêmes pièces, à savoir la demande motivée de reconnaissance établie par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, le rapport du contrôle médical ; que le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie ont été entendus ; qu'il ressort de ces éléments que la maladie dont souffre M. X... n'est pas directement causé par le travail habituel qu'il effectuait ; qu'il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L. 461-1-5° du code de la sécurité sociale, l'avis du Comité s'impose à l'organisme de prise en charge ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... Serge a déclaré le 06 juillet 2004 une maladie professionnelle, à savoir des « douleurs lombo-sacrées en rapport avec une arthropathie sacro iliaque » avec comme date de 1ère constatation médicale le 26 février 2002 ; que le certificat médical initial du 02 juin 2004 fait état de « lombalgies tenaces ayant abouti à une arthrodèse de l'articulation sacro-iliaque gauche-Mouvements répétitifs au travail-Une prise en charge en maladie professionnelle est indiquée » ; que l'affection déclarée par Monsieur X... Serge n'est pas de celle figurant sur un tableau des maladies professionnelles ; que Monsieur X... Serge a, par ailleurs, été : victime d'un accident du travail le 25 février 2002 et indemnisé au titre du risque professionnel du 26 février 2002 au 25 septembre 2002, date de consolidation des lésions bénéficiaire d'une affection de longue durée au titre de l'article L. 324-1 du Code de la Sécurité Sociale et indemnisé sur risque maladie du 26 septembre 2002 au 25 septembre 2005 reconnu en invalidité catégorie 2 le 26 septembre 2005 ; que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de Strasbourg consulté, conclut le 13 mars 2007 à l'absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées et que « de l'étude du dossier il ressort que M. X... déclare le 06 juillet 2004 des douleurs lombo-sacrées en rapport avec une arthropathie sacro-iliaque. S'il est probable qu'un certain nombre de contraintes ont existé à son poste de travail d'encarteur relieur en imprimerie, le Comité ne dispose pas des éléments suffisants pour établir que la pathologie existante ait pu être liée de manière directe et essentielle à ces contraintes, d'autant que le dossier fait ressortir le caractère unilatéral de la lésion » ; que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région du Nord-Est consulté, conclut le 15 mai 2008 à l'absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées et que « Monsieur X... a présenté en 2002 une arthropathie sacro-iliaque gauche qui a ultérieurement fait l'objet d'une arthrodèse en novembre 2003 ; que les membres du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région du Nord-Est ont pris connaissance de l'ensemble des documents et notamment du descriptif du poste de travail occupé par l'intéressé qui nécessite certes des contraintes physiques intéressant essentiellement le rachis lombaire mais le rapport direct et essentiel entre cette pathologie unilatérale et les activités professionnelles est loin d'être établi » ; qu'aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie hors tableau ne peut être reconnue comme maladie professionnelle que si elle est essentiellement et directement causée par le travail ; qu'en l'espèce, si la description par l'employeur du poste de travail en date du 14 septembre 2004 et les éléments du questionnaire rempli par Monsieur X... Serge en date du 02 août 2004 permettent de dire qu'il a été soumis à un certain nombre de contraintes physiques à son poste de travail, aucun élément ne permet de conclure avec certitude que l'affection déclarée est essentiellement et directement causé par le travail ; que d'autres cause pouvant constituer un obstacle à sa reconnaissance comme maladie professionnelle ;

ALORS QUE si l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la Caisse primaire d'assurance maladie, il ne lie pas le juge qui est tenu de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la qualification retenue par ce comité ; qu'en se fondant uniquement sur les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, sans procéder lui-même à l'examen des éléments de fait et de preuve versés aux débats par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 461-1, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS encore QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... avait invoqué et régulièrement versé aux débats le certificat du professeur Y...du 6 septembre 2005 qui attestait du caractère professionnel de sa maladie et contredisait les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ; que les premiers juges, qui se sont abstenus d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis, ont violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14067
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-14067


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14067
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