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31/05/2012 | FRANCE | N°11-10302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-10302


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 443-1, L. 443-2 et R. 441-11 dans sa rédaction alors applicable, et R. 441-16 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été atteinte le 7 octobre 2004 Mme X..., salariée de la société Hyparlo (la société) ; que des lésions constatées le 3 fé

vrier 2006 ont fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre d'une rech...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 443-1, L. 443-2 et R. 441-11 dans sa rédaction alors applicable, et R. 441-16 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été atteinte le 7 octobre 2004 Mme X..., salariée de la société Hyparlo (la société) ; que des lésions constatées le 3 février 2006 ont fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre d'une rechute ; que la caisse a reconnu l'inopposabilité à la société de sa décision de prise en charge ;
Attendu que pour déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la rechute constatée le 3 février 2006, l'arrêt retient que ce n'est qu'en raison d'une irrégularité de procédure que la décision de prise en charge initiale de la maladie a été déclaré inopposable à l'employeur mais que cette inopposabilité ne fait pas disparaître le caractère professionnel de l'affection ; que la décision de rechute de cette même affection doit en conséquence être déclarée opposable à l'employeur dès lors que la procédure d'instruction ayant conduit à la décision de prise en charge de la rechute est régulière et que l'employeur a été mis en mesure de contester le lien existant entre la rechute et la maladie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi , alors que la décision de prise en charge de la maladie dont était atteinte Mme X... ayant été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection était nécessairement inopposable à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Hyparlo la décision de la caisse de prendre en charge à titre professionnel la rechute dont a été atteinte Mme X... le 3 février 2006 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Hyparlo
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rechute dont était atteinte Mme X... le 3 février 2006 et ses conséquences étaient opposables à la société HYPARLO ;
AUX MOTIFS QUE ce n'est qu'en raison d'une irrégularité de procédure que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 7 octobre 2004 à Mme X... a été déclaré inopposable à la société HYPARLO; que cette inopposabilité ne fait pas disparaître la réalité de l'accident du travail, à la différence d'une décision au fond qui remettrait en cause l'existence même du caractère professionnel de l'accident du travail ; que dès lors, si la prise en charge de cet accident du travail et ses conséquences jusqu'à la date de consolidation restent inopposables à l'employeur, il en va différemment de la rechute dès lors, d'une part, que la procédure d'instruction ayant conduit à a décision de prise en charge de la rechute est régulière, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, et, d'autre part, qu'à l'occasion de la procédure d'instruction de la rechute à laquelle n'est pas attachée de présomption d'imputabilité, l'employeur a été mis en situation de contester le lien existant entre cet accident du travail et la rechute ;
1./ ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le caractère inopposable à l'employeur de la décision initiale de prise en charge d'une maladie professionnelle s'étend à toutes les conséquences de cette maladie, y compris à celles postérieures à la consolidation, interdisant ainsi que soient mis à sa charge le coût des soins liés à une éventuelle rechute ; que dès lors, en retenant, pour débouter la société HYPARLO de sa demande tendant à faire déclarer les conséquences de la rechute dont avait été victime Mme X... inopposables à son égard, que le caractère inopposable de la décision de prise en charge initiale n'avait pas fait disparaître la réalité de l'accident et ne concernaient que ses conséquences antérieures à la consolidation, la cour d'appel a méconnu les articles L 443-1, L 443-2, R. 441-11et R 441-16 du code de la sécurité sociale ;
2./ ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter les principes de la contradiction et de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'avait pas pu discuter contradictoirement la décision de prise en charge de l'accident et dit qu'elle lui était inopposable ne pouvait ensuite affirmer que la procédure de prise en charge de la rechute était régulière et que la société HYPARLO avait été mise en situation de contester le lien existant entre l'accident et la rechute, circonstance pourtant inopérante à remettre en cause le caractère inopposable de toutes les conséquences de l'accident à son égard dans la mesure où l'employeur n'avait pas été en mesure de contester effectivement et contradictoirement le caractère professionnel de l'accident auquel se rattachait la rechute ni les éléments du dossier relatifs à l'accident initial, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 441-11 du code de la sécurité sociale, 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10302
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-10302


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10302
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