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31/05/2012 | FRANCE | N°11-10062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2012, 11-10062


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du décret 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées sur les territoires d'Outre-Mer et au Cameroun ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., artisan menuisier, a formé opposition à deux contraintes émises par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la

Nouvelle-Calédonie (la caisse) ; qu'un accord est intervenu entre les par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 du décret 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées sur les territoires d'Outre-Mer et au Cameroun ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., artisan menuisier, a formé opposition à deux contraintes émises par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la caisse) ; qu'un accord est intervenu entre les parties au cours de la procédure et qu'à la date de l'audience devant la juridiction du premier degré, l'intéressé avait payé la totalité de sa dette ;
Attendu que pour valider ces contraintes, l'arrêt retient que c'est à M. X..., en sa qualité de demandeur à l'instance en opposition, qu'il appartenait de se désister de son action ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait payé les sommes ayant motivé l'émission des contraintes, ce dont il résultait que celles-ci étaient devenues sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que, par suite du paiement effectué par M. X..., il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de validation des contraintes 08/357 et 08/358 ;
Condamne la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes n° 08/357 et 08/356 délivrées par la CAFAT le 6 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les contraintes n° 8/357 et 8/358 ont été portées à la connaissance de M. Christian X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mai 2008 (cachet OPT) ; que l'intéressé a formé opposition à ces contraintes par une requête enregistrée au greffe du tribunal du travail le 22 mai 2008 ; que la loi de pays n° 2001/016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle Calédonie, complétée par une délibération du 19 novembre 2001, a instauré un régime général de sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article Lp 1 de cette loi, celui-ci comprend cinq branches dont la maladie ; qu'aux termes de l'article Lp 23, la branche relative aux risques « maladie, maternité, invalidité et décès » est garantie par le Régime Unifié d'Assurance Maladie Maternité dit RUAMM ; que selon ces textes, tous les travailleurs du territoire sont affiliés obligatoirement à ce régime à compter du 1er juillet 2002 ; que le RUAMM est géré par la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs dite CAFAT ; qu'aux termes des articles Lp 7 et Lp 17, relatifs au contentieux et aux pénalités, les dispositions de la loi sont applicables à l'ensemble des branches du régime général de sécurité sociale, sauf disposition spécifiques ; que ces deux articles précisent que les cotisations et pénalités sont recouvrées selon les règles et sous les garanties prévues par les textes en vigueur ; que ce visa concerne le décret n° 57/246 du 24 février 1957 qui prévoit le recouvrement forcé des cotisations dues à la CAFAT, notamment au moyen de la procédure de contrainte ; que la compétence de la Nouvelle Calédonie en ce domaine relève de la loi organique du 19 mars 1999 ; que la loi de pays susvisée contient des dispositions d'ordre public ; que les dispositions prévues par cette loi constituent une obligation légale, une assurance obligatoire ; que les contraintes litigieuses adressées à M. Christian X... concernent des cotisations au RUAMM « travailleur indépendant » pour le premier trimestre 2007 (18.205 FCFP) et le deuxième trimestre 2007 (18.205 FCFP, soit après déduction d'un règlement de 4.158 FCFP effectué le 01 octobre 2007, un solde de 14.047 FCFP) ; que la compensation soulevée par M. Christian X... a été débattue par les parties à l'audience du 5 juin 2009 et la décision rendue le 31 juillet 2009 ; que M. Christian X... a relevé appel de cette décision le 13 août 2009 ; que dans son mémoire d'appel, il mentionne l'existence d'un courrier du 27 février 2009 dont le premier juge n'aurait pas tenu compte ; que ce courrier, reçu le même jour par le greffe, mentionne l'existence d'un bordereau qualifié « état de la dette » et d'une série de quatre chèques émis au bénéfice de la CAFAT, dont trois encaissés à cette date ; que ce bordereau (PJ 8), qui couvre une période allant de 2002 à 2009, vise les premier et deuxième trimestres 2007 pour les sommes susmentionnées ; qu'il porte une mention manuscrite ainsi libellée « ACC. 3 T 02/ 4 T 08 (1 T 09 exclu à la demande de M. X...) en 3 X soit 163.484 FCFP » ; qu'il semble résulter de ce document qu'un accord a été trouvé entre la CAFAT et M. Christian X..., aux fins d'établir un apurement des sommes dues au titre des cotisations RUAMM pour les années 2002 à 2008 ; que dans ses conclusions datées du 2 avril 2009, la CAFAT a confirmé l'existence de cet accord, ajoutant que les versements effectués par M. Christian X... n'étaient pas de nature à remettre en cause le fondement des contraintes litigieuses ; que pour expliquer la poursuite de la procédure, la CAFAT soutient qu'au jour de l'audience de plaidoirie, cet accord de paiement n'avait pas été honoré dans sa totalité, ce qui est contesté par l'intéressé qui affirme que le dernier chèque a été encaissé le 24 avril 2009, ce dont il justifie par la production de son relevé bancaire établi à la date du 30 avril 2009 ; que toutefois, comme l'a justement indiqué la CAFAT dans ses écritures, c'est à M. Christian X..., en sa qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, qu'il appartenait de se désister de son action ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les contraintes n° 8/357 et 8/358 émises par la CAFAT le 6 mai 2008 à l'encontre de M. Christian X... pour les sommes de 18.205 FCFP et de 14.047 FCFP au titre des cotisations dues pour le premier et le deuxième trimestre 2007 ;
ALORS QUE la mise en oeuvre de la procédure de contrainte est subordonnée à l'absence de paiement de la part du débiteur ; que dès lors, en validant les contraintes émises par la CAFAT le 6 mai 2008, après avoir pourtant constaté qu'un accord était intervenu entre cette dernière et M. X... sur le paiement des cotisations ayant fait l'objet des contraintes et que M. X... avait régulièrement exécuté cet accord, ce dont il résultait que les contraintes, dénuées de tout objet, étaient devenues caduques, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10062
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2012, pourvoi n°11-10062


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10062
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